Vous affirmez dans votre ouvrage "Que dit vraiment le Coran" que le Coran autorise le mariage entre une musulmane et un non musulman. Cependant, il est bien connu que cela est interdit par la Loi. Qu’en est-il exactement ?
"Ne
méditent-ils pas le Coran ! Ont-ils le cœur verrouillé !" S4.V82.
Vous affirmez dans
votre ouvrage "Que dit vraiment le Coran" que le Coran autorise le
mariage entre une musulmane et un non musulman. Cependant, il est bien connu
que cela est interdit par la Loi. Qu’en est-il exactement ?
Il ne s’agit pas
d’une affirmation personnelle mais d’un constat dressé à partir des trois
uniques versets traitant de ce sujet spécifiquement. Pour être plus précis il
faut formuler ainsi : le Coran n’interdit pas ce type de mariage. La différence
est importante car, comme nous pourrons le constater, l’analyse fine des
versets concernés laisse apparaître de sérieuses limitations à ce que l’on ne
pourra qualifier d’autorisation tolérante.
Les conséquences
d’une lecture morale à laquelle nous invite le Coran quant à ce sujet place le
débat à un autre niveau que celui du binôme halâl/harâm. Nous constaterons,
encore une fois, que dans le Coran la morale et l’intelligence l’emporte sur la
sécheresse de l’esprit et du cœur ; ce qui ne signifie nullement que les
conduites à tenir en ce type de mariage soient ainsi plus
"libérales", bien au contraire.
Ceci étant, il
convient de préciser que notre seul objectif est de permettre à tous d’accéder
directement au sens du Coran. Il n’est donc pas question pour nous de donner
des fatwas ou d’imposer des points de vue personnels, mon objectif est de
permettre une réflexion dépassionnée et objective.
Lorsqu’un musulman
s’interroge, ou plus exactement lorsque sa conscience l’interpelle, son premier
réflexe, tout comme la première démarche lui incombant, est de consulter son
Livre afin d’y rechercher une réponse.
Le mariage est abondamment
traité dans le Coran et nous en avons par ailleurs rappelé les principes
directeurs tant moraux que juridiques. Concernant ce type de mariage, nous
l’avons qualifié de mixte plutôt que d’exogame, mais les guillemets
s’imposeraient aux deux termes, nous disposons des versets suivants dont nous
avions donné en "Que dit vraiment le Coran" le résumé de traduction
comme suit :
A lire, on décèle :
Premièrement, l’interdiction pour une musulmane d’épouser un polythéiste en S2.V221,
interdit valable aussi pour le musulman. Puis en S60.V10,
l’interdiction pour une femme ou un homme musulman de choisir un conjoint
incroyant. Enfin en S5.V5, la permission d’épouser une gente Dame
parmi les Gens du Livre sans qu’il soit expressément spécifié que cela soit
interdit aux musulmanes.
Au total, rien qui
ne réponde directement à la question de base puisque le Coran ne mentionne pas
explicitement l’interdiction pour une musulmane d’épouser un homme appartenant
aux gens du Livre, juif ou chrétien pour faire simple.
A ce stade je dois
consulter la Sunna et, si j’ai la possibilité de mener cette recherche, je
constate qu’il n’existe aucun hadîth authentifié faisant mention d’une telle
interdiction, nous y reviendrons. Donc, en première lecture Coran et Sunna
convergent, cohérence somme toute attendue.
Il parait pourtant
évident, islamiquement, qu’il est interdit à une musulmane d’épouser un non
musulman !
Vous avez raison
d’insister, le fait est connu de tout le monde. Cependant, l’évidence ne suffit
pas à faire Loi. "Islamiquement" est un néologisme dont on ne sait
précisément quelle notion il englobe. Sont-ce les prescriptions coraniques,
celles de la Sunna, celles du Droit musulman, l’avis de la majorité musulmane,
les us et coutumes des musulmans, ce que je crois être vrai ? Dans quel ordre
de priorité et selon quelle hiérarchisation ? De fait, il s’agit d’un fourre-tout
qui de par son imprécision permet un certain nombre de tours de passe-passe.
Parole de Dieu ou
parole d’homme ? "Islamiquement" englobe les deux sans vouloir
spécifier, créant en cela une confusion rendant l’usage de ce terme aussi
risqué que fréquent. Donc, pour utiliser la seule terminologie exacte nous
dirons que, si ni le Coran ni la Sunna n’interdisent ce type de mariage, le
Droit musulman, le Fiqh, quant à lui se prononce sans ambiguïté et le
formule clairement : "Il est interdit à une musulmane d’épouser un non
musulman fût-il juif ou chrétien."
Tout un chacun est
porteur de cette sentence. En tant que musulman, je suis entièrement tributaire
d’une culture de croyant construite depuis ma naissance ou ma conversion. Elle
est la synthèse des enseignements que j’ai assimilés de façon consciente,
apprentissage intellectuel, ou inconsciente, construction informelle et sociale
de mon identité religieuse. Concrètement, cela signifie que lorsque j’aborde le
Coran je ne pratique pas une lecture neutre.
Lors du premier
temps de lecture du Coran je projette sur le texte coranique ma propre pensée
avant que de rechercher la pensée coranique
title="">[i].
Donc, tout comme vous, à la lecture de ces versets je conclurai que le Coran
interdit le mariage d’une musulmane avec un non musulman puisque tel est
l’énoncé du Fiqh et que la totalité des musulmans le professe. Et cela alors
même que le Texte ne se prononce pas sur ce point !
C’est un fait, mais
reste donc à comprendre comment l’on a pu aboutir à légiférer contre le sens
apparent du Coran et face au silence du Hadîth.
Exactement, la
concision du format de présentation de "Que dit vraiment le Coran "
ne permet pas de longs développements. Nous y présentons les données coraniques
brutes, c’est-à-dire dépouillées de tous les préjugés que nous venons d’évoquer
href="#_edn2" name="_ednref2" title="">
class=MsoEndnoteReference>[ii], laissant ainsi au
lecteur la possibilité de former son propre jugement. Au gré de ces entretiens
nous aurons l’occasion, plaise à Dieu, d’aborder plus en profondeur certaines
questions de cet ouvrage. Concernant notre sujet il convient donc,
méthodologiquement, de préciser l’analyse de l’énoncé coranique puis d’étudier
les hadîths ayant été allégués, et les raisonnements suivis par les
jurisconsultes.
Puisque nous avons
constaté que le Coran ne traite pas le sujet, que pouvons nous attendre d’une
étude coranique plus développée ?
Il est nécessaire
de pousser plus avant l’exégèse des dits versets afin de rechercher si des
éléments plus subtils pourraient contredire le discours apparent mais aussi,
afin de mieux démonter et comprendre l’absence de fondements coraniques de la
position juridique traditionnelle. Il est évident que cette démarche précède
l’élaboration de chacune des thématiques abordées en "Que dit vraiment le
Coran", faute de quoi notre travail n’aurait été que partiel et partial.
Parallèlement, seront mises à jour des indications permettant de nuancer thèse
et antithèse à l’aune d’une approche éthique de la problématique.
Trois versets, nous
l’avons dit, qu’il convient à présent d’étudier en version intégrale et selon
l’ordre chronologique.
Une remarque
préliminaire s’impose : en ces trois versets il n’est pas employé les mêmes
déterminants. On note effectivement, S60.V10 : kuffâr (incroyants,
ou mieux dénégateurs), S2.V221 : muchrikûn (polythéistes,
ou mieux associateurs), S5.V5 : Ahlu-l-kitâb (Gens du
Livre, ou mieux Communauté du Livre) qui, à priori, ne sont pas synonymes. Ils
seront soulignés dans la traduction.
S2.V221 : "Ne
prenez pas pour épouses les polythéistes à moins qu’elles ne deviennent
croyantes. Une esclave croyante est préférable à une polythéiste, quand bien
même vous émerveillerait-elle. Ne prenez pas pour époux des polythéistes à
moins qu’ils ne deviennent croyants. Un esclave croyant est préférable à un
polythéiste, quand bien même vous émerveillerait-il. Ils vous appellent au Feu
alors que Dieu, par Sa permission, vous invite au Paradis et au Pardon. A cette
fin, Il expose clairement Ses versets aux gens afin qu’ils se les remémorent."
Aucune ambiguïté,
il est présentement interdit aux musulmans, hommes ou femmes, d’épouser
un polythéiste. Nous savons tous que du temps de la Révélation, cela désignait les religions arabes dont les Quraychites demeuraient de fidèles
défenseurs face à l’appel monothéiste. Il en est de même actuellement, sauf que
le polythéisme religieux, mais non le polythéisme matérialiste, a disparu de la
Péninsule Arabique.
Ce verset ne
possède pas de circonstances de révélation authentifiées, sabâbu-n-nuzûl,
si ce n’est de constater que, tout comme le verset relatif à la polygamie (S4.V3),
il s’inscrit dans une réflexion ayant trait à la prise en charge des orphelins
(voir V.220).
Il ne s’agit pas
d’un cas particulier, ce verset a une portée générale et permanente. Il fixe
précisément une limite à ne pas franchir alors qu’à l’époque les plus beaux
partis étaient encore du coté des polythéistes et non de celui de la jeune
communauté musulmane de Médine, pauvre et menacée. La situation n’a guère évolué
et la présence actuelle de communautés de musulmans en terre d’occident
présente bien des caractéristiques communes. Il s’agit en fait d’une révolution
culturelle, une esclave croyante étant préférable à une belle de famille noble
et païenne, la foi doit l’emporter sur le rang social. L’interpellation garde
toute sa pertinence.
"Qu’en
bien même vous émerveillerait-il". Cette remarque, syntaxiquement
non obligatoire, indique clairement que l’objectif incontournable du mariage
est la communion dans la foi et non la jouissance physique ou matérielle. Nous avons
bien dit communion dans la foi et non préservation de la foi, le texte dit
exactement cela et rien d’autre, nous reviendrons sur ce point essentiel.
Notons la remarquable
symétrie de formulation soulignant l’égalité aux yeux de Dieu de l’homme et de
la femme y compris, si ce n’est évidemment, dans le mariage. En guise de
démonstration il est alors dit aux hommes comme aux femmes qu’un tel mariage
risque de ruiner la foi du musulman ce qui semble justifier cette incise
lapidaire : "Ils vous appellent au Feu". Parallèlement,
on comprend que le mariage entre musulmans est un choix favorable, non une
garantie, pour la vie du croyant : "Dieu ainsi vous invite au
Paradis et au Pardon."
Le verset se
conclut par un appel à la réflexion afin que le croyant et la croyante ne se
laissent pas tenter par les jouissances et les illusions éphémères de ce monde
et privilégient le choix et la voie de l’adoration pleine et entière du Seigneur
des mondes.
Au final, le texte
ne comporte aucune incertitude, et ce verset ne parait pas pouvoir contribuer à
élaborer la thèse officielle du Droit musulman. Par contre, il recèle de
nombreux éléments fournissant matière à une analyse morale, ou éthique, sur le mariage
interreligieux qu’il conviendra de méditer en notre conclusion.
S60.V10. : "Ô
croyants, lorsque des croyantes ayant émigré vous rejoignent, examinez leur
situation. Seul Dieu connaît réellement leur foi, mais si vous les jugez
croyantes ne les renvoyez pas vers les dénégateurs (kuffâr).
Elles ne leur sont plus licites et réciproquement. Dans ce cas rendez leur ce
qu’ils avaient dépensé (en guise de dot). Nul grief à ce que vous les épousiez
après les avoir à nouveau dotées. De plus, ne retenez pas par les liens du
mariage les dénégatrices (kawâfir). Demandez alors ce que vous
leur aviez donné comme dot, tout comme ils réclament ce qu’ils avaient dépensé.
Tel est l’arbitrage décidé par Dieu s’appliquant entre vous, car Dieu est
Savant et Sage."
Nous connaissons
les circonstances de sa révélation, ce qui permet d’en préciser le sens et la
datation. Il fait suite chronologiquement au précédant. Il a été rapporté par
Al Bukhârî qu’il fut révélé dans les suites immédiates de la signature du pacte
de Hudaybyya en l’an 8 de l’Hégire.
En autres
dispositions, il avait été stipulé et accepté par les deux parties signataires,
le Prophète SBSL et des notables Quraychites, que tout musulman qui s’enfuirait
de la Mecque devrait être remis par les musulmans aux dits Quraych. Il advint
que des musulmanes mariées à des polythéistes mecquois fuirent alors la Mecque. C’est dans ces circonstances que ce verset fut révélé. L’on peut de par cet éclairage
en déterminer les indications :
Cf. l’analyse
étymologique en infra.
Il introduit une
notion supplémentaire ; jusqu’à présent les mariages de ce type ayant été
contractés avant l’interdiction édictée en S2.V221 étaient maintenus.
A présent, ils doivent être annulés. Al Bukhârî rapporte que Umar divorça ainsi
sur le champ de deux épouses. La raison principale de ce changement réside dans
le fait qu’un des objectifs du pacte de Hudaybyya était de séparer de manière
quasi étatique la Communauté de Médine des factions polythéistes. Les musulmans
en ressortiront nettement renforcés.
Notons que
jusqu’à une date relativement avancée, 18 années de prédication prophétique, de
nombreux musulmans et musulmanes avaient donc pour conjoints des polythéistes
sans que cela n’eut posé de réels problèmes. Ce n’est qu’à partir de la
révélation de ce verset que la séparation intervient. Cette mesure symbolise et
concrétise la constitution d’une communauté musulmane nettement différenciée de
l’environnement polythéiste arabe.
Pour inciter à
ces "démissions", il est conseillé d’épouser et de doter les
musulmanes ayant fui leur époux polythéiste afin de les intégrer plus aisément
à la communauté de Médine. En fonction des règles sociales et économiques de
l’époque, une femme seule était en danger de mort.
De même, on
cherchera à inciter les polythéistes à divorcer de leurs épouses musulmanes en
leur proposant de leur rembourser la dot.
Comme au verset
précédant, on note la parfaite symétrie de formulation soulignant l’égalité des
hommes et des femmes quant à leurs responsabilités de croyants. Les uns comme
les autres sont invités à s’engager à sauvegarder leur religion.
Au final, une
mesure essentielle de séparation des couples existants en conformité totale
avec le principe général de S2.V221 : interdiction aux musulmans,
hommes ou femmes, d’épouser des polythéistes.
Enfin, il convient
de souligner une terminologie particulière à ce verset. En effet, l’emploi des
termes kuffâr et kawâfir désignent étymologiquement dans le Coran
les dénégateurs, ou les incroyants comme d’aucuns le traduisent et le pensent
couramment. Mais, comme nous l’avons indiqué, selon le contexte de révélation dont
heureusement nous disposons, ces deux termes n’incluent ici que les polythéistes.
Le choix coranique est précis :
kuffâr est un
masculin pluriel qui dans le Coran a valeur intensive. Il marque ici une autre
justification de l’interprétation littéraliste du traité de Hudaybyya afin de
ne plus laisser les polythéistes Quraychites dominer des musulmanes. L’emploi
de ce terme marque donc le rejet et la séparation entre la communauté
monothéiste et la communauté polythéiste. Ceux-ci sont stigmatisés non plus par
leur seule idolâtrie mais par l’essence même de leur déviation, le rejet de
l’unicité de Dieu.
Kawâfir est un des
pluriels du féminin kâfira et il n’est employé qu’en cet unique verset.
Or, de façon remarquable, le Coran n’emploie jamais le féminin de kâfir
alors même que l’on trouve le féminin de croyant, mu’mina, d’hypocrite munafiqa,
etc... Ceci provient du fait que l’emploi néologique de kâfir dans le
Coran se fait essentiellement au pluriel kâfirûn. Dans le langage
coranique il a valeur de collectif incluant de fait les hommes et les femmes
sous un seul et même vocable à l’instar de son opposé "croyants" qui
inclut hommes et femmes de foi.
Il désigne la
fraction qui de tout temps a dénié le Pacte initial que l’humanité a contracté
de par la volonté et la grâce de son Seigneur, ce qu’il convient au plus juste
de dénommer "dénégateurs". Ce pluriel féminin de forte consonance, kawâfir,
est donc le symétrique de kuffâr ce que confirme l’égalité de traitement
des musulmans et des musulmanes en ce verset quant à la catégorie leur étant
désormais interdit d’épouser, les polythéistes hommes ou femmes. Il est
ainsi employé pour désigner les épouses polythéistes des musulmans en ce qui
caractérise le polythéisme, le dénie de l’unicité de Dieu.
Donc, comme pour kuffâr,
kawâfir indique la séparation dogmatique et théologique tout autant que
sociale. Lors de la conclusion nous développerons cet aspect important des
enseignements de ce verset.
Quoiqu’il en soit,
on aura observé qu’en ce verset, comme pour le précédant, ce qui est ici
interdit aux musulmans l’est aux musulmanes. Ce verset ne peut de fait
servir d’argument rationnel à ceux qui soutiennent la thèse officielle du Droit
musulman lequel introduit un "droit" différent pour les musulmanes.
Nous notons la
parfaite symétrie de droit et devoir des musulmans et des musulmanes. Mais il
semble que l’un des versets que vous aviez mentionné en en-tête introduit
clairement une différence de statut entre les hommes et les femmes concernant
ce type de mariage.
Vous faites
allusion au verset 5 de sourate 5, du moins tel qu’il est couramment compris.
Cependant une analyse plus rigoureuse aboutît à des conclusions différentes. En
voici le texte intégral.
S5.V5 : "A ce
jour vous est permis ce qui est excellent. La nourriture des Gens du Livre vous
est permise tout comme la votre pour eux. De même les Dames respectables
d’entre les croyantes et les dames respectables d’entre ceux qui reçurent le
Livre avant vous, à condition que vous leur remettiez leur dot. Cela en hommes
respectables, sans débauche ni libertinage. Quiconque dénie la foi détruit ses
œuvres et sera dans l’au-delà du nombre des perdants."
Ce verset est de révélation
sûrement très tardive. Il débute par la même expression que la deuxième moitié
du verset 3 de la même sourate "A ce jour". Ce dernier
a été révélé durant le pèlerinage d’adieu du Prophète SBSL, trois mois avant le
décès du Bien-aimé et il est évident qu’il a valeur de conclusion de la
Révélation.
Il n’y a pas de
circonstances de révélation connues mais il s’insère logiquement dans un contexte
particulier, le paragraphe introduisant la Sourate 5 traitant d’un certain nombre d’interdits et, corollairement, d’autorisations.
"Ce
qui est excellent" est une expression, at-tayybât,
de portée générale. Il ne convient pas comme on le lit fréquemment d’en réduire
le sens aux seules nourritures. Il qualifie, logiquement, plus particulièrement
ce qui par la suite va être mentionné dans le verset, à savoir : la nourriture
de tous les croyants quelles que soient leurs obédiences monothéistes, et le
mariage avec des femmes vertueuses quelles que soient leurs obédiences
monothéistes.
Il aurait suffit
d’édicter que la nourriture des Gens du Livre était licite aux musulmans.
Cependant, préciser que celle des musulmans est elle aussi licite aux Gens du
Livre semble avoir pour but d’indiquer à celui qui voudrait partager sa nourriture
(dans le cadre du mariage puisque ces deux volets sont liés en ce verset) que
cela lui est licite. Ceci concerne, en pratique, essentiellement les adeptes du
judaïsme. Notons qu’en arabe le pronom lahum "pour eux" s’applique pour le masculin pluriel ce qui pourrait inclure le cas d’hommes
appartenant aux Gens du Livre ayant épousé des musulmanes. Malgré tout, ce type
de raisonnement ne constitue pas à lui seul une preuve, mais il prendra valeur
en fonction du faisceau convergent suivant :
La symétrie de
propos était stipulée dès le début du verset, le "vous est
permis" concernant bien évidemment les hommes et les femmes.
De même, le
collectif Gens du Livre englobe hommes et femmes. Donc, il peut être envisagé
que des musulmanes mangent avec les adeptes de ces religions ce qui, dans le
contexte, signifie qu’elles en sont les épouses.
Ces trois
remarques, nous le verrons, s’opposeront à un prétendu vide juridique.
Nous laissons de
coté la discussion sur les conditions de léïcité des aliments des Gens du
Livre. Aucun élément spécifiant ne figure au demeurant en ce verset et ceci, de
plus, ne concerne pas directement notre propos.
Nous avons
traduit par "femmes respectables" le terme muhsanât dont le sens a été très discuté par les commentateurs mais ces spéculations
n’ont que peu d’incidence sur le sujet. Nous avons donc opté pour une
traduction dont l’imprécision relative cherche à rendre l’équivalent arabe. L’essentiel
est l’indication principale : il ne s’agit pas d’épouser n’importe quelle femme
mais, bel et bien, des femmes respectables. C’est-à-dire de comportement
correct pour ne pas avoir à reproduire les multiples commentaires classiques.
Point
capital, la formulation "A ce jour vous est permis ce qui est
excellent" appliquée aux précisions relatives au mariage n’est pas
à proprement parler une autorisation levant une interdiction préalable ou
introduisant une exception à la règle précédemment édictée. Jusqu’à cette date,
en fonction de S2.V221 et S60.V10, étaient
interdits de mariage aux musulmans et aux musulmanes les seuls polythéistes. A
ce jour dresse le bilan sur les bienfaits de l’Islam en sa complétude,
tout comme au verset 3 où Dieu dit : "… A ce jour j’ai parachevé
pour vous votre religion et vous ai comblés de mes bienfaits…".
A comprendre le
Coran dans son contexte littéral, se serait un contresens patent que de penser
qu’en notre verset il soit donné autorisation d’épouser les Dames d’entre les
Gens du Livre car, en fonction du seul interdit préexistant, il faudrait en
conclure que dans la catégorie des polythéistes il est ainsi fait exception des
juifs ou des chrétiens ! C’est malheureusement, et contre le Coran lui-même,
une conception courante et une affirmation exploitée par les jurisconsultes.
href="#_edn3" name="_ednref3" title="">
class=MsoEndnoteReference>[iii]
En fait il s’agit
là, non pas d’une autorisation élargie, mais de précisions et de restrictions
relatives aux fondements du mariage. Prendre épouse n’est pas satisfaire recherche
de beauté ou de jouissance, mais tendre à l’honnêteté et à la pureté, bases
essentielles du comportement des croyants. Le mariage a donc ici comme but de
renforcer et consolider la foi.
Ce verset indique
donc que ce noble objectif est réalisable pour celui qui épouserait une Dame
juive ou chrétienne présentant ces qualités. Ce faisant, il limite le champ du
mariage à la vertu et au bon comportement. Ceci est d’ailleurs renforcé par la
phrase "Cela en hommes respectables, sans débauche ni
libertinage".
Observons que
cela constitue une explication morale très pertinente du terme initial at-tayybât,
les choses excellentes, l’excellence est ici morale. Le couple doit être un
lieu d’édification et de protection morale, et non un lieu de licences. Nous
reviendrons sur cet aspect purement éthique du verset et des sérieuses
limitations qui en découlent.
Ce qu’il faut
entendre par Gens du Livre a fait l’objet d’âpres discussions
chez les exégètes. S’agissait-il de ceux antérieurs à l’Islam ? Auquel cas ce verset
ne serait pas applicable. Ceux qui parmi eux auraient adopté l’Islam ?
Auquel cas ce ne
serait plus des Gens du Livre. Ceux qui auraient le statut de
"protégés" dhimmî ? Etc. Ces découpages juridico théologiques
n’ont pour but que de restreindre la portée générale du verset. Cependant, il
est aisé de trancher et du même coup de démontrer les intentions cachées. Car,
à bien lire le verset, il est dit très précisément non pas "d’entre les
Gens du Livre" mais "d’entre ceux qui reçurent le Livre avant
vous". La précision "avant vous" lève toute
ambiguïté car "antérieur à l’Islam" valide ces religions en leur état
historique et stipule ainsi que sont ici désignés tous ceux qui se prévalent
d’une religion scripturaire quelque soient leurs statuts actuels.
Enfin,
il convient de souligner le fait suivant : contrairement aux deux autres
versets il n’y a apparemment plus de symétrie de construction. C’est-à-dire
qu’il n’est pas précisé que les croyantes pourront prendre pour époux des
hommes respectables parmi les Gens du Livre. Au demeurant, il s’agit de la
"faille" exploitée par les tenants de la doctrine juridique
classique.
Ils
soutiennent que ce verset ne donne autorisation qu’aux hommes musulmans et en
concluent, par une logique de l’absurde, que le Coran interdit donc de tels
mariages aux musulmanes ! Comment accepter qu’un interdit divin, un
"harâm", soit énoncé en l’absence d’un texte ! Alors même que pour
ces légistes, le licite est l’état naturel de toutes choses et l’illicite une
exception obligatoirement précisé par Dieu et/ou son Prophète ! Faut-il en
conclure que le "droit" des femmes est hors loi !
En réalité, cette
dysmétrie ne résulte pas d’une "absence" et s’explique aisément.
L’objectif du verset nous l’avons dit n’est pas tant d’autoriser que de
restreindre, or les appétits négatifs qu’il s’agit ici de réguler sont
principalement le fait des hommes. Tout particulièrement à cette époque où la
femme, comme toute possession, était objet de convoitise purement matérielle.
Ce type de rapport
à "l’épouse" n’avait rien de moral et ne pouvait convenir à la foi du
croyant comme le verset le rappelle. Il n’était donc pas utile d’appliquer la
même remarque aux femmes musulmanes d’alors qui socialement ne
"bénéficiaient" pas de prérogatives équivalentes. Dieu en quelque
sorte les innocente, alors qu’Il souligne avec acuité les limites que les hommes,
soit-ils musulmans, doivent s’imposer.
Ce faisant, Il
adresse une sévère mise en garde aux musulmans en mettant à jour les pulsions
masculines : "Cela en hommes respectables, sans débauche ni
libertinage". Cette remarque conserve toute sa pertinence car, de
nos jours, nombreux sont les musulmans qui, au nom de l’autorisation coranique,
convolent en justes noces, largement célébrées pour leur mixité, pour des
raisons n’ayant que peu de lien avec la préservation et l’épanouissement de
leur foi.
"Quiconque
dénie la foi détruit ses œuvres…". Cette
information s’entend sous deux aspects. Premièrement, elle est à rapprocher du
propos équivalent en S60V.10 : " Seul Dieu connaît réellement leur
foi, mais si vous les jugez croyantes ne les renvoyez pas". Elle ne
s’applique plus uniquement aux musulmans mais aussi aux Gens du Livre.
Comme nous l’avions
souligné, cette remarque coranique interdit de spéculer sur la nature réelle de
la foi de ceux qui se déclarent croyant, dénier leur foi revient à prétendre à
une science que seul Dieu possède. Deuxièmement, elle indique aussi que celui
qui dénie sa propre foi pour contracter mariage par pure licence ou profit,
ruine de par cette intention ses actes.
Au final, ce verset
indique en un concept plus limitatif que permissif la possibilité de mariage
des musulmans avec des Dames vertueuses des Gens du Livre. Il ne mentionne pas qu’il
en est de même pour les musulmanes, pas plus qu’il ne l’interdit. Mais, cette
non précision, à différencier d’une imprécision, est accompagnée de nombreux
arguments indiquant que cette possibilité existe. Elle sera alors assujettie à
des critères similaires à ceux imposés aux hommes musulmans. Rien ne permet de
prétendre le contraire, or il en a été bien différemment !
Au-delà de ces précisions
exégétiques, il convient donc à présent d’étudier les arguments juridiques
aboutissant à une législation "islamique" en opposition flagrante
d’avec le Coran.
Nous envisagerons
cela dans la deuxième partie de ce rappel, plaise à Dieu. Cependant, je tiens à
dire, dès à présent, que dans la conclusion que nous présenterons -laquelle traduit
celle que nous avions proposée en quelques lignes en "Que dit vraiment le
Coran"- nous ne défendons pas pour autant une attitude permissive ou
laxiste.
Nous avons dégagé lors
de l’exégèse ci-dessus les nombreuses limitations morales et sociologiques
ayant trait au mariage en général et aux mariages "mixtes" en
particulier. Lesquelles, de notre point de vue, vont bien au-delà de ce qu’une
simple interdiction imposerait à l’homme et à la femme ou plus encore aux
seules femmes comme on le prétend, en terme de purification des intentions de
l’âme et du coeur.
A suivre…
Propos recueillis
par la rédaction
name="_edn1" title="">
style='font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>
class=MsoEndnoteReference>[i]
lang=FR dir=RTL style='font-size:8.0pt'>
dir=LTR>
dir=LTR> Ceci relève d’une théorie sémiotique de l’interprétation que
nous développons en : "A la lumière du Coran."
style='font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>
name="_edn2" title="">
style='font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>
class=MsoEndnoteReference>[ii]
lang=FR dir=RTL style='font-size:8.0pt'>
lang=FR style='font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Pour résumer
à l’extrême : l’axe essentiel de notre méthode exégétique passe par une lecture
questionnante.
style='font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>
style='font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>NDLR : les deux
notes ci-dessus font référence au VOL 1 de l’exégèse complète du Coran, "A
la lumière du Coran" à paraître chez SRBS Editions.
style='font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>
style='font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>
name="_edn3" title="">
style='font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>
class=MsoEndnoteReference>[iii]
lang=FR dir=RTL style='font-size:8.0pt'>
lang=FR style='font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Cette
aberration théologique procède d’une lecture déviée du Coran. N’en déplaise aux
pratiquants de l’anathème nous avons apporté en "Que dit vraiment le Coran"
des dizaines de versets en faveur de ce point essentiel : les croyants des
autres religions ne sont pas exclus par Dieu. Mais, pour quiconque est persuadé
de détenir à lui seul la vérité sans la rechercher auprès de Dieu, nous lui
conseillons pour régner sans partage et jouir de son statut d’être élu,
d’abroger d’un coup d’un seul la cinquantaine de versets s’opposant à sa propre
vision historique ; aussi erronée qu’étroite. A titre d’exemple nous pourrons
méditer le suivant : S3.V113-115 : " Ils ne sont pas tous égaux. Il
y a parmi les Gens du Livre une communauté droite. Ils récitent aux heures de
la nuit les versets de Dieu et se prosternent. Ils croient en Dieu, au Jour
dernier, ordonnent le bien et rejettent le mal et rivalisent en bonnes œuvres.
Tel sont les vertueux, quelque bien qu’ils fassent il ne leur sera pas dénié,
car Dieu sait parfaitement qu’ils sont gens de piété."