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Tout ce qu’il faut savoir sur le don d’organes en Islam

 

À l'occasion de la journée mondiale du don d’organes, et pour compléter mon texte publié par oumma.com le 22/06/12016 et intitulé : "le dons d’organes est autorisé et encouragé en islam", vous trouvez dans ce document les fatwas (traduite par mes soins de l’arabe) de l’Académie du droit musulman (al-Majma‘ al-fiqhî al-islâmî) basée à la Mecque (et qui est affiliée à la Ligue islamique mondiale – Râbita al-‘alam al-islâmî) et du Conseil international de jurisprudence basé à Jeddah en Arabie Saoudite, et affilié à l’Organisation de la conférence islamique (OCI) sur la transplantation d’organes, que le donneur soit mort ou vivant.

QUESTIONS :

1. Quel est l’avis des ‘ulémas’ (savants musulmans) sur le don d’organes ?

2. Quelle est la définition de la mort en islam ?

2. Qu’est-ce que la mort cérébrale ? Peut-on la considérer comme équivalente à la mort globale ?

3. Un musulman peut-il donner son organe à un non-musulman ?

4. Les responsables musulmans doivent-ils inciter à la discussion sur le don d’organes à l’intérieur des familles et des mosquées ?

5. Le don d’organes génitaux porteurs de propriétés génétiques ou de caractères héréditaires est-il autorisé en Islam ?

6. Si un musulman a exprimé par écrit (testament) sa volonté de faire don d’un de ses organes après sa mort, les héritiers du défunt ont-ils le droit d’y apporter des modifications?

RÉPONSES:

A)  Le Conseil Européen de la fatwa confirmela décision de l’Académie du droit musulman (al-Majma‘ al-fiqhî al-islâmî) basée à la Mecque (et qui est affiliée à la Ligue islamique mondiale – Râbita al-‘alam al-islâmî) et la décision n° 26-1/4 du Conseil international de jurisprudence (2) basé à Jeddah en Arabie Saoudite (et affilié à l’Organisation de la conférence islamique – OCI) sur la transplantation d’organes, que le donneur soit mort ou vivant.

I)    Définition et classification

a.            L’organe (3) en question concerne n’importe quelle partie du corps humain comme : le coeur, les poumons, les reins, le foie, le pancréas… ou les tissus : la peau, les os, la cornée, les valves cardiaques, la moelle osseuse…

b.            La transplantation doit avoir un caractère obligatoire pour sauver la vie du receveur ou permettre la régulation d’une fonction essentielle de son organisme.

c.             On distingue trois types de greffe : la greffe dont le donneur d’organe est vivant, la greffe ou le donneur est mort, la greffe d’organes provenant d’embryons ou de foetus.

II)  La greffe

On distingue deux cas suivant que le donneur est vivant ou mort.

1) La greffe dont le donneur est vivant.

On distingue deux cas possibles :

a.            L’autogreffe : Le prélèvement et la greffe de l’organe se font sur la même personne, comme par exemple la greffe de peau, du cartilage, de veines, des os ou de la moelle osseuse.

b.            L’allogreffe : Le prélèvement d’organe se fait dans un corps humain vivant (donneur) et la greffe dans un autre corps humain (receveur). Deux types d’organes existent : les organes nobles ou vitaux et les organes non-vitaux.
L’organe vital peut être formé d’une seule partie comme le coeur ou le foie, ou de plusieurs parties, comme les reins. Certains organes vitaux ont un rôle fondamental dans le corps humain alors que d’autres n’ont qu’une fonction secondaire. Il en est qui se renouvellent (se régénèrent naturellement) comme le sang et d’autres pas. Il en est qui ont une influence sur la filiation, les gènes et, d’une façon générale, sur la personnalité de l’individu comme les testicules et les ovaires, alors que d’autres n’ont aucune influence.

2) La greffe dont le donneur est mort.

Cette greffe appelle à formuler une définition de la mort. On distingue deux types de mort :

1er cas : La mort cérébrale

Elle est déclarée lorsque le cerveau ou le tronc cérébral s’arrête de fonctionner de façon irréversible.

2ème cas : La mort clinique

Elle est déclarée lorsque le rythme respiratoire et le rythme cardiaque cessent de fonctionner de façon irréversible.

Dans sa troisième session, le Conseil a pris en considération ces types de mort.

3) Le prélèvement d’organes se fait sur des embryons ou de foetus

On peut le classer en trois catégories.

§     1ère catégorie: embryon issu d’un avortement spontané (fausse couche).

§     2ème catégorie: embryon issu d’un avortement provoqué médicalement (avortement thérapeutique décidé devant un risque vital pour la mère par exemple).

§     3ème catégorie: embryon issu d’une FIV (fécondation in vitro) et plus généralement d’une PMA (procréation médicalement assistée).

III)  Décisions du Conseil

1er point:         Il est permis de prélever un organe d’un corps humain et de le greffer dans une autre région du même corps (peau, os…), à condition d’avoir la certitude qu’une telle opération comporte plus d’avantages que d’inconvénients. Il est également permis d’entreprendre une autogreffe dans le but de remplacer un organe perdu ou dans le but de le remodeler, de lui restaurer sa fonction, d’en corriger un défaut ou d’en supprimer une malformation qui était à l’origine d’angoisses mentales, de stress émotionnel ou de souffrances physiques.

2ème point:     Il est permis de prélever un organe du corps d’une personne et de le greffer dans le corps d’une autre personne, si la partie prélevée se renouvelle (régénère naturellement) comme la moelle osseuse ou la peau. Toutefois, il faut s’assurer que le donneur dispose de toutes ses capacités mentales et vérifier la conformité de l’opération eu égard de l’éthique musulmane.

3ème point:      Il est permis d&rsqu
o;utiliser une partie d’un organe amputé du corps d’un patient pour cause médicale pour un autre patient comme la greffe de la cornée.

4ème point :   Il est interdit de transférer un organe vital comme le coeur d’une personne vivante au profit d’une autre personne.

5ème point:     Il est interdit de prélever un organe d’une personne vivante, si ce prélèvement peut perturber une fonction essentielle pour sa survie, même si celle-ci n’en dépend pas, comme le prélèvement des rétines. Si le prélèvement n’entraîne que paralysie partielle d’une fonction essentielle, la question fait encore l’objet de recherches et d’examens comme indiqué au 8ème paragraphe.

6ème point :    Il est permis de prélever un organe d’un mort pour le greffer dans le corps d’une personne vivante si sa survie dépend de cette opération, ou quand celle-ci est nécessaire pour assurer une fonction essentielle de son organisme. Pour cette opération, il faut avoir le consentement du défunt, de ses héritiers légitimes après sa mort ou l’accord de l’autorité musulmane, si le défunt est un inconnu et (ou) sans héritiers. (Voir à ce propos la réglementation française (4))

7ème point:     Les permissions données aux prélèvements et à la greffe d’organes dans les cas susmentionnés sont valables dans le seul cas où elles sont pratiquées sans but commercial et lucratif. Les organes doivent être mis gratuitement à la disposition des établissements médicaux car il est strictement interdit de faire le commerce d’organes d’origine humaine (Voir aussi le code civil (5))

8ème point:     Tout ce qui relève de la greffe d’organes et qui ne s’inscrit pas dans un des cas susmentionnés doit faire l’objet d’études. Il faut le proposer à la discussion pour la prochaine session à la lumière des données de la médecine et des dispositions de la législation musulmane.

B)  Le Conseil confirme également la décision du Conseil international du droit musulman n°57 (8/6) concernant la greffe d’organes sexuels et dont voici le texte :

1er point :       Concernant la greffe des glandes génitales.

Les glandes génitales renferment des cellules germinales souches qui donnent naissance aux ovules et aux spermatozoïdes et sont, de ce fait, porteuses de caractères héréditaires qui se transmettent de pères en fils. Aussi leur transplantation entraîne-t-elle inéluctablement le mélange de filiations que l'Islam ne cesse de combattre. Ce type de greffe est strictement interdit en islam.

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2ème point:    À l’exception du pénis et de la vulve, la greffe des organes génitaux non porteurs de propriétés génétiques ou de caractères héréditaires est autorisée en cas de nécessité légitime et sur la base de règles et critères conformes à la législation musulmane, que précise la décision n°26 (1/4) du Conseil, et Dieu est le plus Savant.

C) Le Conseil a également adopté les résolutions prises au Conseil international de la jurisprudence islamique n°54 (5/6) concernant la greffe de cellules souches et le système nerveux dont voici le texte :

1er point :      Si les tissus sont prélevés sur les glandes surrénales du malade lui-même et s’il ne donne pas de signes de rejet, alors cela ne pose aucun problème du point de vue islamique.

2ème point: S’il s’agit de tissus embryonnaires d’origine animale, alors cette technique est acceptable si l’on peut s’assurer qu’elle est sans risque et qu’elle n’aboutit pas à des interdits religieux. Il a déjà été prouvé l’intérêt de la greffe des cellules animales (xénogreffe) qui a été testée sur un grand nombre d’animaux. La xénogreffe dont on aurait maîtrisé le rejet semble donc très prometteuse d’après les médecins et les chercheurs.

3ème point:   Si les cellules ou les tissus nerveux sont prélevés sur des cerveaux d’embryons humains (10ème ou 11ème semaine), le jugement dépend du traitement médical et de la technique utilisée :

– 1ère technique: Les cellules souches (6) sont prélevées sur les cerveaux des embryons humains directement dans le ventre de leurs mères, ce qui conduit à la mort de l’embryon. Cette technique est interdite du point de vue islamique. Elle est tolérée s’il s’agit d’un avortement spontané (non provoqué) ou d’un avortement provoqué pour sauver la vie de la mère si l’on a la certitude que l’embryon ne peut être sauvé. Dans ce dernier cas, il faut se référer aux dispositions 95 (8/6) relatives aux greffes de cellules embryonnaires (2).

– 2ème technique: Elle consiste à cultiver des cellules souches embryonnaires (7) en laboratoire pour en tirer parti. Ce traitement médical est permis si la source et la manière de procurer ces cellules souches à cultiver sont valides du point de vue islamique.

4ème point: La greffe d’organes provenant de nouveaux-nés anencéphales. Même s’il est atteint de malformations graves, le nouveau-né anencéphale est un être humain et doit être traité comme tel.
On ne peut donc envisager l’utilisation pour greffe d’un de ses organes que s’il a été déclaré mort sur la base de la définition légale de la mort qui s’applique aux autres êtres humains.
Si le nouveau-né anencéphale est déclaré mort, l’utilisation d’un de ses organes pour une greffe doit respecter les décisions déjà adoptées quand le donneur est mort : il faut informer les familles des donneurs et des receveurs, il faut s’assurer qu’aucun autre traitement médical ne peut être envisagé, il faut s’assurer du concept islamique de la darûra, l’obligation d’améliorer et de préserver la vie humaine (du receveur) et les autres conditions que stipule la décision n°26 (1/4) de la quatrième session du Conseil international de la jurisprudence islamique.
Il est permis de maintenir en vie le nouveau-né anencéphale dans les unités de soins intensifs néonataux en attendant la mort cérébrale et le prélèvement des organes maintenus en vie pour réaliser une greffe sur une autre personne selon les critères et les modalités déjà établies.

D) Déterm
ination des receveurs : Après discussion, le Conseil européen de la fatwa a complété les résolutions sur les dons d’organes par les recommandations suivantes :

1er point:    Si le donneur d’organe ou ses héritiers ont choisi un receveur bien précis ou s’ils ont donné ce pouvoir à une autorité, alors cette volonté doit être respectée dans la mesure du possible. En cas de contrainte d’ordre administratif ou médical, la décision revient aux héritiers légitimes du défunt, et en cas d’empêchement (difficultés de les contacter) aux responsables de la communauté musulmane dans les pays non musulmans.

2ème point:  Si, de son vivant, une personne a exprimé par écrit (testament) sa volonté de faire don d’un de ses organes après sa mort, ce testament est souverain et doit être exécuté. Les héritiers du défunt n’ont pas le droit d’apporter des modifications à ce testament car la volonté de la personne décédée prime sur celle des proches.

3ème point: Si la loi du pays stipule que l’absence d’inscription constitue une présomption d’accord à unprélèvement d’organes, alors, de son vivant, le musulman doit faire inscrire, dans un registre, son opposition à un prélèvement d’organes sur son corps après décès, sinon il donne son accord implicite.

Références:

(1)      La transplantation d'organes n'est plus une science expérimentale. On obtient aujourd'hui de très bons résultats. Plus de 30 000 malades ont été transplantés en France depuis 1968. Mais actuellement, le nombre de personnes en attente d'une greffe ne cesse d'augmenter et cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années.

(2)      Voir le site de l’OCI (Organisation de la Conférence Islamique) : http://www.oic-oci.org en trois langues: l’arabe, l’anglais et le français.

Voir aussi : http://www.fiqhacademy.org.sa, le Conseil international de jurisprudence islamique basé à Jeddah en Arabie Saoudite (en arabe et en anglais).

(3) L'organe humain peut se définir comme une partie du corps humain destinée à remplir une fonction propre ou nécessaire à la vie (v. par ex., Larousse classique). La loi distingue d’une part : – Les organes : le coeur, les poumons, les reins, le foie, le pancréas – Les tissus : la peau, les os, la cornée, les valves cardiaques, la moelle osseuse, etc.…

(4) http://www.france-adot.org/lois/resume-loi.html#2 ;
http://www.chu-rouen.fr/uchpg/LOI5.html

(5) "Art. L. 665-12. – Est interdite la publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain.

(6) Les cellules souches en général ont pour caractéristiques de se reproduire longtemps à l’identique, sans se différencier, et d’être capables de donner naissance à des cellules de transition, à capacité limitée de prolifération, à l’origine de cellules hautement différenciées (nerveuses, musculaires, hématopoïétiques).

(7) Issues de la partie interne du blastocyste (au stade de quarante cellules), elles peuvent engendrer tous les tissus de l'organisme (soit près de deux cents types de cellules) mais pas un être humain dans son entier. Cette aptitude est seule réservée aux cellules dites totipotentes qui forment l'embryon dans les quatre premiers jours de son développement.

Les cellules souches embryonnaires représentent un outil de recherche fondamentale précieux. Grâce à elles, les scientifiques peuvent étudier le développement de l'embryon, appréhender certains mécanismes liés au cancer ou encore tester de nouveaux médicaments sur une foule de variétés cellulaires.

La préparation des cellules souches embryonnaires (ES, Embryo Stem cells) implique la production d’embryon humain et/ou l’utilisation des embryons surnuméraires issus de la fécondation in vitro, puis le prélèvement de cellules du bouton embryonnaire au stade blastocyste, nécessitant la destruction de l’embryon ; ces cellules souches embryonnaires sont ensuite mises en culture pour la production d’un très grand nombre de cellules identiques.

Quelques Chiffres :

Demandes de greffe

Recevoir une greffe ou mourir; chaque année en France ce sont près de 10 000 personnes qui sont confrontées à cette douloureuse alternative.

Nombre de greffés

En l'an 2000, seulement 3 211 greffes ont été réalisées en France, dont 1 924 greffes de rein, 806 de foie, 328 de coeur, 70 de poumons, 54 de pancréas et 4 d'intestins.

Taux de prélèvement

En cas de mort encéphalique, en 2000, 30% des familles se sont opposées au prélèvement d'organes sur le corps du défunt.

Position des autres religions :

Catholique: favorable voir http://www.don-organe.net/don/don_organe_eglise.htm

Protestants: admis voir http://www.protestants.org/faq/ethique/htm/organe.htm

Orthodoxes: à éviter

Juifs: Admis si l'opération se fait de vivant à vivant. Le diagnostic de la mort encéphalique n'est pas admis comme une mort réelle par une partie de la communauté religieuse juive.

Code civil

Article 16-1.

Chacun a droit au respect de son corps.

Le corps humain est inviolable.

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.

Article 16-3.

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

Article 16-6.

Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.

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