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Pour la réforme du droit musulman de la famille

Est-il toujours nécessaire, en ce début du 21è siècle, de débattre des droits de la femme dans le monde musulman ? D’après les oulémas, l’islam a libéré la femme il y a plus de 14 siècles, en redéfinissant dans le détail son statut dans la famille et dans la société. Il lui a reconnu des droits et attribué des devoirs au sein de son foyer qui ont rééquilibré les rapports entre époux. Il lui a attribué une part d’héritage dont elle pouvait disposer (ainsi que de tous ses biens) en toute liberté, ce qui constituait une avancée révolutionnaire pour l’époque. Il lui a même reconnu le droit à l’éducation, afin qu’elle puisse pleinement assumer son rôle dans la nouvelle société musulmane.

Mais, les maîtres à penser du mouvement « Ennahda » (Renaissance) et les féministes musulmanes de la deuxième moitié du 19è siècle ne se sont pas satisfaits de telles affirmations. Ils ont vigoureusement dénoncé le statut de la femme dans les pays arabes du Moyen Orient, observant qu’il existait un fossé profond entre le discours des oulémas et la réalité de la situation. Le livre de Kacem Amin « Tahrir al mar’a » (1) (La libération de la femme) (dont un chapitre sur les droits de la femme est attribué à Mohammed Abduh) servit de catalyseur à un intense débat sur cette question.

Aujourd’hui encore, les associations féminines spécialisées dans la défense des droits des femmes énumèrent comme une litanie, dans leurs brochures, leurs articles et leurs sites sur internet, tous les problèmes auxquels les femmes musulmanes sont confrontées, en ce début du 21è siècle : les cas d’oppression, d’exploitation, de mauvais traitement, les problèmes matériels et sociaux liés à la répudiation, à la polygamie et à la violence domestique, le mariage forcé de jeunes filles à des hommes choisis par leurs parents, le kidnapping et le viol de jeunes filles en vue de les forcer à épouser leur kidnappeur, le mariage forcé de fillettes à peine pubères, le mariage « misyar » (2) qui permet à un homme d’être polygame sans que sa femme le sache, sans oublier les questions d’excision ou les crimes d’honneur…

Les femmes font également l’objet de pratiques discriminatoires sur le lieu de travail (mais ce n’est pas propre aux pays musulmans), que ce soit au niveau de l’emploi, du statut, du niveau de rémunération et de responsabilités exercées, des promotions, etc., sans parler des cas de harcèlement sexuel.

Pour se faire sa propre idée sur cette question, il suffit d’examiner le statut actuel et les droits de la femme en Arabie Saoudite, terre de la Révélation. D’après les associations féminines locales, les femmes saoudiennes ont aujourd’hui le statut juridique de "mineures perpétuelles" (3) qui ne peuvent pas faire quoi que ce soit sans l'autorisation d'un "tuteur" mâle (que ce soit un père, un mari, ou même un fils.)

Elles ne peuvent pas sortir de leur maison sans être accompagnées d’un "mahram" (gardien mâle) afin d'éviter de se retrouver dans une situation de «khalwa» (en tête-à-tête avec un homme qui n'est pas un membre de leur famille immédiate). Elles ne peuvent pas conduire un véhicule, parce que cela est illicite, d’après une fatwa du Grand Mufti Bin Baz. (4) Elles ne peuvent pas travailler dans un environnement mixte, où elles seraient en contact avec des hommes, etc.

Ce statut est en net contraste avec les mesures introduites par l'islam en faveur des femmes au 7ème siècle, pour les libérer de la situation de tutelle où elles se trouvaient et leur accorder leur pleine part de droits et responsabilités au sein de la société musulmane.

Par exemple, l'Islam a donné aux femmes le droit de gérer tous leurs biens à leur guise, de manière souveraine, sans que nul homme n’ait le droit d’intervenir dans la situation. Mais, comment la femme saoudienne peut-elle gérer ses biens en toute indépendance, quand elle n'est pas autorisée à faire quoi que ce soit sans la permission d’un « tuteur » ?

Elle ne peut pas « superviser le travail dans un magasin ou un café qui lui appartient », elle ne peut pas « rencontrer une délégation pour traiter des affaires », elle ne peut pas « entrer dans les administrations publiques et rencontrer des responsables sans tuteur », elle ne peut pas « faire de souscriptions financières ou ouvrir un compte bancaire ou financier pour ses enfants « sans le consentement du tuteur. » Elle ne peut même pas « rester mariée à quelqu'un si son tuteur décide qu'il n'est plus digne d’elle … » (5)

Les autorités saoudiennes expliquent qu’elles ne font qu’appliquer la charia, qui a défini des règles différentes pour les hommes et les femmes. Par conséquent, en appliquant à chacun des deux sexes les règles fixées par la charia, elles ne violent les droits de personne, mâle ou femelle. La charia présente simplement une conception des droits humains qui diffère de celle des pays occidentaux. (6)

Bien sûr, le statut des femmes en Arabie Saoudite n’est pas représentatif  de ce qui se passe dans les autres pays musulmans. Il existe, en effet, des différences considérables dans le statut des femmes musulmanes, d’un pays à l’autre. Elles s’expliquent du fait que les Etats musulmans appliquent des rites juridiques différents (Abou Hanifa, Malek ibn Anas, Shafi’i, Ibn Hanbal, Shi’a…), même s’ils partent des mêmes sources (le Coran, le hadith, etc.). Les communautés musulmanes ont, par ailleurs, des cultures et traditions différentes, qui jouent un rôle déterminant dans l’interprétation des règles de la charia.

En conséquence, on se retrouve devant un foisonnement de règles qui font toutes partie de la charia, et qui sont toutes valables en droit musulman, selon les oulémas. Pourtant, leurs conclusions divergent de manière plus ou moins importante les unes des autres, au point d’être en fait incompatibles entre elles, à l’occasion.

Ces différences s’expliquent, de l’avis des oulémas, de la même manière qu’il existe des différences dans les règles juridiques appliquées aux mêmes cas, d’un pays européen à l’autre, ou au sein d’une Fédération d’Etats. Ainsi, aux Etats-Unis, certains Etats autorisent l’avortement, ou appliquent la peine de mort, alors que ce n’est pas autorisé dans d’autres Etats de l’Union.

 Mais il existe une différence fondamentale entre les deux termes de la comparaison. Les Etats occidentaux ont fait leurs propres choix, selon leurs propres critères. Les populations concernées peuvent remettre en question toutes les règles qui les défavorisent, et lutter pour leur modification, afin qu’elles prennent mieux en compte leur situation propre et leurs besoins. Les règles de droit peuvent, ainsi, être à tout moment modifiées par le Parlement national, en fonction de toutes sortes de faits ou d’événements, et selon une démarche clairement détaillée dans la Constitution de l’Etat.

Ce n’est pas le cas, dans le monde musulman. Le droit musulman, couramment confondu avec le terme générique de la charia, est souvent considéré comme immuable. Les oulémas expliquent que ses principales dispositions sont valables en tous pays, en tous lieux, en tous temps, en toutes circonstances, parce qu’elles relèvent des prescriptions divines et non de la volonté des hommes. Les défenseurs de la charia expliquent qu’il n’est pas question d’en réformer quelque stipulation que ce soit, et qu’il faut simplement l’accepter et l’appliquer.

L’argument a été tellement répété, au fil des siècles, qu’il fait partie de l’héritage culturel de la majorité des musulmans. Même les femmes musulmanes, qui seraient les premières bénéficiaires des réformes proposées, s’opposent à de telles initiatives, et descendent en masse défiler dans la rue contre les projets de « réforme de la charia, » alors qu’il s’agit de simples projets de réforme du code de droit de la famille appliqué dans le pays.

La situation est paradoxale, pour toute personne qui veut aller au fond des choses. Si les règles de droit ont été établies par la volonté divine, telles qu’elles sont énoncées dans le Coran, pourquoi diffèrent-elles d’un pays musulman à l’autre ? Comment peut-on avoir 5 grandes écoles juridiques, dont les conclusions sur des point fondamentaux (et non sur des points de détail) sont plus ou moins incompatibles entre elles ?

Or, il est clair que certaines règles sont plus favorables aux droits des femmes et des enfants, ou protègent mieux leurs intérêts que d’autres. C’est le cas, lors de la rupture des liens du mariage, par exemple. Une femme peut ressentir un sentiment de profonde injustice, quand on lui applique une règle qui lui est extrêmement défavorable, alors que d’autres femmes, dans les mêmes circonstances, se voient appliquer des règles beaucoup plus favorables, dans des pays appliquant le droit musulman selon d’autres écoles juridiques.

Les femmes ont pu accepter passivement une telle situation, bon gré mal gré, au cours de nombreux siècles. Mais, aujourd’hui, les données de la situation ont changé. Les femmes sont mieux éduquées. Nombre d’entre elles exercent des métiers qui requièrent de grandes connaissances et une grande expertise. Par ailleurs, les médias sous toutes leurs formes (journaux, livres, radio, TV satellitaire, internet, le téléphone mobile, le cinéma), les voyages touristiques et d’affaires, etc. leur ont permis de prendre conscience des différences considérables qui existent dans le statut des femmes, d’un pays musulman à l’autre.

Elles ressentent cette différence dans leur vécu quotidien, et se posent la question : Pourquoi sommes-nous traitées ainsi, au nom de la charia, alors que les femmes d’autres pays musulmans vivent autrement, dans le cadre de la même charia ? La charia a-t-elle des versions différentes, d’un pays à l’autre ?

Afin d’approfondir ces questions, certaines associations féminines comme « Collectif 95-Maghreb Egalité » (qui regroupe les principales associations féminines du Maghreb), (7) ou « Sisters in Islam » (8) de Malaisie ont donc décidé d’étudier par elles-mêmes, de manière méthodique, les règles du Coran relatives aux femmes et à la famille, (9) ainsi que tous les aspects du droit musulman, afin de déterminer par elles-mêmes ce qu’il était possible d’en réformer dans le respect de la charia.

Ayant comparé les pratiques juridiques en existence dans différents Etats et communautés musulmanes représentatifs, elles ont identifié sur chaque question la pratique qui protège le mieux les droits et intérêts des femmes et des enfants, celle qu’elles qualifient de « meilleure pratique, » et qui pourrait servir de modèle de référence pour la réforme du code de la famille dans d’autres pays musulmans. (10) Elles ont dressé, à titre indicatif, la liste suivante de différentes « meilleures pratiques », relevées dans les différents codes nationaux actuellement en vigueur, en les regroupant par rubrique, (11) afin de montrer que leurs revendications ne sont en rien révolutionnaires, ni contraires à la charia.

1)    Age du mariage :

18 ans pour les garçons et les filles (Maroc, Droit de la famille, 2004)

2)    Consentement des parties :

Aucun mariage ne sera valable sans le consentement explicite des deux époux, exprimé librement par chacun d’eux (Tanzanie, Tunisie, Maroc, etc.)

3)    Wali (Tuteur):

En Tunisie, le mari et la femme ont le droit de contracter eux-mêmes leur mariage, ou de donner une procuration à leurs représentants.

Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan(sous le rite hanafite) : aucun wali n’est requis pour les femmes de rite hanafite qui ont atteint la puberté.

Cameroun , Fiji, Gambie, Turquie, Uzbekistan, Kyrgyztan : aucun wali n’est requis.

4)    Témoins au mariage:

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Au Sénégal, deux témoins adultes sont requis, un par époux (sans spécification de sexe).

5)    Polygamie :

En Tunisie, elle est interdite. Au Maroc, le Code de 2004 impose des conditions draconiennes et encourage l’épouse à inclure dans le contrat de mariage, si elle le désire, une clause pour interdire un second mariage de l’époux

6)    Nouchouz (désobéïssance de l’épouse) :

Turquie, Indonésie, Tunisie : Egalité entre les époux dans les décisions relatives à la famille.

7)    Divorce:

Tunisie: Le divorce est prononcé par le juge uniquement. L’homme et la femme ont les mêmes bases pour réclamer le divorce.

Indonésie : L’époux, marié sous la loi musulmane, doit fournir à la Cour de la charia une notification écrite de son intention de divorce. Les six raisons pour divorcer s’appliquent de la même manière à chacun des époux. Une procédure de réconciliation doit être appliquée. Dans le cas où elle échoue, le divorce est prononcé à titre définitif.

8)    Pension alimentaire :

En Tunisie, l’épouse divorcée aux torts de son mari peut recevoir un montant forfaitaire, des biens mobiliers ou immobiliers ou des versements mensuels. Le montant de la pension est déterminé en tenant compte du niveau de vie auquel la femme était habituée durant son mariage.

En Turquie, la partie aux moindres torts et qui va subir un préjudice du fait du divorce peut demander une compensation raisonnable, payée mensuellement ou en un seul versement.

9)    Droits de garde des enfants :

Cameroun et Républiques d’Asie Centrale: La garde peut être confiée à l’un ou l’autre des parents, en tenant compte des meilleurs intérêts de l’enfant.

Tunisie : Durant le mariage, les deux parents ont des droits égaux de garde. En cas de divorce, la Cour décide de la garde en fonction des meilleurs intérêts de l’enfant. Si elle est confiée à la mère, celle-ci l’exerce également en matière de voyage, d’éducation et des questions financières. 

Les associations féminines luttent pour que le code de statut personnel des pays musulmans soit réformé, afin de le rapprocher le plus possible de ces meilleures pratiques. Elles ont également créé des réseaux de solidarité à travers l’ensemble du monde musulman, pour que toutes ces associations féminines s’apportent aide et soutien, afin de travailler de manière organisée (et non dans le désordre) à la réforme des codes de statut personnel nationaux. Le réseau Musawah (12) regroupe ainsi les principales associations féminines opérant dans plus de 30 pays.

De cette manière, ces associations espèrent qu’il sera possible de continuer à appliquer le droit musulman de la famille, mais après l’avoir filtré pour en éliminer toutes les interprétations abusives qui lui ont été accolées par différents leaders politiques et maîtres à penser religieux au cours des 14 siècles écoulés.

 

Notes

(1)  Amin, Kacem – « Tahrir al mar’a » (La libération de la femme)

(2)  Chraibi, Khalid – Le mariage « misyar » : entre parodie et libertinage, Oumma.com, 4 septembre 2006, http://oumma.com/Le-mariage-misyar-entre-parodie-et

(3)  Human Rights Watch – 2008. Perpetual minors: Human rights abuses stemming from male guardianship and sex segregation in Saudi Arabia, April 19, http://www.hrw.org/reports/2008/04/19/perpetual-minors-0

(4)  Bin Baz, Abdel Aziz Bin Abdallah – 1990. Fatwa sur la conduite d’un véhicule par une femme (en arabe), http://www.scribd.com/doc/68964378/Bin-Baz-Abdel-Aziz-fatwa-in-Arabic-on-woman-driving-of-automobiles. Traduction partielle en anglais dans : Humanitarian texts – 2011. Repeal Saudi Arabia’s fatwa on women’s driving of automobiles, July 8, http://en.heidi-barathieu-brun.ch/wp-archive/7146

(5)  Fatma Faqih – Al-Watan, 7 Février 2007, cité dans Saudi Women for Reform – 2007. The shadow report for CEDAW, November 2007, p 26   http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/womenreform40.pdf

(6)  Kingdom of Saudi Arabia – 2007. Combined initial and second periodic reports of State Parties, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/296/67/PDF/N0729667.pdf?OpenElement

(7)  Collectif 95 Maghreb-Egalité. 1995 – « Cent mesures et dispositions pour une codification égalitaire des Codes de Statut Personnel » (One hundred steps : codification of family and Personal Status Codes in the Maghreb, 2003), http://www.wluml.org/node/467, et Collectif 95-Maghreb Egalité. 2003. Guide to equality in the family in the Maghreb, May 2003, http://www.un.org.ma/IMG/pdf/unifem_21_en.pdf

(8)  Sisters in Islam (SIS) Malaysia, http://www.sistersinislam.org.my/

(9)  Women Living Under Muslim Law (WLUML) – 2004. For ourselves – Women reading the Koran, http://www.wluml.org/node/567

(10) Chraibi, Khalid – Droits de la femme en Islam, la stratégie des « meilleures  pratiques », Oumma.com, 6 mars 2009 http://oumma.com/Droits-de-la-femme-en-Islam-la

(11) Sisters In Islam (SIS) – Best practices in family law,   http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.477.8

    (12) Musawah, http://www.musawah.org/

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