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Une musulmane peut-elle épouser un non-musulman ?

 

Pour le droit islamique, un musulman peut épouser une fidèle de l’une des religions révélées. Mais et cela n’est pas particulier à l’islam une croyante ne peut légalement se marier en dehors de sa communauté religieuse.

Et si, de par le passé, les non-musulmans qui convolaient avec des musulmanes embrassaient l’islam pour satisfaire à cet aspect du droit, là où il s’exerçait, de nos jours, il arrive assez fréquemment que des musulmanes s’unissent à des non-musulmans qui ne se convertissent pas obligatoirement à l’islam. Retenons seulement que ces unions rencontrent un accueil plus ou moins favorable, selon le milieu.

Avant de vous donner mon avis à ce sujet, je vous propose quelques rappels :

Et tout d’abord, le mariage, « an nikah », en islam, n’est pas un sacrement, mais un engagement solennel ( mithaq ralidh ) ( cf. note 1 )

« Comment oseriez- vous le reprendre, après que l’ union la plus intime vous ait associés l’ un à l’ autre et qu’ elles aient obtenu de vous un engagement solennel ? »

( Coran, Sourate 4, An Nissa, Les Femmes, sens du verset 21 )

Cacheté par un contrat, il doit être précédé du consentement des époux, devant témoins. Les théologiens des écoles Malékites et Chaféites insistent sur le fait que, si la fiancée est vierge, elle doit être représentée par un fondé de pouvoir ( wali ), pour régler en son nom et avec son consentement, les modalités du mariage.

Le Coran exige que l’union soit honnête et légalisée par la dot que l’époux verse à son épouse :

« ….. Puis, de même que vous jouissez d’ elles, donnez- leur leur mahr (dot ), comme une chose due. Il n’ y a aucun péché, contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Allah est, certes, Omniscient et Sage. »

(Sourate 4, An Nissa, Les Femmes, sens du verset 24 )

 

Pour le Législateur, le nikah, à l’exclusion de toute autre forme d’alliance, symbolise l’acte sexuel le plus conforme aux prescriptions islamiques. C’est aussi une sounna, un acte bénéfique, qui passe pour être l’imitation la plus saine que les Croyants puissent adopter en s’inspirant de la conduite du Prophète Mouhammad . Le mariage est une institution divine note encore l’imam Malek et Abou Hamid Al Ghazali lui réserve une grande partie de son œuvre «  Revivification des sciences de la Religion »

Un autre type de mariage, en cours chez les Chi’ites et refusé par les Sunnites, est appelé « zaouadj al mout’a » ou mariage de jouissance. Il scelle une union ponctuelle pouvant être rompue au gré des partenaires.

Dans la plupart des pays musulmans, si habituellement les mariages ne sont pas célébrés dans les mosquées, mais plutôt chez le qadhi ( juge ), il y a mariage civil. Je vous rappelle donc, que le nikah étant un contrat, pour nous, seul l’acte civil ( mariage à la mairie ) valide le mariage religieux.

Quant aux cérémonies, en dehors de la lecture de la Fatiha, devant témoins, c’est souvent la coutume nationale ou tribale, plus que l’islam, qui détermine la façon dont elles se passent. Dans certaines régions du monde, il y a une procession, dans d’autres, la mariée est exhibée sur un trône, revêtue de riches habits et couverte de bijoux.

Ceci dit, nous savons tous que la vie conjugale doit être bâtie sur l’amour, l’entente, la compréhension. Et il me semble que ces conditions ne sont pas toutes réunies dans un couple où le mari ne croit pas en la religion de son épouse et nie le message de son Prophète. Les différences cultuelles, et leurs conséquences, peuvent alors devenir insurmontables et provoquer une séparation.

L’on me rétorquera que cela est du racisme, ce à quoi je répondrai que même entre musulmans, dans certains cas qui ont fait jurisprudence, une femme d’un certain rang social, de niveau intellectuel élevé, peut ne pas épouser un homme parce qu’il est de rang différent ou ayant des pratiques morales douteuses ( fornication par exemple ) et vice versa.

S’ il a été – et est toujours – nécessaire de faire un ijtihad ( effort d’interprétation ), pour certaines interrogations, celle-ci, comme d’autres, ne peut en être l’objet

. Par exemple, personne ne remettra en question la « ‘Akida », credo musulman qui consiste à croire en Dieu, ses Anges, ses Livres, ses Prophètes, au Jour dernier et au Destin, bon ou mauvais.

Ou encore, qui se risquera à polémiquer sur l’interdiction des boissons fermentées  car les versets sont clairs ? ? ! !

Au contraire, il y des situations qui acceptent l’ijtihad. Par exemple quand le Coran ne répond pas à une question donnée, il faut y réfléchir, en suivant les finalités de la Chari’a. Et parfois, il y a divergences entre théologiens. Pour exemple, je prendrai le délai d’attente avant qu’une femme divorcée ne puisse se remarier ( ‘idda ) :

« Et les femmes divorcées doivent observer un délai d’attente de trois

menstrues ; et il ne leur est pas permis de taire ce qu’ Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au Jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s’ ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Allah est Puissant et Sage. »

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( Coran, Sourate 2, Al Baqara, La Vache, sens du verset 228 )

Le terme arabe traduit par menstrues est « koro ». Or il est question ici de terminologie ( cf. note 2 ) et donc, il y a divergences car l’on peut comprendre menstrues ou purification

Les imams Malek et Chaféï optent pour purification. Car « koro », en arabe, devient féminin au pluriel, donc s’il est masculin au singulier, il signifie «  tohor » donc purification.

Pour Abou Hanifa et Ahmad ce terme signifiant menstrues, la période d’attente pour cette femme sera plus ou moins long selon les écoles.

Pour en revenir à notre sujet, et répondre à la question posée, les docteurs de la foi, passés ou contemporains, malgré leurs différentes écoles de pensée ( Sunnites, Chi’ites, Kharidjites, Mo’tazilites etc ) sont unanimes pour affirmer que nul ne peut rendre licite le mariage d’une musulmane avec un non-musulman.

Car, d’une part, Dieu, Le Très – Haut dit, dans un verset non abrogé et intelligible pour son application :

«  Elles ne sont pas licites (en tant qu’ épouses) pour eux, et eux non plus ne sont pas licites (en tant qu’ époux) pour elles [….] ….Tel est le jugement d’ Allah par lequel Il juge entre vous, et Allah est Omniscient et Sage.

( Coran, Sourate 60, Al Moumtahanah, L’Eprouvée, sens du verset 10 )

D’autre part, le Prophète

confirme dans un hadith : «  Nous pouvons épouser les femmes de confession chrétienne ou juive, mais les Gens du Livre ne peuvent pas épouser des musulmanes ».

Enfin, si l’islam prohibe les unions consanguines, en ligne directe, collatérale ou de par l’allaitement, il proscrit aussi, tant pour l’homme que pour la femme, le mariage avec les polythéistes.

Et Dieu Seul sait !

Note 1  :

Il est remarquable de lire que Dieu, dans le Coran n’utilise que deux fois l’expression «  engagement solennel » L’une pour le mariage et l’autre pour la prophétie :

« Lorsque Nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d’ Abraham, de Moïse, et de Jésus fils de Marie: et Nous avons pris d’ eux un engagement solennel, »

( Sourate 33, Al Ahzab, les Coalisés, sens du verset 7)

Note 2 :

D’après cet exemple, il est évident que l’on ne peut faire de l’exégèse du Coran à partir d’une traduction. Beaucoup de non-musulmans et, malheureusement, de musulmans aussi se permettent cette fantaisie !

Monsieur Ibrahim HALITIM, imam

Mosquée El Feth

49, rue Suzanne Lannoy-Blin

59720 Louvroil

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