Le 10 décembre 1997, le Tribunal correctionnel de Dijon a prononcé la relaxe en faveur de M. Jacques Seurot, professeur d’histoire au collège privé Saint-François-de-Sales à Dijon, initialement poursuivi pour ’provocation à la haine raciale et insulte raciale’
Le 10 décembre 1997, le Tribunal correctionnel de Dijon a
prononcé la relaxe en faveur de M. Jacques Seurot, professeur d’histoire au
collège privé Saint-François-de-Sales à Dijon, initialement poursuivi pour "provocation
à la haine raciale et insulte raciale".
Dans le journal de l’école, il avait évoqué "le
débarquement en France de hordes musulmanes inassimilables" qui ont "investi
les plus reculées de nos cantons". Les musulmans, disait-il, "sont
aujourd’hui cinq millions, construisent partout des mosquées et quand ils
parlent de mettre les voiles... ne vous réjouissez pas trop, ce n’est qu’à
leurs sales gamines arrogantes". Entre-temps, il avait été révoqué
de l’éducation nationale. A l’audience, le 26 novembre, le procureur avait
requis une privation de cinq ans de ses droits civiques, civils et de famille
(sauf le droit de vote) et la publication du jugement.
Mais les magistrats ont estimé que la dénonciation des "hordes
musulmanes" ne relevait pas de la provocation à la haine raciale car
les musulmans "ne constituent pas une race particulière, mais se
rencontrent parmi des peuples variés". Bel exemple de sophisme !
Le racisme ne se réduit pas à la racialité
Évidemment, les musulmans ne constituent pas une
"race" dans un sens biologique qui, d’ailleurs, échappe depuis
longtemps à une stricte définition scientifique. Mais il est également
évident que le racisme ne se réduit pas à la racialité et que l’énoncé
raciste et discriminatoire ne présuppose pas forcément l’existence d’une
"race". Évident encore que le propos "raciste"
anti-musulman existe sans que les musulmans ne se définissent comme une race.
C’est d’ailleurs comme cela que le droit français a prévu de l’entendre. Et il
est étonnant que le Tribunal de Dijon ait dérogé à cette habitude.
La pénalisation répressive des actes et propos racistes
s’appuie sur deux dispositifs de la législation française : la loi de 1881 et
celle de 1972. Toutes deux recourent à une vision englobante de la
discrimination. Le texte de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne la provocation
à la discrimination, à la haine ou à la violence ainsi que la diffamation et
l’injure publique à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes,
"à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée" (art. 24, 32 et 33). Quant au texte de la loi du
1er juillet 1972 il recourt à la même vision englobante de la
discrimination. Il condamne "ceux qui auront provoqué à la haine ou à la
violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de
leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée" (art. 3).
La loi ne vise-t-elle pas le racisme dans le sens large ?
Ces dispositifs ont été savamment commentés lors du
colloque de mars 1992 chargé de répondre à la question : "Le mot race
est-il de trop dans la Constitution française ?" en mars 1992. Danièle
Lochak, professeur de droit public à l’université de Paris X Nanterre, note
que : "le législateur a opté pour une énumération volontairement
large, partiellement redondante ("l’origine", à elle seule, semble
recouvrir la plupart des autres hypothèses). (...) il est clair que sous le
terme générique de "discrimination raciale" on réprime des
comportements qui sont dictés par d’autres motifs ou pulsions que le
"racisme" au sens strict ; mais le droit ne fait ici que refléter
l’impossibilité de définir de façon rigoureuse le "racisme". D’un
point de vue pratique, en revanche, ce choix a montré son efficacité : il
évite au juge la tâche -semée d’embûches- d’avoir à vérifier, avant de
prononcer une condamnation, si la victime, du fait qu’elle est noire, arabe,
juive, musulmane, ou de nationalité étrangère, appartient bien à une race
déterminée ; il lui suffit de constater que les actes ou les propos poursuivis
correspondent à l’une quelconque des catégories énumérées par la loi."
Cette attitude a-t-elle été observée à Dijon ?
Dans sa conception du racisme, le droit pénal
n’isole pas la notion de "race"
De son côté, Danièle Mayer, professeur de droit pénal
dans la même université de Nanterre, explique : "Le droit pénal a une
conception du racisme qui n’isole pas la notion de race. La formule de la loi de
1972 ne procède pas du hasard ; elle est identique qu’il s’agisse de diffamation
ou de discrimination raciale : l’une comme l’autre sont sanctionnées dès lors
qu’elles sont motivées "par l’origine ou l’appartenance à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée". Ainsi le mot race
figure parmi d’autres -au milieu d’autres- dans l’énumération des motifs du
racisme. (...) ce conglomérat a quelque chose d’utile, de sain parce qu’il
évite au juge d’isoler chaque terme, de rentrer en quelque sorte dans le jeu
des délinquants. (...) il évite une discussion sur chacun des mobiles de
discrimination. Or il ne faut pas oublier que le droit pénal est gouverné par
le principe d’interprétation stricte. Par conséquent, si on isolait chaque
mot, il faudrait bien que le juge pénal, à cause précisément de
l’interprétation stricte, aille définir la race. Que ferait dans ces
conditions le juge pénal ? Il entrerait dans le jeu de la personne qu’il
poursuit. Le "conglomérat", voire l’amalgame, évite cet écueil. A
ce stade, il me semble donc que cette énumération correspond à une réalité
criminologique et qu’il y a une unité criminologique de l’infraction."
En conclusion, Danièle Mayer donnait son sentiment :
"d’un point de vue pénaliste, je ne sais pas s’il faut à ce point oublier
le mot race sous prétexte qu’il ne correspond pas à une réalité
scientifique : à force d’avoir peur de la violence des mots, on risquerait de
finir par affadir le sens de la répression". Prémonitoire.
Une jurisprudence antiraciste connue
Dans la jurisprudence antiraciste, on relève des jugements
connus où la condamnation" pour "racisme" visait des
discriminations verbales ou écrites affectant des groupes non univoquement
"racialisés", tels que les juifs, les "Africains", les
"Maghrébins", les "Arabes" dont on aurait pu dire, à
l’instar des magistrats de Dijon, qu’ils "ne constituent pas une race
particulière mais se rencontrent parmi des peuples variés".
Ainsi, Bernard Herszberg, professeur à l’université de
Créteil, rappelle que le 23 janvier 1991, le Tribunal de grande instance de
Paris (confirmé par la Cour d’appel) condamnait l’ex-maire de Clichy-sous-Bois,
André Deschamps, en application de la loi de 1972, pour les propos suivants :
"Les Portugais, on ne les a jamais piqués en train de vandaliser une
école, ce n’est pas le cas des Africains et plus particulièrement des
Maghrébins (...) Quand vous voyez des Nègres et des Arabes comme des meutes de
hyènes dans les escaliers des cités (...) plutôt que d’agresser les pauvres
bonnes femmes, il ferait mieux de se bouger". Les juges ont motivé leur
condamnation en disant que ces "propos (...) sont de nature à faire
naître chez le lecteur des réactions physiques et psychologiques d’hostilité
à l’égard des groupes raciaux rendus responsables des maux dénoncés".
Bernard Herszberg conclut : "Si l’on en croit les juges de la 17e Chambre
correctionnelle de Paris, les "Africains", les
"Maghrébins", les "Nègres", les "Arabes"
constituent donc des groupes raciaux".
L’autre exemple concerne les propos antisémites tenus par le
cinéaste Claude Autant-Lara et condamnés par le même Tribunal le
12 novembre 1991. En évoquant ces propos "antisémites", les
juges ont rédigé les motifs de la sanction par les termes : "Injures
publiques raciales (...) diffamation raciale". Or les juifs ne constituent
pas une race mais bien un groupe religieux. Comme les musulmans. n
Hilal Michel RENARD
Bibliographie - Pour les interventions de Danièle Lochak,
Danièle Mayer et Bernard Herszberg : "Sans distinction de ...
race", Actes du colloque "Le mot race est-il de trop dans
la Constitution française ?" 27-28 mars 1992, édités par la revue
"Mots" aux Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques,
déc. 1992.