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Pourquoi faut-il abroger l’héritage par voie de ta’sib?

Un Appel pour l’abrogation de la règle successorale du ta’sib a été lancé récemment au Maroc, à l’initiative d’un groupe d’auteurs d’un ouvrage collectif et multidisciplinaire sur la problématique de l’héritage au Maroc : L’héritage des Femmes”*.
Cet Appel a été signé par une centaine de personnalités**, auteurs, universitaires, chercheurs en pensée islamique, artistes, militants associatifs, membres de la société civile engagés dans les droits humains ; il a été largement relayé par la presse et également soutenu par une pétition citoyenne à laquelle ont adhéré plusieurs milliers de personnes.
Cependant, parallèlement à ce soutien populaire, des critiques et des oppositions virulentes se sont exprimées, souvent de manière injurieuse, sur des sites électroniques et à travers les réseaux sociaux. L’étude de ces réactions négatives fait ressortir quatre points principaux :

  • la méconnaissance de ce qu’est le ta’sib et la confusion avec la règle de la demi-part entre les frères et les sœurs;
  • l’affirmation que tout ce qui concerne les dispositions de l’héritage est un impératif d’ordre divin, qu’il est donc intouchable et n’a jamais connu de changement;
  • l’accusation secondaire que cette initiative, comme toutes celles ayant trait à la réforme de l’héritage, est un risque de déstabilisation de la religion musulmane;
  • et la contestation du droit de citoyens non spécialistes du fiqh, de débattre d’un sujet considéré religieux.

Nous proposons dans les lignes qui suivent une synthèse sur le ta’sib et ses fondements non coraniques, sur la nécessité de son abrogation dans le contexte de la société actuelle et sur l’ijtihad réalisé en matière d’héritage depuis les débuts de l’islam.
1- Qu’est-ce que le ta’sib?
Le ta’sib est une voie de transmission de l’héritage inscrite dans le code successoral marocain et qui prévoit que de proches parents d’un défunt qui n’a pas de fils deviennent ses héritiers : ceux-ci recueillent alors ce qui reste de la succession après prélèvement des parts d’héritage prescrites.
L’Appel à l’abrogation du ta’sib concerne deux voies d’héritage :

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  • Le tasib bi-nnafs (héritiers âsaba par eux-mêmes) qui stipule qu’une fille unique, n’ayant pas de frère, hérite de la moitié des biens de son père, le reste revenant aux proches parents par la lignée du père (oncles, cousins, y compris les cousins lointains). Si elles sont deux filles et plus, elles héritent des deux tiers, le reste allant aux héritiers âsaba.
  • Le ta’sib maa el ghayr (héritiers âsaba avec autrui) où ce sont les sœurs du parent défunt qui partagent l’héritage avec les filles. Ainsi par exemple, si un homme décède en laissant une fille et une sœur, sa fille hérite d’une moitié et sa sœur (la tante de l’orpheline) hérite de l’autre moitié. S’il laisse deux filles et plus, les filles reçoivent les deux tiers et leur tante le tiers restant.Ces deux types de transmission successorale sont injustes, qu’il s’agisse d’oncles, de tantes, ou de cousins qui viennent partager l’héritage, et usurper des biens et des souvenirs auxquels ils sont souvent étrangers.

2- Le ta’sib est-il une prescription coranique ?
Les personnes qui s’opposent à l’abrogation de la règle du ta’sib trompent leurs interlocuteurs quand ils disent : “Ils veulent s’opposer à la loi divine”. Car le ta’sib n’a jamais été cité dans le Coran.

  • Le tasib bi-nnafs est mentionné dans un hadith rapporté par Ibn Abbas. Celui-ci a affirmé que le Prophète, paix et bénédiction soit sur lui, aurait dit: “Donnez les parts fixes de l’héritage à ceux qui doivent les recevoir, et ce qui reste aux plus proches parents mâles du défunt ”. Or il s’agit d’un hadith unique qui, par ailleurs, ne peut être séparé du contexte où il a pu être énoncé.
  • Le ta’sib maa el ghayr a été relié par certains fuqahas au verset coranique 176 de la sourate An-Nissae, au sujet de la-dite kalala (cas d’une personne décédée sans avoir de fils ni de père) : “…Allah vous donne Son décret: si quelqu’un meurt sans enfant (oualad), mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu’il laisse. Et lui, il héritera d’elle en totalité si elle n’a pas d’enfant. Mais s’il a deux sœurs (ou plus), à elles alors les deux tiers de ce qu’il laisse; et s’il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs…”. La traduction utilisée par ces fuqahas pour le terme “oualad” (enfant) a été “fils”, ce qui est devenu: “ …Si quelqu’un meurt sans fils, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu’il laisse”.Or, de manière claire, le terme “oualad” ne se limite pas aux mâles. La preuve en est ce verset bien connu de la même sourate : “Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants (oualad): au fils, une part équivalente à celle de deux filles ”. Selon Ibn Jarir et d’autres, Ibn Abbas et Ibn al-Zubayr affirmaient que lorsqu’une personne décède en laissant une fille et une sœur, cette sœur ne doit pas hériter. Se basant sur le verset sus-cité relatif à la kalala, ils ont dit : “S’il laisse une fille, il a laissé un enfant, il n’y a donc rien pour la sœur”. Ainsi, par l’Appel pour l’abrogation du ta’sib, nous ne demandons rien qui s’oppose à la loi de Dieu.

3- Pourquoi l’abrogation de l’héritage par voie du ta’sib est-elle désormais nécessaire ?
Parce que l’héritage par voie de ta’sib est devenu injuste
L’héritage par ta’sib pouvait être justifié historiquement, à une époque où les hommes prenaient en charge les femmes de leur clan et se portaient garants de leurs intérêts. Les oncles, les tantes et les cousins vivaient ensemble dans le cadre d’une famille élargie, prenant en charge toutes les femmes, les mariant et préservant leur dignité. Celles-ci alors n’étaient pas obligées de travailler pour subvenir à leurs besoins et ne contribuaient pas aux dépenses familiales.
Mais l’application de la règle du ta’sib est devenue injuste dans le contexte social actuel : la famille marocaine se réduit le plus souvent aux parents et leurs enfants, les oncles ne prennent plus en charge leurs nièces, ni les cousins leurs cousines, ni les hommes, de façon générale, ne s’occupent des parentes éloignées de leur famille, même quand celles-ci sont seules et démunies. Aujourd’hui, les membres de la famille élargie ne se rencontrent qu’à l’occasion de fêtes, de mariages et de funérailles …
Comment alors justifier que des proches ou lointains parents d’une personne décédée viennent partager l’héritage avec ses filles sans assumer de responsabilité ni matérielle ni morale à leur égard ? Comment justifier qu’ils viennent appauvrir voire exposer à la précarité une famille dont ils viennent usurper un patrimoine qu’ils n’ont pas participé à construire? Comment justifier qu’à la douloureuse épreuve du deuil s’ajoute la violence d’une intrusion dans l’intimité du foyer, d’oncles, de tantes, ou de lointains parents, venant réclamer leur droit à s’emparer d’une part des biens, des objets personnels, des souvenirs, au nom de la loi et du chra’ ?
Dans certains cas, les familles endeuillées sont même contraintes de vendre leur demeure familiale pour que ces héritiers âsaba récupèrent la part qui leur revient.
– Parce que de plus en plus de parents de filles sont acculés à céder leurs biens, de leurs vivant, à leurs filles, pour les protéger
De plus en plus de parents qui n’ont pas de fils (situation fréquente puisqu’en moyenne, les familles marocaines n’ont plus que 2 à 3 enfants) n’acceptent pas que leurs collatéraux ou ascendants héritent de leurs biens au détriment de leurs enfants de sexe féminin. Le seul recours légal dont ils disposent, pour mettre leurs filles à l’abri après leur disparition, est de se déposséder de leurs biens en effectuant des donations ou des ventes fictives à celles-ci. Ce qui est loin d’être une décision facile ou confortable.
4- Peut-on pratiquer l’ijtihad en matière d’héritage ?
Cette question est sans doute celle contre laquelle vient se fracasser toute tentative de débat. C’est ainsi que la plupart des musulmans estime qu’il ne peut y avoir d’ijtihad sur le sujet de l’héritage. “La ijtihada ma‘a woujoud an-nass”, disent-ils (pas d’ijtihad en présence du texte sacré).
Or cette idée collective repose sur deux fausses croyances :

  • La première est que le Coran aurait fixé toutes les répartitions successorales possibles dans la société humaine, ce qui est loin d’être le cas. En effet, le Coran n’a précisé que les héritiers suivants : les fils, les filles, les parents, les époux, les frères et les sœurs. Et, dans le Sahih al-Bukhari, il n’y a que six hadiths sur l’héritage. C’est pourquoi les Compagnons du Prophète et, par la suite les fuqahas, ont dû prendre des décisions concernant d’autres héritiers possibles telles que les grand-pères, les grands-mères, les oncles, les petits-fils, les petites-filles et d’autres.
  • La deuxième est qu’il n’y a jamais eu d’ijtihad en matière d’héritage (en raison de la présence des textes sacrés) ce qui est également une contre vérité. Nous pouvons invoquer en particulier les très nombreux ijtihad du calife Omar Ibn El Khattab au sujet de l’héritage.
    Prenons l’exemple de son ijtihad concernant le tiers restant pour la mère, malgré la présence d’un texte coranique clair, décision connue sous le nom de ‘Omariyya’. En effet, le Coran, dans le même verset de la sourate An-nissae à laquelle il est systématiquement fait allusion au sujet de la règle du double pour les frères, dit : “….S’il n’a pas d’enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers”. Autrement dit, quand une personne sans enfants décède, laissant un conjoint, un père et une mère, la mère doit hériter du tiers de la succession.Or, bien que le verset soit clair, Omar Ibn El Khattab a considéré que cette répartition ne serait pas juste dans le contexte social de son époque. Il a donc décidé d’attribuer à la mère non pas le tiers de la succession mais le tiers du reliquat après répartition de l’héritage.Par ailleurs, dans le cas où une femme meurt laissant un mari, une mère et un père, le calife Ibn al-Khattab a jugé que l’époux doit hériter de la moitié de la succession et la mère uniquement du tiers de l’autre moitié restante, et le père des deux tiers. Ainsi, alors que le Coran accorde clairement à cette mère le double du père, la décision de Omar est que ce sera le père qui devra hériter du double de la mère . Pourtant, malgré cette décision contraire au texte coranique, aucun des Compagnons qui le conseillaient ne s’est opposé à lui ni ne l’a accusé d’impiété. Bien au contraire, d’autres ijtihad concernant les successions ont été proposés par ces Compagnons.Plus tard, différents savants ont émis des avis qui ont été adoptés de manière diverse par les musulmans. C’est ainsi que les règles d’héritage varient d’un pays musulman à l’autre, en fonction des écoles en vigueur.

Un autre exemple historique est intéressant à présenter. C’est celui de l’ijtihad de Omar Ibn al-Khattab dans l’affaire de Habiba Bintou Zouraik. Celle-ci faisait de la broderie et son mari, el Harith ibn Omar, vendait ce qu’elle produisait. Cette collaboration leur a permis de faire fructifier une épargne conséquente.
Or, à la mort du mari, sa famille a voulu s’emparer des biens. Habiba s’est alors plainte auprès du calife Omar. Celui-ci, considérant la contribution de Habiba au patrimoine familial, lui a accordé la moitié de l’argent et des biens acquis. Et sur la moitié restante, la veuve devait en plus hériter de sa part légale avec les autres héritiers.
Hélas, cette règle ancestrale, soucieuse de justice, a par la suite été complètement ignorée par les fuqahas.
Une exception mérite d’être signalée : celle du fqih marocain Ahmed Ibn Ardoun au dixième siècle de l’hégire, qui a énoncé une fatwa revivifiant l’ijtihad de Omar, et dénommée haq el kad wa sia’ya. Il s’est basé pour cela sur le verset coranique “wa an layssa lil inssane illama sa’a…..” (et qu’en vérité, l’être humain n’obtient que [le fruit] de ses efforts) .
Observant que les femmes, dans certaines régions du Maroc, accomplissaient le même travail pénible que les hommes dans les champs, en labourant et en récoltant, en plus de leur travail domestique, il a considéré injuste et inéquitable qu’elles ne reçoivent pas une part de cette richesse fructifiée en commun, en cas de divorce ou au décès du mari. Les femmes eurent alors droit à la moitié de la richesse au moment du divorce et en cas de décès du mari (et ce, en plus de leur part de l’héritage).
Comme aujourd’hui, les règles du fiqh de l’époque privaient la femme de ses droits sur les biens acquis durant le mariage et, comme aujourd’hui, Ibn Ardoun a subi les critiques des fuqahas qui ont jugé que les parts de l’héritage sont prescrits par Dieu, bien précisés par le Coran, et qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’ijtihad.
5- Rétablir la justice, une finalité essentielle de l’isam
Il n’y a pas une voix qui s’élève pour revendiquer des droits juridiques aux femmes, sans qu’elle soit sommée au silence par des accusations d’impiété, d’hérésie et de conspiration contre la religion musulmane. Et pourtant, n’est-ce pas plutôt ce type de comportement réfractaire et injurieux qui s’apparente à une conspiration contre cette religion ? Et n’est-ce pas en effet un dénigrement de l’islam que d’en faire une religion injuste, hostile à la raison et à l’échange d’idées ? Ou encore une religion si fragile qu’elle serait dissolue par la seule abrogation d’une loi devenue inadaptée ?
Quand nous demandons l’abrogation du ta’sib, nous ne demandons rien qui s’oppose à la loi de Dieu. Bien au contraire, la loi de Dieu se trouve là où est l’intérêt des musulmans.
Pour certains cependant, la réforme des dispositions de l’héritage risque d’ébranler les bases musulmanes de la société marocaine. Rien que ça. Ils affirment par exemple que permettre l’ijtihad sur des textes coraniques peut conduire à ce que bientôt, il soit demandé d’abandonner, par exemple, la prière, le jeûne et la zakat. C’est dire, par le lien fait avec les piliers de l’islam, combien la répartition de l’héritage est “sacralisée” !
Pourtant des réformes, évoquées plus haut, ont bien été opérées par des Compagnons du Prophète, eux qui étaient les plus proches de la révélation. Ce faisant, ils ont indiqué que l’islam ne peut être réduit à des avis juridiques ou à des fatwas limitées et archaïques et ils ont privilégié l’esprit et les finalités du Coran à la considération strictement littérale de ses versets. C’est ainsi que, plutôt qu’un risque de déstabilisation de la religion musulmane, l’ijtihad est une protection de cette religion, garantissant sa validité pour tout temps et tout lieu.
Quand à la contestation du droit des personnes non spécialistes des sciences islamiques à discuter de l’héritage, elle nous semble dépassée par rapport à l’évolution de nos sociétés où tout un chacun peut s’instruire et que les données autrefois réservées à une élite sont désormais accessibles à tous. Par ailleurs, dans un monde moderne aussi vaste et complexe, les oulémas ont besoin de la collaboration d’autres spécialistes : juristes, sociologues, économistes, médecins, psychologues, etc pour mieux appréhender les problèmes de la société. Ce sera à eux néanmoins, s’ils ont la réelle volonté de rendre justice aux femmes et aux familles, de pratiquer l’ijtihad et de proposer les solutions adéquates.
 
* L’héritage des femmes (français) / Mirath N-Nissae (arabe) / Women’s inheritance (anglais), sous la direction de Siham Benchekroun (Empreintes Edition 2017)
** https://oumma.com/100-personnalites-marocaines-contre-la-discrimination-des-femmes-dans-lheritage/
Dr Siham Benchekroun 
Médecin, écrivaine,  directrice du livre collectif  “L’héritage des femmes”,  coordinatrice de l’Appel contre le ta’sib

 
Dr Merieme Yafout
Spécialiste en sociologie des religions, co-auteure, co-signataire de l’Appel

 

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4 commentaires

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  1. Plutôt faible comme argumentations, faut faire plus d efforts les filles doctoresses lol pour arrivé a nous convaincre. Les exemples que vous avez cité ne sont que des exception a la règle et non une règles générale en soit ! vous voulez prendre exceptions pour en faire une règle générale et ça c’est une grosse erreur injuste !

  2. Si Dieu a réglementé la façon de partager l’héritage entre les héritiers, c’est qu’il a ses raisons de le faire, maintenant, Ce qu’on appelle une ” centaine de personnalités ” ne sont pas au dessus du dieu non plus, sinon, ils doivent d’abord montrer qu’ils sont capables d’être au dessus des lois à la con qui sont en vigueur et emboitent vraiment la vie des citoyens ….

    • En Arabie pré-islamique, les femmes n’avaient pas droit à l’héritage. Mahomet ne pouvaient trop choquer ses partisans en imposant un partage équitable. L’islam a été “révélé” en fonction du contexte historique et local de l’époque. Pas question de révolutionner un mode de vie.
      Disons que nous sommes en 2018…

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