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Liberté d’expression et volonté délibérée d’offenser

C’est au nom de la liberté d’expression que l’Hebdomadaire Charlie Hebdo tente de justifier le bien-fondé de ses caricatures. Si ces dernières sont ressenties par les musulmans comme une nouvelle intrusion agressive et gratuite dans les tréfonds de leurs croyances intimes, elles provoquent également une consternation de se voir ainsi humiliés – voire injuriés– dans leurs sentiments religieux.

Si la liberté d’expression donne le droit d’être dans la satire ou l’humour, les caricatures mettant un prophète fondamental pour des millions de croyants dans des postures suggestives ne relèvent plus du simple champ de la chronique journalistique : on tombe dans la mise en image de représentations négatives, de stigmatisations et d’agression morale gratuite.

Mettre en avant la liberté d’expression pour justifier, voire encourager, Charlie Hebdo dans son action, sans aucune précaution, relève d’une méconnaissance des limites posées par la loi à cette liberté.

Il n'y a pas si longtemps, ce même Charlie Hebdo avait licencié sans préavis un de ses dessinateurs vedettes, Siné, après une chronique dans laquelle il évoquait une éventuelle conversion au judaïsme de Jean Sarkozy. Le Directeur de la publication justifiait alors ce licenciement en arguant que les propos de Siné « pouvaient être interprétés comme faisant le lien entre la conversion au judaïsme et la réussite sociale, et ce n’était ni acceptable ni défendable devant un tribunal »

La liberté d’expression comme toutes les libertés fondamentales n’est pas absolue : elle doit s’exercer dans la limite de l’entrave à l’ordre public et dans le respect des droits d’autrui. 

Ainsi, l'article 11 de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose ainsi : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.».

Le Conseil de l’Europe a arrêté la Décision-cadre 2008/913/AI du 28 novembre 2008prise en application du titre VI du traité de l’Union Européenne. Cette Décision  porte sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal.

Le premier paragraphe de  son  Article premier demande à chaque État membre de prendre des mesures nécessaires pour faire en sorte que certains actes intentionnels soient punissables.  Parmi ces actes, figure l’incitation publique à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique (Article 1er, paragraphe 1.a).

Les  États membres peuvent choisir de ne punir que le comportement qui est exercé d’une manière qui risque de troubler l’ordre public, soit menaçant, injurieux ou insultant (Article 1er, paragraphe 2).

Par ailleurs, le code pénal d’un pays européen sur deux, y compris en France, et plus exactement en Alsace-Moselle, permet au juge de sanctionner l’offense faite à un groupe d’adeptes d’un culte donné(*).  

En Allemagne, l’humoriste Michael Schmidt-Salomon, auteur d’un livre illustré avec notamment de nombreux dessins de religieux (Curé, Rabbin, Imam) et intitulé « Où est le chemin de Dieu, s’il vous plaît ? », a dû attendre -pour être publié- les avis favorables de la commission fédérale de contrôle des médias dangereux pour les enfants. Ce livre raconte la soif de foi d’un petit cochon qui se trouve en face du rejet d’un Curé, d’un rabbin et d’un imam, le tout sur un ton humoristique. La chargée de la famille, des personnes âgées et de la jeunesse, Ursula Von Der Leyen,  qualifiait cet ouvrage de « tantinet  antisémite ». Elle dit également redouter que « l’ironie caustique avec laquelle il fait ressortir les travers humains des trois hommes de Dieu n’en vienne à désorienter les enfants sur le plan social et éthique». A noter que son collègue, Wolfgang Schaeuble, ministre de de l' intérieur, avait quant à lui,  exhorté tous les journaux d' Europe à re-publier les caricatures danoises du prophète Muhammad (PSL), par solidarité et au nom de la liberté d' expression !(voir aussi : http://blogs.tv5.org/deus_ex_machina/2008/04/allemagne-franc.html ).

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En France, le 8 mars 2005, dans l’affaire d’une campagne publicitaire vantant une ligne de vêtements en parodiant la Cène de Léonard de Vinci, le parquet avait requis la relaxe au nom de la liberté d’expression. En dépit de la requête du parquet, le Président du tribunal de grande instance de Paris a prononcé  l’interdiction de l’affiche de la publicité assortie d’une astreinte financière de 100 000 euros par jour. Il avait considéré que cette affiche constituait «une intrusion agressive et gratuite dans les tréfonds des croyances intimes»et qu’elle faisait «gravement injure aux sentiments religieux et à l
a foi catholique
». Le fait que cette décision ait été ensuite cassée, le 14 novembre 2006, par la cour de cassation qui avait une autre appréciation des faits, ne remet pas en question les principes sur lesquels reposait la décision.

Dans la première affaire des caricatures du prophète de l’islam par Charlie Hebdo, le même Président du tribunal de grande instance de Paris avait qualifié les dessins comme ayant un «caractère choquant, voire blessant pour la sensibilité des musulmans ». Cependant il a estimé qu’il ne s’agissait pas de violation aux limites admissibles de la liberté d’expression, au motif qu’il n’y avait pas « la volonté délibérée d’offenser ».

Sans vouloir commenter le bien-fondé  de ces appréciations, il est à noter que dans les deux cas, c’est la présence ou non de « la volonté délibérée d’offenser » qui a motivé les décisions du juge.

Ce débat sur la frontière entre la liberté d’expression et la volonté délibérée d’offenser est de même nature que le débat entre les partisans des lois mémorielles et ceux qui s’y opposent. Les premiers s’appuyant  sur la lutte contre la volonté délibérée d’offenser la mémoire de millions de personnes, les seconds mettent en avant la liberté d’opinion. Dès lors, l’appréciation du législateur ou du juge des situations qu’ils sont amenés à étudier est déterminante. Décider de légiférer ou de punir n’est ensuite qu’une conséquence de cette appréciation. 

Par contre, ce débat n’a rien à voir avec celui qui porte sur la liberté d’opinion et la critique des religions. Les musulmans acceptent la critique et le débat contradictoire, y compris lorsqu’il porte sur les fondements et les principes de leur religion. D’ailleurs, le Coran, livre sacré des musulmans, rapporte les débats du prophète de l’islam avec ceux qui contestaient sa prophétie et sa mission. Les opinions des contradicteurs du prophète y sont citées avec une fidélité absolue. L’obligation de répondre à ces opinions  dans le respect y est également rappelé à maintes reprises.

La problématique, dans cette nouvelle affaire de caricatures, c’est que force est de constater que malgré l’expérience passée et les remous déjà provoqués pour les musulmans de France, malgré la forte augmentation des actes antimusulmans ces dernières années (de 34% entre 2010 et 2011 et de 15% au premier semestre de 2012), confirmée par les rapports européens, tous unanimes pour alerter sur le fléau de l’intolérance religieuse anti-islam, malgré cela, Charlie Hebdo a réitéré son action, en connaissance de cause cette fois-ci.

Comment ignorer que des dessins pornographiques pourraient engendrer un sentiment d’humiliation et d’insultes pour des croyants?

Comment ignorer que, dans un contexte international  très tendu, une  telle action engendrerait forcément une mise en danger de l’ordre public, de la sécurité des ressortissants français à l’étranger et de la sécurité des musulmans sur le sol français?

Comment ne pas regretter que la rédaction de Charlie Hebdo se laisse à ce point aveugler par ses propres représentations négatives de l’islam?

Au-delà de ces considérations, la République française a pour devise : « liberté, égalité, fraternité ».

La liberté se met elle-même en danger si elle oublie la fraternité et le respect de l'égale dignité.

La fraternité qui impose le respect mutuel, si elle ne donne pas lieu directement à des déclinaisons juridiques et normatives, elle est une valeur fondamentale pour notre vivre-ensemble.

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(*) Allemagne (art 166), Autriche (art 188), Danemark (art 140, 266b), Espagne (art 525), Fédération hélvétique (art 261), Finlande (section 10, chapitre 17), France (Alsace-Moselle art 166), Grèce (art 198), Irlande (interdit par la Constitution) Pays-Bas (art 147, 429b), Pologne (art 196), Royaume-Uni (ne s'applique qu' au profit de la seule Eglise anglicane d' Etat)…

Les articles 166 et 167du code pénal local d'Alsace-Moselle punissent le blasphème et l'entrave à l'exercice des cultes de 3 ans d'emprisonnement au maximum. Ces articles ont fait débat en 2006 lorsqu'ils ont encore été utilisés à l'encontre de militants d'Act-Up. Le ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire a confirmé, le 1er juin 2006, que ces articles étaient maintenus et toujours applicables en Alsace et en Moselle.

 

 

 

 

 

 

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