Lorsque quatre mois se sont écoulés, il a le choix entre annuler son serment ou divorcer, sachant que le divorce ne sera effectif qu'une fois prononcé [formellement].
Le texte du hadith (matn)
وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَىْ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
Ibn ʽUmar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) a dit : « Lorsque quatre mois se sont écoulés, il a le choix entre annuler son serment ou divorcer, sachant que le divorce ne sera effectif qu'une fois prononcé [formellement]. »
Explication
Dans ce hadith, Ibn ʽUmar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) explique qu'une fois prononcé, le serment de continence (« Al-îlâ' »), s'étend sur une période de quatre mois ; période qu'il est interdit de dépasser. Une fois ces quatre mois écoulés, [l'époux ayant prononcé le serment] devra obligatoirement choisir entre annuler son serment ou divorcer. Par ailleurs, le fait que cette durée soit arrivée à son terme n'entraînera ni l'annulation du mariage, ni le divorce, et ce jusqu'à ce que l'un ou l'autre soit [formellement] prononcé. En effet, le mariage est maintenu et le divorce ne sera effectif qu'une fois prononcé par l'époux, et même si celui-ci est contraint par le juge de le faire, car c'est là une contrainte exercée de plein droit.
Traduction, explication et enseignements : HadeethEnc.com, Encyclopédie des hadiths prophétiques. Texte arabe du recueil : hadith-api (fawazahmed0).
