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La liberté de diffusion des convictions religieuses en droit international des droits de l’Homme

Assimilée par des « mauvaises langues » au prosélytisme religieux, force est de constater que la liberté de diffusion des convictions religieuses est reconnue en droit de l’Homme puisque consacrée par des instruments internationaux de protection des droits de l’Homme même si elle n’apparaît clairement que dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et par la pratique du comité des droits de l’Homme.

Mais comme toute liberté, cette dernière a des limites qui ne sont toutefois pas toujours précises, car c’est au cas par cas que le juge les décèle. Nous tenterons d’examiner dans un premier temps les fondements juridiques de la liberté de diffusion des convictions religieuses avant de nous interroger sur les limites de cette dernière (deuxième partie)

I. Le fondement juridique de la liberté de diffusion des convictions religieuses en droit international des droits de l’Homme

Exception faite de la Convention américaine des droits de l’Homme (article 12), les instruments internationaux de protection des droits de l’homme ne mentionnent que d’une manière implicite la liberté de diffusion des convictions religieuses. C’est surtout la jurisprudence et la doctrine qui en tirent son existence par le biais d’une interprétation judicieuse. Elle est pour le juge la conséquence logique de deux formes de libertés qui sont : la liberté de manifester sa religion ou sa conviction et la liberté d’expression.

1. La liberté de manifester sa religion comme fondement à la liberté de diffusion de ses convictions religieuses

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme garantit à toute personne le droit à ” la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement de rites “ (article 18). Cette disposition a été reprise textuellement dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme en son article 9.

L’expression manifester sa religion englobe non seulement le droit de pratiquer sa religion mais aussi celui d’afficher sa conviction athée, agnostique ou indifférente vis-à-vis du religieux. C’est donc une liberté qui est plus large, telle est l’interprétation donnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire kokkinakis1. La Cour précise dans cette affaire que la liberté de pensée de conscience et de religion ” figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – consubstantiel à pareille société “.

Cette liberté de manifester ses convictions religieuses peut s’exercer à l’échelle individuelle comme à l’échelle collective, en public comme en privé  …seule ou en commun, tant en privé qu’en public … “. Dans son interprétation la cour va plus loin en mentionnant que la liberté de manifester sa croyance religieuse ” ne s’exerce pas uniquement […] dans le cercle de ceux dont on partage la foi… “, mais aussi en dehors de ce cercle. Ce qui s’analyse comme une liberté de communiquer ses convictions religieuses d’où la consécration par la Cour de la liberté de diffuser ses convictions religieuses.

De même le comité des droits de l’Homme est allé dans le même sens que la Cour en mentionnant que ” la pratique et l’enseignement de la religion ou de la conviction comprennent des actes indispensables aux groupes religieux pour mener leurs activités essentielles, tel que notamment la liberté de […] fonder des séminaires ou des écoles religieuses, et celle de préparer et de distribuer des textes ou des publications de caractère religieux “2.

De même la déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes d’intolérances et de discriminations fondées sur la religion et la conviction appuie et reconnaît comme liberté de diffuser ses convictions religieuses : ” La liberté d’écrire, d’imprimer et de diffuser des publications sur […] les rites et les actes d’une religion ou d’une conviction “3.

Mais cette liberté de diffuser ses convictions religieuses peut découler aussi de la liberté d’expression

2. La liberté d’expression comme fondement à la liberté de diffuser ses convictions religieuses

La liberté de diffusion des convictions religieuses se trouve aussi englober dans celle d’expression. Dans l’affaire Kokkinakis la Cour examine la liberté de diffusion des convictions religieuses sous l’angle de la liberté d’expression. La Cour précise dans cette affaire que ” lorsque l’exercice du droit d’expression consiste dans la liberté de manifester sa religion ou sa conviction pour le culte l’enseignement, les pratiques ou l’accomplissement des rites, c’est le droit garanti à l’article 9 de la Convention (Convention Européenne des Droits de l’Homme) qui est visé au premier chef “. L’interdiction de la première porte atteinte indubitablement à la seconde.

L’article 10 de la CEDH s’emploie à réglementer de manière précise les ingérences étatiques dans l’exercice de la liberté d’expression en son paragraphe premier qui vise : ” la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorité publiques et sans considération de frontière “. Cette liberté vaut non seulement (d’après la Cour Européenne des Droits de l’Homme) ” pour les informations ou idées accueillies avec faveurs ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population “4 .

L’entrave à la liberté d’expression et partant à la liberté de diffusion de ses convictions religieuses est sanctionnée pénalement en France par la loi de 1905 qui a crée pour l’occasion un délit d’atteinte à la liberté de conscience. Son article 31 punit ” ceux qui, par voie de fait ou de violence, ou menace contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, soit en exposant à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auraient déterminer à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte “.

Mais jusqu’où peut aller cette liberté de diffusion de ses convictions religieuses ? C’est ce que nous examinerons dans la seconde partie de l’analyse.

II. Les limites à la liberté de diffusion de ses convictions religieuses

Les instruments internationaux de protection des droits et libertés de l’Homme posent certes des principes mais apportent du coup des exceptions. Dans la plupart des cas, ils laissent aux lois étatiques le soin de limiter ces libertés si cela s’avère nécessaire et justifié d’un besoin social impérieux.

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Mais en parlant des limites à la liberté de diffusion des convictions religieuses, vient à l’esprit le mot prosélytisme religieux. Juridiquement que recouvre cette notion de prosélytisme religieux ?

1. Les conditions dans lesquelles une loi est habilitée à apporter des restrictions à la liberté de diffusion des convictions religieuses

Le paragraphe 2 de l’article 9 de la CEDH précise que ” la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé, ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. “

Pour expliquer cette restriction la Cour souligne que, dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se relever nécessaire d’assortir cette liberté des limitations propres à concilier les intérêts de divers groupes et d’assurer le respect des convictions de chacun (§ 33 de l’arrêt Kokkinakis).

L’on doit se poser la question de savoir, de l’autorité publique ou du juge qui est apte à évaluer la réunion des conditions érigées par l’article 9 § 2 ?

Dans l’arrêt Kokkinakis la Cour nous répond, puisqu’elle est allée jusqu’à contrôler la proportionnalité de la mesure restrictive prise par les autorités grecques. Elle a démontré que la condamnation de l’intéressé ne se justifiait pas par les circonstances de la cause, plus précisément par un besoin social impérieux.

Il revient donc au juge de contrôler que les mesures prises pour restreindre cette liberté sont réunies ou pas. En d’autres termes dans la prise des mesures destinées à limiter les libertés, les autorités publiques n’ont pas un blanc seing, elles sont soumises au contrôle du juge.

2. Le cas du prosélytisme religieux

La question du prosélytisme religieux a été soulevée devant la Cour dans l’affaire Kokkinakis et Larisis. La Cour était appelée à statuer sur la compatibilité d’une loi hellénique pénalisant toute forme de prosélytisme religieux avec la liberté de manifestation de ses convictions religieuses garantie par l’article 9 de la CEDH. La définition que donne cette loi du prosélytisme religieux est la suivante : ” …par prosélytisme, il faut entendre, notamment, toute tentative directe ou indirecte de pénétrer dans la conscience religieuse d’une personne de confession différente dans le but d’en modifier le contenu, soit par toute sorte de prestation ou promesse de prestation ou de secours moral ou matériel, soit par des moyens frauduleux, soit en abusant de son inexpérience ou de sa confiance, soit en profitant de son besoin, sa faiblesse intellectuelle ou sa naïveté “5 .

Pour résoudre cette question la Cour a procédé à l’analyse de deux types de prosélytismes entre d’une part ” le témoignage chrétien “ et ” le prosélytisme abusif “. Si le premier n’est pas condamnable, le second constitue aux yeux de la Cour ” une corruption voire même une déformation “. Sur cette base la cour conclut que les critères de la loi hellénique sur ce point sont compatibles avec les principes de la C.E.D.H ” si et dans la mesure ils visent à réprimer, sans plus, le prosélytisme abusif “, sans pour autant donner une définition de ce qu’elle entend par prosélytisme abusif.

C’est dans l’affaire Larisis que la Cour clarifie la définition du prosélytisme où elle distingue les actes de prosélytisme entre les civils et ceux qui interviennent dans une structure hiérarchique (telle que l’armée dans le cas de figure). Elle estime en effet que ” la structure hiérarchique qui constitue une caractéristique de la condition militaire peut donner une certaine coloration à tout aspect des relations entre membres des forces armées de sorte qu’un subordonné a du mal à repousser un supérieur qui l’aborde ou se soustraire à une conversation engagée par celui-ci “6, d’où ce qui, en milieu civil, peut constituer un simple échange d’idées que l’on est libre d’accepter ou de refuser pourrait être perçu en milieu militaire ” comme une forme de harcèlement ou comme l’exercice de pressions de mauvais aloi par un abus de pouvoir ” (Paragraphe 51 de l’arrêt Larisis, précité). A la lumière de cette interprétation de la Cour, on est en droit d’affirmer qu’il y’a prosélytisme religieux que quand il y a utilisation abusive des prérogatives de puissance publique.

La liberté de diffusion de ses convictions religieuse ne tombe pas dans le prosélytisme quand bien même elle se manifesterait dans l’objectif de convaincre son prochain ou son auditoire, c’est ce qu’a relevé la Cour dans l’affaire Kokkinakis en estimant que : ” … la liberté de manifester sa religion comporte en principe le droit d’essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d’un enseignement, sans quoi du reste la liberté de changer de religion ou de conviction, consacrée à l’article 9 (C.E.D.H) risquerait de demeurer lettre morte ” (arrêt Kokkinakis précité § 31).

On voit bien donc, que la définition du prosélytisme religieux est très difficile à cerner. C’est au cas par cas que la Cour qualifie tel ou tel acte de prosélytisme.

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