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Pour un calendrier musulman basé sur le calcul astronomique : justification et avantages (2ème partie)

Pour le point (4), nous avons déjà noté que Le Cheikh Faysal mawlawi est un des jurisconsultes contemporain qui a le plus insisté et clarifié la confusion qui subsiste à ce sujet. Pour lui, les opposants au calcul astronomique font une confusion entre la cause légale d’une prescription islamique « as-sabab ach-char ‘iy » et le moyen « al wasîlah » par lequel on en détermine l’effectivité.
Au fait de quoi s’agit-il ? Pour répondre à cette question il est nécessaire de rappeler ce que les principologues musulmans visent par les termes de cause légale et de moyen. Grosso modo, ces derniers expliquent que la cause légale est quelque chose de clairement défini (sans équivoque), tangible et stable (invariant), dont la présence implique l’obligation d’appliquer la prescription de la Charia en question[1]. Le moyen (sous-entendu légal) est ce qui permet de déterminer l’effectivité de la cause légale.
Pour éviter d’utiliser des termes techniques du Droit islamique, auquel le grand nombre est peu familier, il est pédagogique de donner quelques exemples relativement aux prières quotidiennes : c’est « l’entrée » de son temps légal (dukhûlul waqt) qui est la cause légale de l’accomplissement des 5 prières quotidiennes. En d’autres termes, c’est seulement et seulement si leur temps légal advient qu’il devient obligatoire d’accomplir la prière y prescrite. Le moyen ou mode traditionnel de détermination de la cause légale de la prescription des cinq prières consistait à observer la silhouette d’un objet dans la journée et de l’horizon ou les étoiles le soir. De nos jours, aucun jurisconsulte ne conteste l’utilisation du calcul astronomique pour établir les temps légaux des 5 prières.
Le cheikh Faysal mawlawi s’appuie sur de grands oulémas comme An-nawawi et d’autres pour dire que c’est « l’entrée » du mois (dukhûluch-chahr) qui est la cause légale du culte y associé que ce soit le jeûne ou autre chose (pèlerinage, délai de viduité, jour Arafat, Achoura, etc.). Le Coran ne donne pas un mode de détermination de l’avènement du mois de Ramadan ni d’aucun autre mois.
Dans ce cadre, il faut rappeler ces versets incontournables qui mentionnent le « hisâb » calcul (astronomique s’entend) :

« (Dieu) est celui qui fait du soleil une clarté et de la lune une lumière et pour celle-ci détermina des phases afin que vous connaissiez le nombre des années et le calcul (du temps). Dieu n’a créé cela qu’en toute vérité. Il expose en détail les signes pour les gens qui savent. » (Coran, 10 :5) ;

« Ils t’interrogent sur les phases de la lune  – Dis : “Ils servent aux gens pour compter le temps, et aussi pour le Hajj [pèlerinage]. » (Coran, 2 : 189) ;

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          « Le Soleil et la Lune [sont soumis à] un calcul [minutieux] » (Coran, 55:5)

Si du verset 5 de la sourate 10, on comprend que le Soleil et la Lune, par le fait de Dieu, se comportent de telle sorte que le calcul des mois, jours et heures soit possible, alors comment expliquer cette réticence vis-à-vis de ce procédé ?
La discussion devrait maintenant porter sur le mode ou le moyen de détermination des mois « musulmans ». Dans cette optique, il convient de savoir que même les opposants au calcul astronomique considèrent que l’observation visuelle est un moyen, mais tout de même exclusif, selon un supposé consensus.
Lorsqu’Ibn Hajar fait le commentaire du hadith sur le calcul astronomique[2], il montre bien que c’est un moyen qu’utilisaient d’autres, mais que les arabes au temps du prophète (saws) en avaient une connaissance rudimentaire. Pas une seule fois, il n’en fait une finalité. De plus, il est justifié de tirer des commentaires de Nawawi, comme de Ibn Hajar, pour ne citer que ces distingués oulémas connus pour leur position défavorable au calcul astronomique, que d’une part, les arabes musulmans à l’époque du prophète (saws) ne maîtrisaient pas le calcul astronomique.
D’autre part, leur demander de recourir à ce procédé serait les mettre dans une position inconfortable et fastidieuse. On peut en déduire de façon raisonnable que c’est en rapport avec ce contexte, que le prophète (saws) n’a pas jugé utile d’exiger d’eux ou de leur enjoindre l’ordre de recourir au calcul astronomique. Ces deux érudits ne disent pas que le calcul astronomique est illicite en soi du point de vue de la Charia.
Donc, comme le dit Ahmad châkir, il faut savoir que le contexte a changé et qu’il faut s’affranchir de l’erreur d’interprétation de Ibn Hajar, comme de ceux qui l’ont suivi et le suivent de nos jours, concernant l’obligation de l’observation visuelle ou du comptage à 30 jours le mois en cours et à l’interdiction du calcul astronomique.
Par ailleurs, à notre humble avis, l’injonction prophétique exprimée à travers les hadiths, tels que « Jeûnez si vous le voyez et rompez si vous le voyez… », ne constitue pas une preuve en soi et irréfutable de l’obligation et de l’exclusivité de l’observation visuelle du croissant de Lune pour déterminer les mois lunaires.
En effet, l’insistance du prophète (saws) sur la détermination du mois de Ramadan et l’interdiction de commencer le jeûne sans savoir qu’il (le mois de Ramadan) a commencé[3] indiquent, sans doute, qu’il s’agissait de préoccupations spécifiques à ce mois.
Ce n’est pas la question de l’obligation et de l’exclusivité de l’observation visuelle du nouveau croissant de Lune qui se pose ici, mais juste la nécessité d’une séparation nette entre le mois de Cha‘bân et le mois de Ramadan qui le suit et aussi avec celui de Chawwâl qui vient après. C’est dans cette optique que le prophète (saws) a demandé aux arabes musulmans de marquer cette séparation comme ils pouvaient à cette époque, à savoir, par l’observation visuelle[4].
Ce qui précède indique qu’on est en plein dans le registre du « wasîla » (moyen), c’est-à-dire la discussion sur le statut légal ou non d’un mode donné de détermination des débuts et fins des mois « musulmans ». Nous ne sommes pas dans le registre du culte musulman, comme ont tendance à le penser certains, au prétexte de la fidélité au texte dans sa littéralité.
Pour déclarer interdit un moyen donné du point de vue de la Charia, il faut des preuves irréfutables. Au total, nous arrivons à la conclusion que le calcul astronomique est au moins autorisé, voire obligatoire, comme le pensent Ahmad Ibn Muhammad Châkir et Cheikh Faysal mawlawi, étant donné qu’il est plus fiable et plus précis que l’observation visuelle.
De son côté, l’Assemblée mondiale du Fiqh[5] a adopté une résolution, selon laquelle il faut tenir compte de l’instant de la conjonction calculé par les astronomes pour confirmer ou infirmer les témoignages visuels.

Méthodologie et application

De ce qui précède, nous proposons que le mois « musulman », légal du point de vue de la Charia, soit juste déterminé sur la base du calcul astronomique. Cela suppose de s’en tenir à l’observabilité du croissant de Lune et de ne pas considérer l’observation visuelle du croissant de Lune comme obligatoire du point de vue de la Charia. 
Dans ce cadre, nous proposons l’énoncé suivant : « le premier jour du nouveau mois musulman commence au coucher du Soleil qui suit l’instant de la conjonction vraie (nouvelle lune)[6], même s’il s’agit de quelques secondes ou minutes, et ce, que le croissant de Lune soit visible à l’œil nu et/ou avec l’aide d’instruments optiques ou pas ».
Les avis de deux grands oulémas contemporains militent en faveur de cette option : l’égyptien spécialiste du hadith et jurisconsulte, Ahmad ibn Muhammad Châkir (m. 1958) et le juriste libanais le Cheikh Faysal mawlawi (m. 2011)[7].
Dans ce cadre, deux critères suffisent à déterminer le début et la fin du mois musulman :

  1. L’instant de la conjonction vraie qui est un phénomène astronomique qui a une portée universelle ;
  2. L’instant du coucher du Soleil qui dépend de la géographie.

Etant entendu que l’instant de la conjonction vraie, donné en UTC (Temps Universel Coordonné) qui a remplacé le GMT, doit être ramené à l’heure locale (décalage horaire de -12h à +12h).
De nos jours, l’astronomie et les sciences connexes ont fait des progrès tels que l’instant de la conjonction vraie, qui marque le commencement d’un nouveau cycle lunaire, est donné à la seconde près, de façon suffisamment fiable et précise, de même que pour les heures de coucher du Soleil partout dans le monde. C’est ainsi que l’adoption du calcul astronomique revêt au moins les avantages suivants :

  • L’instant de la conjonction vraie (nouvelle Lune) est fourni à la seconde près par les institutions scientifiques légitimes et fiables dans le monde entier ;
  • S’en remettre à ces institutions permet d’éviter les interférences politiques et autres divergences relatives à la détermination des mois musulmans ;
  • La connaissance de l’instant de la conjonction vraie permet d’exclure les erreurs, et autres témoignages fantaisistes et farfelus sur l’apparition du nouveau croissant de Lune, dus aux limites de l’observation visuelle ;
  • Une collaboration étroite et de confiance entre oulémas de la Charia et scientifiques va se développer ;
  • L’adoption d’un calendrier basé sur le calcul astronomique permet de déterminer à l’avance les débuts et fins des mois musulmans, et d’en déduire les dates importantes pour le culte, ainsi que leur correspondance avec le calendrier grégorien en cours dans le monde actuel.

De nos jours, partout dans le monde, des horaires perpétuels de prières sont disponibles, grâce au calcul astronomique, à la grande satisfaction de tous, donnant à voir une belle image d’une conciliation pertinente entre modernité et Charia. Pourquoi ne devrait-il pas en être de même pour le mois musulman ?
 
 
 
Notes
[1] A ce sujet, voici ce que dit le Cheikh ‘Abdul wahhâb khallâf de la notion de « sabab » dans un ouvrage de référence en la matière : « Ce terme est défini comme l’attribut évident et constant que la Charia a identifié comme étant l’indication ou la cause immédiate d’un jugement légal (hukm) de telle sorte que si la cause est présente cela nécessite l’application d’un jugement, et si elle n’est pas présente le jugement ne s’applique pas. Nous avons déjà dit qu’il y a une différence entre « sabab » (cause) et « ‘illah » (motif). (…) La cause peut être un acte, une parole, un repère temporel ou autre chose. Prenons ces exemples : la Charia a fait de l’heure la cause légale de la prescription de la prière : « Accomplis la prière au déclin du Soleil » (Coran, 17 : 78) ; être au courant de l’avènement du mois de Ramadan est la cause légale de la prescription du jeûne » On note que cet auteur ne dit pas que c’est la constatation visuelle du nouveau croissant de Lune qui est la cause légale du jeûne du mois de Ramadan. Abdul wahhab khallâf, « ‘ilmu usûlil fiqh » (Fondements du Droit islamique), Ed., le Caire, 1986, p.117, cité dans mon ouvrage « Astronomie et Charia », 2016, Dakar
[2] Voici le commentaire d’Ibn Hajar : « Le calcul désigne ici le calcul des positions des astres et de leur mouvement, dont ils ne connaissaient que peu de choses. Aussi, la prescription du jeûne fut liée à la constatation visuelle afin de leur éviter toute gêne liée la difficulté de l’étude des mouvements des astres. Cette prescription a continué à s’appliquer au jeûne, même s’il y a eu par la suite des gens qui connaissaient ce calcul »
[3] Hadith « N’anticipez pas le jeûne du Ramadan d’un ou de deux jours »
[4] Il est illicite de jeûner juste avant le début du mois Ramadan par précaution. Les oulémas affirment que le sens du hadith est le suivant : « N’abordez pas le mois de Ramadan en jeûnant par précaution et par crainte que le mois n’ait commencé malgré l’invisibilité du croissant de lune » (Fath Al-Baari). Voir ce lien https://www.islamweb.net/fr/article/159955/
At-Tirmidhi, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Telle est la ligne de conduite des oulémas : ils ne recommandent pas de jeûner avant le mois de Ramadan en ayant l’intention de s’acquitter du jeûne du mois Ramadan. En revanche, si un homme est habitué à jeûner ce jour-là et que ceci coïncide avec le jour en question, il n’y a aucun mal à cela ». Voir https://www.islamweb.net/fr/article/159955/
Le hadith dénote la légitimité de faire une distinction ostensible entre ce qui est obligatoire et surérogatoire dans les actes dévotionnels. Ainsi l’interdiction de jeûner le jour suivant la nuit du doute (le jour suivant le 29 du mois de Cha’baane) permet de distinguer le jeûne surérogatoire du mois de Cha`baane du jeûne obligatoire du mois de Ramadan). Il est également interdit de jeûner le jour de l’Aïd qui sépare la fin du mois de Ramadan et le premier jour du mois de Chawwaal. De la même manière, Ibn `Abbas, qu’Allah soit satisfait de lui et de son père, et un groupe de prédécesseurs ont recommandé de séparer les actes religieux obligatoires des actes surérogatoires en parlant, en changeant de position, en marchant un peu, en faisant un pas en avant ou un pas en arrière. Voir https://www.islamweb.net/fr/article/159955/
[5] Institution de la Ligue Islamique Mondiale
[6] C’est l’instant où la Lune est positionnée entre la Terre et le Soleil dans le même plan. C’est quand elle se détache qu’un nouveau cycle lunaire commence et qu’un observateur sur terre peut la voir. Ce phénomène est aussi appelé « nouvelle lune » Il est calculé de nos jours à la seconde près.
[7] Dans la même veine, le défunt ouléma sénégalais Cheikh Ousmane Mbow qui a beaucoup travaillé et produit dans une perspective de conciliation entre Charia et Astronomie rappelle qu’en Droit islamique, on ne peut pas évoquer de façon perpétuelle une contrainte qui n’est plus d’actualité.

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