Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit, concernant celui qui a eu des rapports sexuels avec sa femme alors qu'elle avait ses menstrues : " Il doit donner un dinar ou la moitié d’un dinar en aumône. "

AuthentiqueSunan Ibn Mâjah, n° 640· Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par Ad-Dârimî

La chaîne de transmission (isnâd)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

Le texte du hadith (matn)

عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ ‏ "‏ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ‏"‏ ‏.

Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée, lui et son père) relate : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit, concernant celui qui a eu des rapports sexuels avec sa femme alors qu'elle avait ses menstrues : " Il doit donner un dinar ou la moitié d’un dinar en aumône. " »

Traduction de l’Encyclopédie des hadiths prophétiques (HadeethEnc)

Explication

Dans ce hadith, le Prophète (sur lui la paix et le salut) explique que l’homme qui a eu des rapports sexuels avec sa femme alors quelle avait ses menstrues doit se faire pardonner en donnant un dinar ou la moitié d’un dinar en aumône. Ainsi, ce hadith nous enseigne qu’il est interdit d’avoir des rapports sexuels avec une femme ayant ses règles puisqu'un tel acte nécessite une expiation. Il nous indique aussi que l'expiation en contrepartie du péché commis est obligatoire.

L’avis des savants sur son authenticité

  • Al-Albani : Sahih
  • Muhammad Fouad Abd al-Baqi : Sahih
  • Zubair Ali Zai : Daif

Traduction, explication et enseignements : HadeethEnc.com, Encyclopédie des hadiths prophétiques. Texte arabe du recueil : hadith-api (fawazahmed0).

Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit, concernant celui qui a eu des rapports sexuels avec sa femme alors qu'elle avait ses menstrues : " Il doit donner un dinar ou la moitié d’un dinar en aumône. " | Ibn Mâjah n° 640 - Oumma