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Une femme peut-elle mener la prière en islam ?

US professor Amina Wadud (R) prepares to kneel in front of the congregation whilst leading Friday prayers for men and women at the Oxford Centre in Oxford, in southern England, on October 17, 2008. AFP PHOTO/Adrian Dennis (Photo credit should read ADRIAN DENNIS/AFP/Getty Images)

Fait exceptionnel, le vendredi 18 mars 2005 aux Etats-Unis, une femme présidera la grande prière du vendredi et prononcera également le sermon. Cette femme est Amina Wadud(1), féministe américaine et professeure d’études islamiques à l’Université de Virginie.

Cet événement est d’autant plus exceptionnel, qu’il est couramment admis dans le monde musulman, qu’une femme ne peut diriger une prière mixte. Pourtant ce ne fut pas toujours le cas dans l’histoire de l’Islam. Cette question a en effet été soulevée par les premiers musulmans qui furent loin d’être aussi unanimes que nos « savants modernes » sur la réponse à apporter.

La question de l’imamat de la femme est revenue avec force lorsque; cette année; une musulmane canadienne a pris la parole lors du sermon de l’Aïd El-fitr bouleversant ainsi des habitudes fortement établies (mais rarement discutées). Au-delà de cet événement, se pose la question relative à la capacité de la femme à diriger politiquement ou religieusement la communauté des croyants.

En réalité rien dans le Coran n’interdit l’imamat de la femme. On trouve même certains hadiths (paroles du Prophète Mohammed) démontrant que le prophète aurait dans certains cas approuvé cette pratique. Partant de ce constat, le Conseil Canadien des Femmes Musulmanes (Canadian Council of Muslim Women), a donc entrepris une étude sur ce sujet en publiant les résultats sur son site internet.

Ce Conseil note tout d’abord, que le Coran atteste de la capacité de la femme à diriger une communauté tant sur le plan politique que religieux.

Sur le plan politique, le Conseil Canadien des Femmes Musulmanes prend exemple sur l’histoire de la reine de Saba telle qu’elle est relatée dans le Coran. Elle a mené son peuple vers l’Islam, contribuant ainsi à sa prospérité. Elle demeure un modèle positif de dirigeant comparé à Pharaon : un homme incarnant plutôt un exemple négatif.

Concernant le leadership religieux, le Conseil Canadien des Femmes Musulmanes cite Myriam (Marie), la mère du Prophète Aïssa (Jésus).

Myriam, selon le Coran, appartenait à une famille Nazarite. Traditionnellement, les élites religieuses étaient recrutées parmi les hommes issus de cette famille. Seules ces élites, pouvaient accéder au saint des saints : l’arche de l’alliance. La mère de Myriam espérait donc avoir un garçon pour le consacrer à Dieu, qui en décida autrement en lui donnant une fille. Sa féminité fut cachée aux prêtres, et elle parviendra à accéder aux plus hautes connaissances spirituelles. Selon le CCMW (Canadian Council of Muslim Women), cet exemple prouve donc la capacité de la femme à accéder aux fonctions religieuses, contredisant ainsi la position des clercs particulièrement réticents.

Cette étude souligne par ailleurs que plusieurs traditionalistes(2) ont affirmé que le prophète Muhammad aurait ordonné à Umm Waraqah, une musulmane médinoise qui avait mémorisé le Coran par coeur, de présider la prière des musulmans de son secteur. Elle avait même son propre mou’adhan (la personne qui appelle à la prière).

Ibn Sa’d, l’un des traditionalistes rapportant cette anecdote, précise que le Prophète a ordonné (“kana an-nabiyyu salla’llahu ‘alayhi wa sallama qad amaraha.”) à Umm Waraqah de conduire la prière. Il relate ensuite qu’elle lui a demandé la permission de participer à la bataille de Badr, en vue de soigner les blessés et de s’occuper des malades « en espérant que Dieu lui donne le martyre ».

Le texte établit donc une nette distinction entre l’ordre et la demande de permission : Umm Waraqah a « demandé la permission » lorsqu’elle a souhaité se rendre à la bataille, mais le prophète lui a « ordonné » de présider la prière.

Nous savons qu’à cette époque, le besoin d’une seconde mosquée à Médine se faisait cruellement sentir, en raison des distances importantes qui séparaient les maisons les plus éloignées de Médine de celle du Prophète (qui servait de mosquée). Ce qui a incité certains habitants à quitter leurs maisons pour en construire d’autres à côté de celle du Prophète, provoquant ainsi un manque de place.

Alors que le besoin d’une seconde mosquée se faisait sentir, le prophète a donc choisi une femme pour être l’imam. Cette décision indique bien sa position, quant à la possibilité pour la femme de diriger une prière mixte. Selon le Conseil canadien des femmes musulmanes, ceux qui affirment le contraire, ne font que présenter une image fausse et misogyne du Prophète.

Pour s’opposer à cet argument, d’autres prétendent que le Prophète a refusé à Umm Waraqah de lui accorder la permission de participer à la bataille de Badr en lui demandant de rester à Médine (lui promettant néanmoins qu’elle aurait le statut de martyre). Les auteurs de l’étude notent cependant, qu’une autre femme, Nusaybah Umm ‘Ammarah(3), fut l’une des héroïnes en défendant le Prophète au cours de la bataille de Uhud. Cet autre exemple les conforte sur le fait que le prophète a refusé à Umm Waraqah de participer à la bataille non pas parce qu’elle était une femme, mais surtout parce qu’il considérait que son rôle d’imam lors des prières collectives était plus important.

Les militantes féminines du Conseil Canadien rapportent aussi que d’autres opposants à l’imamat de la femme tentent de démontrer que le terme de « dar » utilisé dans le texte arabe (et qu’elles ont traduit par « secteur ») se réfère à sa propre maison qui contenait tout au plus trois personnes : elle-même et ses deux serviteurs. Elles répondent à cette objection en soulignant que le terme « dar » peut être utilisé pour décrire un espace allant d’une maison individuelle à tout le territoire de l’Islam (« dar al-islam »). On utilise généralement ce terme pour indiquer une maison (le secteur), qui à l’époque du Prophète, n’était pas aussi grande que les maisons actuelles, et se limitait surtout à de petites chambres entourées d’une cour, dans lesquelles les clans et les tribus se rassemblaient. On ignore donc le nombre exact de personnes vivant réellement dans la maison d’Umm Waraqah ou rassemblés autour d’elle. Cependant, du fait que les habitants vivaient généralement très proches les uns des autres à l’intérieur de leur clan et de leur tribu, et comme Umm Waraqah était une ansari (médinoise), on peut raisonnablement affirmer qu’elle avait au moins un clan vivant à ses côtés, si ce n’est toute une tribu.

La raison pour laquelle ses serviteurs (un homme et une femme) sont mentionnés, s’explique par le fait qu’ils l’ont assassinée. ‘Omar, le Calife au moment des faits, les fera crucifier et ils deviendront ainsi les premiers crucifiés de Médine.

D’autre part, eu égard au contexte où est rapportée la tradition, on ne peut affirmer que « dar » se réfère à sa seule maison. En effet comment alors expliquer le besoin d’un mou’adhan ? Il n’aurait pas été nécessaire pour appeler seulement deux personnes à la prière. On peut donc ainsi déduire que le terme de « dar » se réfère à un espace géographique plus large nécessitant la présence d’un mou’adhan.

Pour justifier l’interdiction des femmes d’être imam(4), de mener la prière en commun, de faire les sermons de l’Aïd et du vendredi, ou encore d’être juge etc… quelques lettrés musulmans anciens et modernes tentent de faire attribuer « cette tradition » au Prophète, à travers notamment un hadith, transmis sur le témoignage d’Abu Bakrah(5), qui stipule qu’un peuple qui donne la direction de ses affaires à une femme ne prospérera pas.

Cependant la fiabilité d’Abu Bakrah aussi bien que le contenu du hadith sont pour le Conseil Canadien des Femmes Musulmanes inacceptables. En effet, sous le règne d’Omar fils d’al Khattab (2ème calife), Abu Bakrah est connu pour avoir accusé un couple musulman d’adultère sans en fournir les témoignages nécessaires. Il reçut 80 coups de fouets pour avoir porté cette accusation mensongère(6), sans pour autant s’être repenti7.

Le Coran dit  :« Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n’acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers (24 :4) »

Ce hadith est aussi selon le Conseil Canadien des Femmes Musulmanes en contradiction totale avec les versets Coraniques sur la reine de Saba (27 :23-44) qui a mené avec succès ses sujets vers l’Islam. Le Conseil Canadien invite à une relecture du Coran plutôt que de suivre Abu Bakrah et les traditions de certains de nos ancêtres :

« Et quand on leur dit : “Suivez ce que Dieu a fait descendre”, ils disent : “Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres.”
– Quoi ! et si leurs ancêtres n’avaient rien raisonné et s’ils n’avaient pas été dans la bonne direction ? (2 :170) »

Certains spécialistes affirment également que les jugements de Boukhari sur la fiabilité des traditions prophétiques sont infaillibles. Les rédactrices de l’étude rappellent à ce titre que les lettrés musulmans médiévaux, dont Boukhari, ont développé des méthodes rigoureuses de sélection des hadiths afin de les évaluer et de les identifier. Leur travail monumental démontre sans conteste de l’érudition remarquable et de la pensée critique dont ils ont fait preuve. Boukhari en particulier était très scrupuleux, notamment sur la cohérence interne des chaînes de transmission, se souciant particulièrement de la véracité et de la fiabilité de chaque transmetteur. Alors qu’Abou Dawoud, par exemple, se satisfaisait des transmetteurs tant qu’ils n’étaient pas universellement condamnés.

Cependant, selon le Conseil Canadien des Femmes Musulmanes, il serait incorrect de prétendre qu’il n’y a aucune erreur parmi les milliers de hadiths recueillis par Boukhari. Pour ce Conseil, il ne faut en aucun cas parer ces hommes d’une perfection quasi-divine. Boukhari qui était avant tout un être humain, pouvait se tromper. Contrairement à nos théologiens modernes, rappelons que les musulmans médiévaux n’avaient d’ailleurs aucun scrupule à remettre en question certains des hadiths collectés par Boukhari.

Une autre objection couramment avancée repose sur un hadith affirmant que les femmes ne peuvent pas être imam pour des hommes(8). Ce hadith qui a déjà été étudié par les lettrés musulmans fut rejeté par ces derniers. Sa chaîne de transmission contient ‘Abdullah ibn Muhammad al-Tamimi qui est considéré comme peu fiable et comme inventeur de hadith(9). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Mouslim n’accepte généralement pas les hadiths qu’il rapporte, d’autant plus que dans ce cas précis, il existe une tradition prophétique fiable confirmant que le prophète a autorisé l’imamat des femmes dans la prière en commun avec des hommes.

On prétend également que la position de Tabari sur la possibilité des femmes d’être imam durant une prière en commun est un cas isolé. Cela est faux ! Bien que Tabari fut Shafi’ite, il développa une école d’interprétation (madhhab) distincte, à laquelle ont adhéré de nombreux lettrés musulmans de l’époque. De même Isma’il ibn Yahya al-Muzani (m.264) et Abu Thawr Ibrahim ibn Khalid ibn Abi al-Yaman al-Kalbi (m.240) tous deux Shafi’ite et qui développèrent leur propre école d’interprétation avec des adhérents dans diverses parties du monde islamique. L’école d’interprétation Zahirite était aussi une école respectée avec beaucoup d’adhérents. Historiquement, il existe au moins quatre écoles d’interprétation sunnites qui ont permis aux femmes de guider des hommes au cours de la prière.

Il est étonnant qu’à une époque connue pour sa misogynie, l’imamat des femmes était discuté librement à l’intérieur de l’Islam et soutenu par de nombreux lettrés. Alors qu’actuellement, on ne cesse de faire la promotion des droits de l’Homme, l’imamat de la femme se heurte à une grande résistance au sein de la communauté musulmane.

Une autre objection affirme que les quatre écoles « orthodoxes » d’interprétation sunnite interdisent à la femme de guider les hommes au cours de la prière, prouvant donc qu il y a un consensus de la majorité à ce sujet.

Pour les rédactrices du rapport, il convient de distinguer entre consensus et majorité. En effet aucune des quatre écoles ne considère le consensus comme étant la majorité, mais plutôt comme l’accord de tous les individus au sein d’un groupe précis. Par exemple le Shafi’ite Abu Hamid al-Ghazali, le comprends comme l’agrément des lettrés qualifiés de tout temps. Malik, quant à lui, considère que le consensus des gens de Médine, le fameux Zahirite Ibn Hazm et le Hanbalite Ibn Taymiyya se limitent au consensus des Califes bien guidés ou de la première génération de musulmans. Shafi’i le conçoit comme étant le consensus de la nation musulmane toute entière, alors que le Mu’tazilite ‘Abd al-Jabbar exclue les groupes qui refusent l’autorité du consensus. Quelle que soit, la manière dont on le considère, il n’y a pas de consensus sur l’interdiction des femmes à présider la prière en commun.

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A court d’arguments « islamiques », certains ont avancé que ceux ou celles qui souhaitent autoriser l’imamat de la femme tombent dans le piège des féministes occidentales. Les rédactrices du rapport répondent que dès lors qu’une musulmane réclame les droits accordés par sa religion en souhaitant la débarrasser du poids de la tradition (tout en restant fidèle aux sources), elle est aussitôt considérée comme « occidentale » ou « féministe » (dans le sens péjoratif du terme) comme si l’Islam était synonyme d’oppression des femmes.

D’autre part, tout en reconnaissant et en respectant le travail des féministes occidentales, les arguments utilisés pour justifier l’imamat de la femme sont tous fondés sur le Coran et sur la tradition prophétique. Selon elles, il est temps que les Musulman-e-s réalisent que l’Islam, et pas seulement le « féminisme occidentale », confère des droits aux femmes et les incite à les revendiquer.

Le Coran fournit d’ailleurs l’exemple de cette revendication féministe en évoquant cette femme qui discuta en personne avec le prophète en vue d’obtenir justice. Il l’écouta attentivement afin de trouver la solution avec elle. Dieu l’a entendu et lui a même répondu (Coran 58 :1-6).

D’autres objections concernent aussi le fait que ceux ou celles qui défendent l’imamat de la femme n’ont pas la compétence requise pour édicter un tel avis, qui relève avant tout du domaine des ulémas que les Musulmans se doivent de suivre. Pour les partisans de l’imamat de la femme, cette assertion va à l’encontre même du credo Islamique qui stipule clairement en de nombreux endroits du texte coranique que seul Dieu possède l’autorité religieuse.

Dis : “Ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous : que nous n’adorions que Dieu, sans rien Lui associer, et que nous ne prenions point parmi nous des autorités religieuses (arbab) en dehors de Dieu”. Puis, s’ils tournent le dos, dites : “Soyez témoins que nous, nous sommes soumis”. (Coran 3 :64)

En Islam l’autorité religieuse (et particulièrement l’autorité « productrice » de la loi religieuse) appartient à Dieu et à Lui seul. Elle ne peut être déléguée à des êtres humains, quelle que soit leur éducation. Si le Coran et la tradition prophétique n’interdisent pas spécifiquement une « chose », elle ne peut l’être par des être humains qui malgré toutes leurs qualités restent faillibles par nature.

Les opposants à l’imamat de la femme avancent également que la prière de la femme devant des hommes est une fitnah, c’est-à-dire une incitation au péché. Ils mentionnent un hadith dans lequel le Prophète aurait dit que les femmes constituaient la plus grande tentation (fitnah) dans la vie d’un homme.

Le Conseil Canadien des Femmes Musulmanes fournit l’existence d’une étude, démontrant de façon explicite, que ce hadith n’est pas fiable10. De plus, dans les nombreuses occurrences coraniques relatives à la fitnah et ses dérivés, aucune ne s’applique aux femmes. Dans le Coran, parmi les éléments susceptibles de mener à la fitnah, on trouve la richesse et les enfants (64 :15), les deux anges Harut et Marut (2 :102), le nombre des anges (74 :31), les visions (17 :60) ; les personnes persécutant les Musulmans (85 :10), un chameau (54 :27), et même Dieu (29 :2). La Fitnah y est dépeinte comme une sorte de test pour la foi, que tous doivent subir (29 :2), mais il n’ est pas fait mention de la femme comme objet de fitnah.

Le Prophète reconnaît bien sûr l’attirance que peut avoir un homme pour une femme. Mais cette dernière n’a pas à en subir les conséquences. En aucune manière le Prophète a recommandé la ségrégation des sexes. Bien au contraire, les solutions proposées dans ce cas par le Prophète débouchent toutes vers la notion de bien. La « fitnah » ou « l’attractivité » des femmes n’étant alors plus négative, car elles mènent au mariage, aux relations conjugales ou au jeûne(11).

Le rapport du Conseil Canadien des Femmes Musulmanes conclut que rien n’empêche une femme d’être imam lors de la prière en commun et/ou de prononcer le sermon de la prière du vendredi ou de l’Aïd. Il rappelle que l’autorité suprême en Islam, n’est incarnée ni par les « savants » religieux (qui sont de nos jours et pour la plupart des hommes), ni par les traditions héritées de nos aînés, mais par Dieu, l’Unique.

Cela ne signifie pas évidemment que nos aînés et la plupart des savants étaient des ignorants et des misogynes (bien au contraire beaucoup d’entre eux étaient des personnages particulièrement brillants). Ils demeurent cependant des êtres humains susceptibles de se tromper. Seul Dieu est parfait et Lui seul ne fait jamais d’erreurs.

Il convient impérativement de ne plus continuer à maintenir les femmes à l’écart des postes stratégiques (aussi bien politiques que religieux). Nous devons admettre que nous ne serons pas jugés sur l’action de nos aînés, mais sur les nôtres. A nous donc de prendre nos responsabilités devant Dieu.

Finalement le rapport se conclut sur ces mots du Coran : “En vérité, Dieu ne modifie point l’état d’un peuple, tant que les (individus qui le composent) ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes.” (Coran 13:11)

Source : http://www.muslimwakeup.com/events/archives/2005/03/friday_prayer_l.php

 

Notes :

1 Auteur du livre “Qur’an and Woman : Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective” (« Le Coran et la femme : relire les textes sacrés d’un point de vue féminin »)

2 Voir Ahmad ‘Abd al-Rahman Al-Banna, Al-Fath al-Rabbani li Tartib Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani ma’a Sharhihi Bulugh al-Amani (Beyrouth : Dar Ihya’ al-Turath al- ‘Arabi, n.d.) vol.5, 3:1375 ; Muhammad ibn Sa‘d , Kitab al-Tabaqat al-Kabir (Beyrouth : Dar Sadir, 1958) vol.8, p.457.

3 Izz al-Din ibn al-Athir, Asad al-Ghabah fi Ma’rifatal-Sahabah ed. ’Ali Muhammad Mu’awwid,
et.al. (Beyrouth : Dar al-Kutub al-’Ilmiyya, 2003),Vol. 7, pp. 269-270.

4 Voir Abd al-Rahmanal-Jaziri, al-Sayyid Muhammad al-Gharawi et al-Shaykh Yasir Mazih,Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘a wa Madhhab Ahl al-BaytMadhhab Ahl al-Bayt(Beyrouth : Dar al-Thaqalayn, 1998) vol.5 p.616-618.

5 Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari (Le Caïre : Dar al-Rayyan, 1988) vol.13 , Kitab al-Fitan 92:7099, p.58.

6 ‘Izz al-Din Ibn al-Athir, Usd al-Ghaba fi Ma‘rifat al-Sahaba, (Le Caïre : al-Maktabah al-Ta‘awuniya, 1964) p.39 et Taqi al-Din Ibn Taymiyya, Tafsir Surat al-Nur (Beyrouth : Dar al-Kutub al-‘Ilmiya, 1983) p.73.

7 idem

8 Banna, al-Fath al-Rabbani, vol.5, 3:1375, p.234.

9 idem

10 G.H.A. Juynboll, “Some isnad-analytical methods illustrated on the basis of several woman-demeaning sayings from hadith literature” Al-Qantara : Revista de Estudios Árabes, No. 10 (1989) p. 343-384.

11 Les rédactrices de l’étude font allusion à certaines traditions prophétiques qui dans ce cas préconisent soit d’avoir des relations avec sa femme si on est marié, soit de se marier si on ne l’est pas encore, soit de jeûner si on est en incapacité de le faire.

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