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Enfant de 4 ans exclu de sortie scolaire pour un repas pas assez laïc (échange de courriers parents/Mairie des Ulis)

Suite à l’interdiction de sortie scolaire d’un enfant de 4 ans, car son repas n’était pas assez laïc ( lire communiqué du Collectif contre l’islamophobie), Oumma.com s’est procuré l’échange de courriers entre les parents et la Mairie des Ulis. Rappelons également que La FCPE, la Halde, le Collectif contre l’Islamophobie sont solidaires des parents.

La lettre des parents particulièrement argumentée

Les Ulis, le 8 septembre 2011

Mon enfant scolarisé en section moyenne de maternelle doit participer la semaine prochaine du 12 septembre au 16 septembre 2011 à une sortie pédagogique d’une durée de quatre jours sans hébergement. Lors de cette sortie des repas prévus par la municipalité seront distribués aux enfants.

Or, mon épouse et moi étant de confession musulmane, ne nous souhaitons pas que notre enfant consomme de repas distribués par vos services qui contiendraient de la viande. Nous ne réclamons pas de repas de substitution mais seulement la possibilité de fournir à notre enfant un repas maison froid ou à défaut qu’il soit proposé un repas sans viande.

Cependant, lorsque je proposais cette solution aux services chargés de la restauration scolaire, cela m’a été refusé sous le fondement de l’application du principe de laïcité.

En effet, les personnes chargées de l’organisation (Mme Boite ainsi que sa responsable hiérarchique qui m’on reçu dans la matinée du 7 septembre 2011 dans leur bureau) m’ont précisé qu’il s’agissait de faire respecter le principe de laïcité. A mon grand regret, aucun de mes interlocuteurs n’a étayé ses propos d’arguments juridiques clairs (arrêtés ministériels, B0 ou note d’application de la loi).

De plus, après entretien avec l’institutrice de mon enfant, j’ai eu confirmation que les objectifs pédagogiques de cette sortie ne sont nullement des compétences liées à l’apprentissage de la vie citoyenne autour des repas. Mais plutôt la restitution de leur observation à la ferme, travail qui devra s’étaler plusieurs semaines en classe. Peut-on donc léser, isoler un enfant de ses camarades en raison d’une décision par ailleurs sans fondement juridique alors même que la mission première de l’éducation nationale est de favoriser la réussite des enfants ?

Je rappelle que mon enfant ne mange habituellement pas à la cantine, service de restauration scolaire auquel s’applique le principe de laïcité issu de la loi de 1905, texte invoqué par la mairie pour refuser que mon épouse et moi fournissions à notre enfant un repas froid maison. Or, en l’espèce, le repas distribué aux enfants se fera dans le cadre d’une sortie pédagogique et ne concernera pas seulement les enfants dont les parents ont fait le choix de la restauration scolaire. Il ne peut donc être imposé aux parents qui n’ont pas fait ce choix de repas qui ne respecteraient pas les prescriptions alimentaires liées à leurs convictions.

Force est donc de constater qu’en l’occurrence, alors que mon épouse et moi observons un régime alimentaire conforme aux prescriptions édictées par nos convictions religieuses, la mairie tente d’imposer une alimentation à notre enfant remettant en cause notre droit à transmettre les valeurs qui sont les nôtres.

En effet, et alors même que mon épouse et moi nous ne sollicitons en aucun cas un régime de faveur, à savoir des repas de substitution et a fortiori des repas hallal, la mairie refuse de nous permettre de fournir à notre enfant un repas maison.

Le choix de transmettre à ses enfants ses valeurs quelles qu’elles soient relève de la liberté de chacun.

Ainsi, la confession religieuse constitue une des valeurs que les parents tentent de transmettre à leurs enfants, liberté religieuse par ailleurs protégée par des textes tant nationaux qu’internationaux. L’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 énonce que : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances… ». De plus la loi du 9 décembre 1905 dispose : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». La laïcité, loin de constituer alors un obstacle à la liberté religieuse, est en réalité son meilleur soutien puisqu’en imposant la neutralité de l’Etat envers toutes les confessions et l’égalité de traitement de toutes les croyances, elle garantit le libre exercice de la religion y compris dans ses manifestations publiques aussi longtemps que celles-ci ne remettent pas en cause un autre droit d’égale valeur.

Ainsi, les libertés publiques ne peuvent être limitées que par des textes d’égale valeur et non par de simples dispositions réglementaires. L’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 dispose en effet que la république « …garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». De même, l’article 38 de la Constitution établit que « la loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques,… ».

A ce titre, il convient de rappeler que le conseil d’Etat a reconnu aux élèves le droit à bénéficier, individuellement, mais systématiquement, d’une autorisation d’absence quand elle est nécessaire à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête religieuse, pourvu qu’elle soit compatible avec l’exercice des études et le respect de l’ordre public dans l’établissement (CE Ass. 14 avril 1995, Koen et Consistoire Central des Israélites de France).Cette jurisprudence, qui n’a pas été invalidée par une loi, reste valable.

De plus, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus d’un maire d’admettre à un séjour de sports d’hiver organisé par sa commune des enfants soumis à un régime médical ou religieux particuliers. Selon les magistrats, ce refus méconnaissait les dispositions de l’article 2 de la Constitution (article 1er actuellement) qui impliquent que l’égalité de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion, soit garantie devant les services publics (TA Paris, 16 février 1989).

A titre subsidiaire, il apparaît nécessaire de rappeler que trois textes toujours en application valident directement la prise en compte dans les cantines scolaires, des pratiques religieuses des enfants et de leurs familles.

Ainsi, la partie quatre de la note de service de l’éducation nationale n°82-598 du 21 décembre 1982(B.O n°1 du 6 janvier 1983) toujours en vigueur prévoit de prendre en considération dans les cantines « les habitudes et les coutumes alimentaires familiales pour les enfants d’origine étrangère ».

En outre, l’article 19 du contrat modèle pour l’affermage du service de restauration scolaire, publié comme l’annexe à la circulaire de l’éducation nationale du 13 avril 1988(JO du 15 mars 1988), toujours en vigueur, prévoit que « le règlement de service comprend notamment…les possibilités d’adaptation des menus (en raison de prescriptions médicales ou de pratiques religieuses)… ». Enfin, dans la deuxième partie de la circulaire n°2001-118 de l’éducation nationale du 25 juin 2001, il est indiqué : « L’éducation nutritionnelle à l’école doit être reliée à la vie sociale et tenir compte des différentes cultures ».

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La liberté religieuse fait également l’objet d’une protection internationale puisque des textes telle la Convention Européenne des Droits de l’Homme en garantissent la manifestation et l’exercice. L’article 9 de la CEDH dispose ainsi : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 2 du premier protocole additionnel de la même convention prévoit : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».

Enfin, l’article 14 de la Convention relative aux droits des enfants dispose : « Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui ».

Par conséquent, et conformément aux textes tant nationaux qu’internationaux sus mentionnés, les pratiques religieuses des adultes et des enfants ainsi que le droit des parents de guider leurs enfants en matière religieuse ne peuvent être interdites ou entravées que par des mesures de niveau égal, et seulement si les interdictions ou les entraves constituent des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Or, en l’espèce, le refus de permettre que nous fournissions, mon épouse et moi un repas maison froid à notre enfant lors de la sortie du 12 septembre au 16 septembre 2011, décision de refus qui n’est dictée par aucune disposition de niveau légale, et qui en tout état de cause ne constitue pas une mesure nécessaire à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui est manifestement illégale au regard des dispositions sus mentionnées.

Dans ces conditions, et au regard des dispositions sus énoncées, nous vous prions, Madame le maire, de bien vouloir revenir sur votre décision de refus de nous permettre de procurer un repas maison froid à notre enfant lors de la sortie du 12 au 16 septembre.

A défaut, nous nous verrons contraints de saisir la juridiction compétente et nous réservons la possibilité de demander également réparation du préjudice subi.

Nous vous prions d’agréer, Madame le maire, l’expression de notre haute considération.

La réponse de Mme Le Poul suite à la demande des parents d’éclaircissement sur le problème de restauration lors de la sortie prévue à l’école maternelle du Bosquet 2 :

” Concernant le problème que vous évoquez ci-dessous, il doit y avoir confusion, car lors des classes de découvertes, il n’a jamais été demandé aux parents de prévoir des piques-niques,donc il n’y a pas eu de changements dans les pratiques.

C’est toujours la société prestataire des repas scolaires (en l’occurence à date Avenance) qui fournit les repas en application des règles d’hygiène et de sécurité, telles que définies par les procédures HACCP, et donc la réglementation nationale ; Ne pas les appliquer engagerait la responsabilité de Madame le Maire ; ce qui est inenvisageable. Donc les repas, pour toutes les sorties organisées par la Ville, sont fournis par notre prestataire extérieur, attributaire du marché de restauration.   Il ne saurait y avoir de dérogation, sauf dans des circonstances bien particulières relevant d’un PAI (Protocle d’Accueil Individualisé) et toujours dans des conditions de maintien de la chaîne du froid.  Pour en avoir discuté avec Mme Tartanson (IEN) nous sommes en phase sur l’application de ces règles de plus nous avons en place des règlements intérieurs pour la restauration scolaire et les classes de découvertes qui précisent les modalités.

Si des parents, pour des choix relevant de pratiques individuelles et privées, ne souhaitent pas que leur enfant mange de la viande, il leur faut préciser, à ceux-ci, de ne pas le faire lors de la prise du repas, tout simplement.

Par ailleurs, comme vous l’évoquez, vous pouvez comprendre que si les raisons sont d’ordres confessionnelles, celles-ci n’ont pas à être prises en compte dans le cadre d’une prestation de service public, puisque ces raisons sont d’ordres purement privées. Dans ce sens une Charte de la Laîcité a été signé par notre municipalité, et qui encadrement les droits et les devoirs relevant de ce principe (qui va bien au-delà de la restauration bien évidemment)

Vous pouvez trouvez celle-ci sur le site de la ville.

La municipalité des Ulis favorise au maximum la scolarité des jeunes ulissiens, le départ en classes de découverte durant la maternelle puis ensuite en élémentaire, participe à l’ouverture des enfants sur l’extérieur et leur apporte curiosité, envie, esprit d’entraide, et bien d’autres choses encore, c’est dans ce sens et cet esprit qu’il faut appréhender tout cela, le voir comme un apport pédagogique très appréciable.

le non départ de certains enfants pour des raisons privées serait je pense fort dommageable pour ceux-ci.

NB : les sorties organisées directement par les enseignants, ne sont pas sous la responsabilité municipale mais directement de l’éducation nationale. “

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