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Recommandations à propos du jeûne des six jours de Chawwâl et du rattrapage de Ramadân

Le CTMF rappelle que le jeûne des six jours de Chawwâl est surérogatoire (sunnah), sans aucun caractère obligatoire. Il découle du hadîth prophétique rapporté par Muslim : « Celui qui jeûne le mois de Ramadân, puis le fait suivre des six jours de Chawwâl, cela est considéré comme le jeûne à vie » (Muslim et d’autres).

Cela s’explique par le décuplement du salaire divin. Par conséquent, le mois de Ramadân est rétribué par dix mois, et les six jours de Chawwâl par 60 jours ou deux mois. L’ensemble fait douze mois, correspondant à une année entière. Le jeûne des six jours, tous les ans, en plus de Ramadân, prend ainsi la forme d’un jeûne à vie. Cependant selon le choix de chacun, les six jours de Chawwâl peuvent être jeûnés d’une manière consécutive ou bien discontinue.

Le CTMF recommande, à ceux qui le peuvent, de rattraper d’abord les jours de Ramadân avant de jeûner les six jours pendant le mois de Chawwâl. Toutefois, ceux qui n’ont que la possibilité de rattraper Ramadân ou de jeûner les six jours, sans pouvoir faire les deux dans le même mois de Chawwâl, le CTMF leur rappelle les différents avis des gens de sciences, en la matière, par ordre décroissant de mérite :

Le premier avis :

Commencer par récupérer d’abord les jours manqués de Ramadân et de rattraper par la suite les six jours. Le CTMF précise que cet avis reste le meilleur, vu qu’il fait l’unanimité des quatre écoles qui affirment qu’il est préférable de rattraper d’abord Ramadân avant les six jours de Chawwâl.

Le deuxième avis :

Commencer d’abord par les six jours de Chawwâl, en retardant le rattrapage de Ramadân. Le CTMF précise que ce choix est valide. Il n’est visé par aucune interdiction, étant donné qu’il est autorisé par la majorité des gens de science. Cependant, le CTMF le classe en deuxième position car il ne fait pas l’unanimité, et certains, comme les Mâlikites ou les Châfi’ites, le qualifient de désagréable (makrûh) malgré son autorisation.

Le troisième avis :

Faire une intention double consistant à la fois à rattraper les jours manqués de Ramadân, et de jeûner, en même temps, les six jours de Chawwâl. Ainsi le jeûne unique de six jours offre, à la fois, au jeûneur le rattrapage d’un nombre de six jours, et le salaire des six jours de Chawwâl.

Le CTMF précise que ce choix est valable, vu qu’il est préconisé par une partie des gens de sciences, qui croit en la validité de l’association de deux actes par la même intention. Toutefois, le CTMF le classe en troisième position car il n’y a pas de textes coraniques ou prophétiques qui l’appuient. Il représente donc un ijtihâd basé uniquement sur l’analogie (Al-Qiyyâs), mais contesté par une autre partie des gens de sciences, comme les Hanafites.

Pour ceux qui le désirent, une partie des arguments des trois avis se trouve en annexe (page 2).

Le CTMF
Paris, le 24 avril 2023

Annexe donnant une partie des arguments des différents avis

Le premier avis :

– Le jeûne de Ramadân est une obligation, alors que celui des six jours n’est qu’une sunnah. Or par prudence pieuse, l’obligation passe avant la sunnah, de crainte de mourir avant d’accomplir son devoir.

De plus, Dieu dit : « Mon serviteur ne peut pas s’approcher de Moi par un acte que j’apprécie plus que celui que Je lui ai prescrit (comme une obligation). D’ailleurs, il continue de s’approcher de Moi par les actions surérogatoires jusqu’à ce que Je l’aime. » (Bukhârî). Ce hadîth montre que les actions obligatoires, appréciées par Dieu, devancent les autres, et que les œuvres surérogatoires, assurant l’amour divin, viennent à la suite des premières. Par analogie, il est logique de rattraper d’abord Ramadân, qui est obligatoire, avant les six jours surérogatoires.

– Les jours de Ramadân non jeûnés constituent une dette envers Dieu. Or le meilleur choix entre le remboursement de la dette divine et l’accomplissement des bonnes œuvres est facilement discernable.

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Une personne interrogea le Prophète (SSSL) : « Ma mère est décédée en étant redevable du jeûne d’un mois. Puis-je le rattraper à sa place ? », sa réponse fut : « Oui. Si ta mère est décédée sans rembourser une dette, vas-tu la rembourser à sa place ? ». La personne répondit : « Oui ». Le Prophète (SSSL) conclut alors : « La dette qui mérite le plus d’être remboursée est bien celle d’Allâh. » (Bukhârî et Muslim). Il vaudrait  mieux donc rattraper, soi-même, les jours de Ramadân au lieu de prioriser les six jours surérogatoires en laissant, en cas de décès, la dette obligatoire à ses héritiers, qui risqueraient de ne pas l’honorer.

– Dieu dit à propos de certains nobles prophètes : « Ce sont des gens qui s’empressaient de faire le bien. » (C21-V90). Notons que les prophètes constituent un modèle pour nous. Or il n’y a pas un bien à faire rapidement supérieur à celui de s’acquitter d’une dette envers Allâh.

– D’après le hadîth prophétique (vu ci-dessus), le salaire du jeûne à vie a lieu d’abord par le jeûne de Ramadân, puis par le jeûne des six jours de Chawwâl. Or celui qui doit encore rattraper des jours de Ramadân, n’aura pas complété le jeûne de ce mois pour être en mesure de le faire suivre des six jours. C’est uniquement après l’accomplissement de la totalité de Ramadân, que la possibilité du jeûne des six jours s’offre à lui.

– S’il est possible de rattraper Ramadân en dehors de son mois, par analogie il est aussi possible de rattraper les six jours en dehors de Chawwâl. D’ailleurs, dans un autre hadîth authentique le Prophète (SSSL) dit : « Celui qui jeûne six jours après (la Fête d’) Al-Fitr, c’est comme une année entière. » (Ibno Mâjjah et Ahmad).

Dans cette version, il n’y a pas la mention du mois de Chawwâl, ce qui signifie que tout jeûne de six jours après Ramadân, à n’importe quel mois, donne le salaire du jeûne d’une année entière, vu que le décuplement divin du salaire d’un acte est valable toute l’année, et non pas uniquement durant Chawwâl.

C’est pour cette raison, que les Mâlikites préconisent même de jeûner les six jours, deux mois après Chawwâl, lors de la première décade du mois du pèlerinage, Dhul-Hijjah, étant donné la parole prophétique qui dit : « Il n’y a pas des jours où Allâh apprécie les actions vertueuses plus que lors de ces dix jours. » (At-Tirmidhî et d’autres). Ce qui implique qu’il est possible de rattraper Ramadân au sein de Chawwâl et de laisser les six jours pour Dhul-Hijjah.

Selon les Mâlikites, en demandant de jeûner les six jours en Chawwâl, juste après Ramadân, le Prophète (SSSL) a voulu uniquement la facilité pour sa communauté, vu que les gens se sont déjà habitués à jeûner pendant le mois de Ramadân, et qu’il est donc plus facile pour eux de profiter de cet élan pour continuer à jeûner six jours supplémentaires et gagner par là-même le salaire du jeûne d’une année entière.

Le deuxième avis :

Dieu dit : « Celui d’entre vous qui, malade ou en voyage, aura été empêché de l’observer devra jeûner plus tard un nombre de jours équivalant à celui des jours de rupture. » (Al-Baqarah C2-V184). Ce verset n’a pas demandé un rattrapage rapide.

Par conséquent, celui qui rattrape à n’importe quel moment de l’année, avant le mois de Ramadân suivant, aura bien accompli ce que Dieu lui avait demandé. D’ailleurs, Âïchah (QDLA) ne rattrapait ses jours obligatoires que dans le mois de Cha’bân, qui précède celui de Ramadân de l’année suivante (Bukhârî et Muslim). Comme il n’y a pas d’urgence de procéder au rattrapage, le jeûne surérogatoire pourrait être entrepris avant de rattraper les jours manqués.

Le troisième avis :

Comme il est possible de regrouper, par la même intention, les ablutions majeures (obligatoires) et la purification majeure du vendredi (surérogatoire), il est possible, par analogie (Al-Qiyyâs), de regrouper le rattrapage de Ramadân (obligatoire) et les six jours de Chawwâl (surérogatoires).

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