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Texte de la DECISION du GRAND SANHEDRIN

Texte de la DECISION du GRAND SANHEDRIN

Convoqué à PARIS en vertu des ORDRES de SA MAJESTE l’EMPEREUR et ROI.

le 8 Mars 1807

(Moniteur Universel du 11 Avril 1807, pages 398 à 400) PRÉAMBULE.

Réunis aujourd’hui sous sa puissante protection dans sa bonne ville de Paris, au nombre de 71 docteurs de la loi et notables d’Israël, nous nous constituons en grand sanhédrin, afin de trouver en nous le moyen et la force de rendre des ordonnances religieuses conformes aux principes de nos saintes lois, qui servent de règle et d’exemple à tous les Israélites. Ces ordonnances apprendront aux nations que nos dogmes se concilient avec les lois civiles sous lesquelles nous vivons, et ne nous séparent pas de la société des hommes.

En conséquence, déclarons que la loi divine, ce pieux héritage de nos ancêtres, contient des dispositions religieuses et des dispositions politiques.

Que les dispositions religieuses sont, par leur nature, absolues et indépendantes des circonstances et des temps.

Qu’il n’en n’est pas de même des dispositions politiques, c’est à dire de celles qui constituent le gouvernement, et qui étaient destinées à régir le peuple d’Israël dans la Palestine, lorsqu’il avait ses rois, ses pontifes et ses magistrats.

Que ces dispositions politiques ne sauraient être applicables depuis qu’il ne forme plus un corps de nation.

Que, en consacrant cette discrimination déjà établie par la tradition, le Grand Sanhédrin déclare un fait incontestable, qu’une assemblée des docteurs de la Loi réunis en grand sanhédrin pouvait seule déterminer les conséquences qui en dérivent.

Que, si les anciens sanhédrins ne l’ont pas fait, c’est que les circonstances politiques ne l’exigeaient point, et que, depuis l’entière dispersion d’Israël, aucun sanhédrin n’avait été réuni avant celui-ci.

Engagés aujourd’hui dans ce pieux dessein, nous invoquons la lumière divine, de laquelle émanent tous les biens, et nous nous reconnaissons obligés de concourir à l’achèvement de la régénération morale d’Israël.

Ainsi, en vertu du droit que nous confèrent nos usages et nos lois sacrées et qui déterminent que dans l’assemblée des docteurs du siècle réside essentiellement la faculté de statuer selon l’urgence des cas, et que requiert l’observance desdites lois, soit écrites, soit traditionnelles, nous procéderons dans l’objet de prescrire religieusement l’obéissance aux lois de l’État en matière civile et politique. Pénétrés de cette sainte maxime, que la crainte de Dieu est le principe de toute sagesse, nous élevons nos regards vers le ciel, nous étendons nos mains vers son sanctuaire et nous l’implorons pour qu’il daigne nous éclairer de sa lumière, nous diriger dans le sentier de la vertu et de la vérité afin que nous puissions y conduire nos frères pour leur félicité, et celle de leurs descendants.

Partant, nous enjoignons, au nom du Seigneur notre Dieu, à tous nos corrélationnelles de tous sexes, d’observer fidèlement nos décisions, statuts et ordonnances, regardant d’avance tous ceux de France et du royaume d’Italie qui les violeraient ou en négligeraient l’observation, comme pêcheurs, notoirement contre la volonté du Seigneur Dieu d’Israël.

Article Premier

POLYGAMIE.

Le Grand Sanhédrin, légalement assemblé ce jour 9 Février 1807, et en vertu des pouvoirs qui lui sont inhérents, examinant s’il est licite aux Hébreux d’épouser plus d’une femme, et pénétré du principe généralement consacré dans Israël, que la soumission aux lois de l’État, en matière civile et politique, est un devoir religieux.

Reconnaît et déclare que la polygamie permise par la loi de Moïse, n’est qu’une simple faculté, que nos docteurs l’ont subordonnée à la condition d’avoir une fortune suffisante pour subvenir aux besoins de plusieurs épouses ;

Que dès les premiers temps de notre dispersion, les Israélites répandus dans l’occident, pénétrés de la nécessité de mettre leurs usages en harmonie avec les lois civiles des États dans lesquels ils s’étaient établis, avaient généralement renoncé à la polygamie, comme à une pratique non conforme aux mœurs des nations ;

Que ce fut aussi pour rendre hommage à ce principe de conformité en matière civile, que le synode convoqué à Worms, en l’an 4790 de notre ère, et présidé par le rabbin Guerson, avait prononcé anathème contre tout Israélite de leur pays qui épouserait plus d’une femme ;

Que cet usage s’est entièrement perdu en France, en Italie, et dans presque tous les États du continent européen où il est extrêmement rare de trouver un Israélite qui ose enfreindre à cet égard les lois des nations contre la polygamie

En conséquence, le grand sanhédrin pesant dans sa sagesse combien il importe l’usage adopté par les Israélites répandus dans l’Europe, et pour confirmer, et tant que besoin, ladite décision du synode de Worms, statue et ordonne comme principe religieux :

Qu’il est défendu à tous les Israélites de tous les États où la polygamie est défendue par les lois civiles, et en particulier à ceux de l’Empire de France et du Royaume d’Italie, d’épouser une seconde femme du vivant de la première, à moins qu’un divorce avec celle-ci, prononcé conformément aux dispositions du Code Civil, et suivi du divorce religieux, ne l’ait affranchi des liens du mariage.

Article Deux

REPUDIATION

Le Grand Sanhédrin, ayant considéré combien il importe aujourd’hui d’établir des rapports d’harmonie entre les usages des Hébreux, relativement au mariage, et le Code Civil de France, et du royaume d’Italie, sur le même sujet, et considérant qu’il est de principe religieux de se soumettre aux lois civiles des États, reconnaît et déclare :

Que la répudiation permise par la loi de Moïse n’est valable que pour autant qu’elle opère la dissolution absolue de tous les liens entre les conjoints, même sous le rapport civil.

Que d’après les dispositions du Code Civil,, qui régit les Israélites comme Français et Italiens, le divorce n’étant consommé qu’après que les tribunaux l’ont ainsi décidé par un jugement définitif, il suit que la répudiation mosaïque n’aurait pas le plein et entier effet qu’elle doit avoir, puisque l’un des conjoints pourrait se prévaloir contre l’autre du défaut de l’intervention de l’autorité civile dans la dissolution du lien conjugal :

C’est pourquoi, en vertu du pouvoir dont il est revêtu, le grand sanhédrin statue et ordonne comme point religieux :

Que dorénavant nulle répudiation ou divorce ne pourra être faite selon les formes établies par la loi de Moïse, qu’après que le mariage ait été déclaré dissous par les tribunaux compétents et selon les formes voulues par le Code civil.

En conséquence, il est expressément défendu à tout rabbin, dans les deux États de France et royaume d’Italie, de prêter son ministère, dans aucun acte de répudiation ou de divorce, sans que le jugement civil qui le prononce lui ait été exhibé en bonne forme, déclarant que tout Rabin qui se permettrait d’enfreindre le présent statut religieux serait regardé comme indigne d’en exercer à l’avenir les fonctions.

Article Trois

MARIAGE.

Le Grand Sanhédrin, considérant que, dans l’Empire français et le royaume d’Italie, aucun mariage n’est valable qu’autant qu’il est précédé d’un contrat civil devant l’officier public.

En vertu du pouvoir qui lui est dévolu, statue et ordonne :

Qu’il est d’obligation religieuse pour tout Israélite français et du royaume d’Italie, de regarder désormais, dans les deux États, les mariages civilement contractés comme emportant obligation civile.

Défend en conséquence à tout Rabin, ou autre personne dans les deux États, de prêter son ministère à l’acte religieux du mariage, sans qu’il leur ait apparu auparavant l’acte des conjoints devant l’officier civil, conformément à la loi.

Le Grand Sanhédrin déclare en outre que les mariages entre Israélites et Chrétiens, contractés conformément aux lois du Code Civil, sont obligatoires et valables civilement et, bien qu’ils ne soient pas susceptibles d’être revêtus des formes religieuses, ils n’entraîneront aucun anathème.

Article Quatre

FRATERNITE.

Le Grand Sanhédrin, ayant constaté que l’opinion des nations parmi lesquelles les Israélites ont fixé leur résidence depuis plusieurs générations, les laissent dans le doute sur les sentiments de fraternité et de sociabilité qui les animent à leur égard, de telle sorte que ni en France, ni dans le royaume d’Italie, l’on ne paraisse point fixé sur la question de savoir, si les Israélites de ces deux états regardaient leurs concitoyens chrétiens comme frères, ou seulement comme étrangers.

Afin de dissiper tous les doutes à ce sujet, le grand sanhédrin déclare :

Qu’en vertu de la loi donnée par MoÏse aux enfants d’Israël, ceux-ci sont obligés de regarder comme leurs frères, les individus des nations qui reconnaissent Dieu créateur du ciel et de la terre, et parmi lesquels ils jouissent des avantages de la société civile, ou seulement d’une bienveillante hospitalité.

Que la sainte écriture nous ordonne d’aimer notre semblable comme nous mêmes, et que, reconnaissant comme conforme à la volonté de Dieu, qui est la justice même, de ne faire à autrui que ce que nous voudrions qu’il nous fût fait, il serait contraire à ces maximes sacrées, de ne point regarder nos concitoyens, français chrétiens, comme nos frères.

Que, d’après cette doctrine universellement reçue, et par les docteurs qui ont le plus d’autorité dans Israël, et par tout Israélite qui n’ignore point sa religion, il est du devoir de tous d’aider, de protéger, d’aimer leurs concitoyens, et de les traiter, sous tous les rapports civils et moraux, à l’égal de leurs co-religionnaires.

Que, puisque la religion mosaïque ordonne aux Israélites d’accueillir avec tant de charité et d’ égards les étrangers qui allaient résider dans leurs villes, à plus forte raison leur commande-t-elle les mêmes sentiments envers les individus des nations qui les ont accueillis dans leur sein, qui les protègent par leurs lois, les défendent par leurs armes, leur permettent d’adorer l’Eternel selon leur culte, et les admettent, comme en France et dans le royaume d’Italie, à la participation de tous les droits civils et politiques.

D ’après ces diverses considérations, le grand sanhédrin ordonne à tout Israélite de l’Empire français, du royaume dItalie, et de tous autres lieux, de vivre avec les sujets de chacun des Etats dans lesquels ils habitent, comme avec leurs concitoyens et leurs frères, puisqu’ils reconnaissent Dieu créateur du ciel et de la terre, parce qu ’ainsi le veut la lettre et l’esprit de notre sainte loi.

Article V

RAPPORTS MORAUX

Le Grand Sanhédrin, voulant déterminer quels sont les rapports que la loi de Moïse prescrit aux Hébreux envers les individus des nations parmi lesquelles ils habitent, et qui, professant une autre religion, reconnaissent Dieu, créateur du ciel et de la terre :

Déclare que tout individu professant la religion de Moïse, qui ne pratique pas la justice et la charité envers tous les hommes adorant l’Eternel indépendamment de leur croyance particulière, pêche notoirement contre sa loi.

Qu’à l’égard de la justice, tout ce que prohibe l’Ecriture Sainte comme lui étant contraire, est absolu, et sans acception de personne.

Que le Décalogue et les livres sacrés qui renferment les commandements de Dieu à cet égard, n’établissent aucune relation particulière, et n’indiquent ni qualité, ni condition, ni religion, auxquels ils s’appliquent exclusivement ; en sorte qu’ils sont communs aux rapports des Hébreux avec tous les hommes en général, et que tout Israélite qui les enfreint envers qui que ce soit est également criminel et répréhensible aux yeux du Seigneur.

Que cette doctrine est aussi enseignée par les docteurs de la loi, qui ne cessent de prêcher l’amour du Créateur et de sa créature (Traité d’Abot, chap. 6, f.6), et qui déclarent formellement que les récompenses de la vie éternelle sont réservées aux hommes vertueux de toutes les nations : qu’on trouve dans les prophètes des preuves multipliées qui établissent qu’Israël n’est pas l’ennemi de ceux qui professent une autre religion que la sienne ; qu’à l’égard de la charité, Moïse, comme il a déjà été rapporté, la prescrit au nom de Dieu comme une obligation. ” Aime ton prochain comme toi-même ” car Je suis le Seigneur”.” L’étranger qui habite dans votre sein, comme celui qui est né parmi vous. Vous l’aimerez comme vous même, car vous avez été étrangers en Égypte ; Je suis l’Eternel votre Dieu (Lévit., chap. 19, v.34). David dit : la miséricorde de Dieu s’étend sur toutes ses œuvres. (Ps 145, v. 9) : Qu’exige de vous le Seigneur, dit Michée ? Rien de plus que d’être juste. Exercez la charité (chap. 6, v. 8) Nos docteurs déclarent que l’homme compatissant aux maux de son semblable, est à nos yeux comme s’il du sang d’Abraham ” (Hirubin, chap.7)

Que tout Israélite est obligé envers ceux qui observent les Noachides, quelle que soit d’ailleurs leur région, de les aimer, comme ses frères, de visiter leurs malades, d’enterrer leurs morts, d’assister leurs pauvres, comme ceux d’Israël, et qu’il n’y a point d’acte de charité dont ils puissent se dispenser envers eux.

D’après ces motifs, puisés dans la lettre et l’esprit de l’Ecriture Sainte ;

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Le Grand Sanhédrin prescrit à tous les Israélites, comme devoir essentiellement religieux et inhérent à leur croyance, la pratique habituelle et constante, envers tous les hommes reconnaissant Dieu créateur du ciel et de la terre, quelque religion qu’ils professent, des actes de justice et de charité, dont les livres saints leur prescrivent l’accomplissement.

Article VI

RAPPORTS CIVILS ET POLITIQUES

Le Grand Sanhédrin, pénétré de l’utilité qui doit résulter pour les Israélites d’une déclaration authentique qui fixe et détermine leurs obligations comme membres de l’Etat auquel ils appartiennent, et voulant que nul n’ignore quels sont à cet égard les principes que les docteurs de la loi et les notables d’Israël professent et prescrivent à leurs co-religionnaires, dans les pays où ils ne sont point exclus de tous les avantages de la société civile, spécialement en France et dans le royaume d’Italie.

Déclare qu’il est de devoir religieux, pour tout Israélite né et élevé dans un état, ou qui en deviennent citoyens par résidence ou autrement, conformément aux lois qui en déterminent les conditions, de regarder ledit état comme sa patrie

Que ces devoirs qui dérivent de la nature des choses, qui sont conformes à la destination des hommes en société, s’accordent par cela même avec la parole de Dieu.

Daniel dit à Darius qu’il n’a été sauvé de la fureur des lions que pour avoir été également fidèle à son Dieu et à son roi. (chap. 6, v. 3)

Jérémie recommande à tous les Hébreux de regarder Babylone comme leur patrie ; concourez de tout votre pouvoir, leur dit-il, à son bonheur (Jer, chap. 3). On lit, dans le même livre, le serment que fit prêter Guédalya aux Israélites. ” Ne craignez point, leur dit-il, de servir les Chaldéens. ; demeurez dans le pays ; soyez fidèles au roi de Babylone, et vous vivrez heureusement ” (ibid. chap. 24, v. 9)

Crains Dieu et ton souverain, a dit Salomon (Prov. chap.24, v.2 1)

Qu’ainsi tous ont prescrit à l’Israélite d’avoir pour son prince et ses lois le respect, l’attachement et la fidélité dont tous ses sujets lui doivent le tribut. ;

Que tout l’oblige à ne point isoler son intérêt de l’intérêt public, ni sa destinée, non plus que celle de sa famille, de la destinée de la grande famille de l’état ; qu’il doit s’affliger de ses revers, s’applaudir de ses triomphes, et concourir, par toutes ses facultés, au bonheur de ses concitoyens.

En conséquence, le Grand Sanhédrin statue que tout Israélite, né et élevé en France et dans le royaume d’Italie, et traité par les lois des deux Etats comme citoyen, est obligé religieusement de les regarder comme sa patrie, de les servir, de les défendre, d’obéir aux lois, et de se conformer, dans toutes ses transactions, aux dispositions du Code Civil.

Déclare en outre, le Grand Sanhédrin, que tout Israélite, appelé au service militaire, est dispensé par la loi, pendant la durée de ce service, de toutes les observances qui ne peuvent se concilier avec lui.

Article VII

PROFESSIONS UTILES

Le Grand Sanhédrin, voulant éclairer les Israélites, et en particulier ceux de France et du royaume d’Italie, sur la nécessité où ils sont et les avantages qui résulteront pour eux, de s’adonner à l’agriculture, de posséder des propriétés foncières, d’exercer les arts et métiers, de cultiver les sciences qui permettent d’embrasser des professions libérales, et considérant que, si, depuis longtemps, les Israélites des deux Etats se sont vus dans la nécessité de renoncer aux travaux mécaniques, et principalement à la culture des terres, qui avait été, dans l’ancien temps, leur occupation favorite, il ne faut attribuer ce funeste abandon qu’aux vicissitudes de leur état, à l’incertitude où ils avaient été, soit à l’égard de leur sûreté personnelle, soit à l’égard de leurs propriétés, ainsi qu’aux obstacles de tous genres que les règlements et les lois des nations opposent au libre développement de leurs industries et de leur activité.

Que cet abandon n’est aucunement le résultat des principes de leur religion, ni des interprétations qu’en ont pu donner leurs docteurs tant anciens que modernes, mais bien un effet malheureux des habitudes que la privation du libre exercice de leurs facultés industrielles leur avait fait contracter !

Qu’il résulte, au contraire, de la lettre et de l’esprit de (la) législation mosaïque, que les travaux corporels étaient en honneur parmi les enfants d’Israël, et qu’il n’est aucun art mécanique qui leur soit nominativement interdit, puisque la Sainte Ecriture les invite et leur recommande de s’y livrer.

Que cette vérité est démontrée par l’ensemble des lois de Moïse, et de plusieurs textes particuliers ; tels entre autres que ceux-ci :

Psaume 127 ” Lorsque tu jouiras du labeur de tes mains, tu seras bien heureux, et tu auras l’abondance”

Prov. Ch 28 et 29 : ” celui qui laboure ses terres aura l’abondance, mais celui qui vit dans l’oisiveté est dans la disette “.

Ibidem, ch.26 rt 27 ” Laboure diligemment ton champ, et tu pourras après édifier ton manoir “.

Misna, Traité d’Abot, ch.1 ” Aime le travail et fuis la paresse “

Qu’il suit évidemment de ces textes non seulement qu’il n’est point de métier honnête interdit aux Israélites, mais que la religion attache du mérite à leur exercice et qu’il est agréable aux yeux du Très Haut que chacun s’y livre, et en fasse, autant qu’il dépend de lui ; l’objet de ses occupations. :

Que cette doctrine est confirmée par le Talmud qui ; regardant l’oisiveté comme la source des vices, déclare positivement que le père qui n’enseigne pas une profession à son enfant, l’élève pour la vie des brigands (T, Kidaschim, chap.1er).

En conséquence, le Grand Sanhédrin, en vertu des pouvoirs dont il est revêtu,

Ordonne à tous les Israélites, et en particulier à ceux de France et du royaume d’Italie, qui jouissent maintenant des droits civils et politiques, de rechercher et d’adopter les moyens les plus propres à inspirer à la jeunesse l’amour du travail, et à la diriger vers l’exercice des arts et métiers, ainsi que des professions libérales, attendu que ce louable exercice est conforme à notre sainte religion, favorable aux bonnes mœurs, essentiellement utile à la patrie, qui ne saurait voir dans des hommes désoeuvrés et sans état, que de dangereux citoyens.

Invite en outre le Grand Sanhédrin, les Israélites des deux Etats de France et d’Italie, d’acquérir des propriétés foncières, comme un moyen de s’attacher davantage à leur patrie, de renoncer à des occupations qui rendent les hommes odieux ou méprisables aux yeux de leurs concitoyens, et de faire tout ce qui dépendra de nous pour acquérir leur estime et leur bienveillance.

ARTICLE VIII

PRÊT ENTRE ISRAELITES

Le Grand Sanhédrin, pénétré des inconvénients attachés aux interprétations erronées qui ont été données au verset 19, chapitre 23 du Deutéronome, et autres de l’Ecriture Sainte sur le même sujet, et voulant dissiper les doutes que ces interprétations ont fait naître, et n’ont que trop accréditées sur la pureté de notre morale religieuse relativement au prêt,

Déclare que le mot hébreu nechech, que l’on a traduit par celui d’usure, a été mal interprété ;

Qu’il n’exprime dans la langue hébraïque qu’un intérêt quelconque, et non un intérêt usuraire : que nous ne pouvons entendre par l’expression française d’usure qu’un intérêt au-dessus de l’intérêt légal, là où la loi a fixé un taux à ce dernier ; de cela seul que la Loi de Moïse n’a pas fixé ce taux, l’on ne peut pas dire que le mot hébreu nechech signifie un intérêt illégitime. ;

Qu’ainsi, pour que là qu’il y eût lieu de croire que ce mot eût la même acceptation que celui d’usure, il faudrait qu’il en existât un autre qui signifiât intérêt légal : que ce mot n’existant pas, il suit nécessairement que l’expression hébraïque nechech ne peut point signifier usure .

Que le but de la loi divine, en défendant à un Hébreu le prêt à intérêt envers un autre Hébreu était de resserrer entre eux les liens de la fraternité, de leur prescrire une bienveillance réciproque, et de les engager à s’aider les uns les autres avec désintéressement,

Qu’ainsi il ne faut considérer la défense du législateur divin que comme un précepte de bienfaisance et de charité fraternelle,

Que la loi divine et ses interprètes ont permis ou défendu l’intérêt selon les divers usages que l’on fait de l’argent. Est-ce pour soutenir une famille ? L’intérêt est défendu. Est-ce pour entreprendre une spéculation de commerce qui fait courir un risque aux capitaux du prêteur, l’intérêt est permis quand il est légal, ou qu’on peut le regarder comme un juste dédommagement. Prêter au pauvre, dit Moïse ; Ici le tribut de la reconnaissance, l’idée d’être agréable aux yeux de l’Eternel, est le seul intérêt ; le salaire du service rendu est dans la satisfaction que donne la conscience d’une bonne action. Il n’en n’est plus de même de celui qui emploie des capitaux dans l’exploitation de son commerce : là il est permis au prêteur de s’associer au profit de l’emprunteur.

En conséquence, le Grand Sanhédrin déclare, statue et ordonne, comme devoir religieux, à tous les Israélites, et particulièrement à ceux de France et du royaume d’Italie, de n’exiger aucun intérêt de leurs co-religionnaires, toutes les fois qu’il s’agira d’aider le père de famille dans le besoin par un prêt oilicieux ;

Statue en outre que le profit légitime du prêt entre co-religionnaires n’est religieusement permis, que dans le cas de spéculations commerciales qui font courir un risque au prêteur, ou en cas de lucre cessant, selon le taux fixé par la loi de l’Etat.

ARTICLE IX

PRÊTS ENTRE ISRAELITES ET NON-ISRAELITES.

Le Grand Sanhédrin voulant dissiper l’erreur qui attribue aux Israélites la faculté de faire l’usure avec ceux qui ne sont pas de leur religion, comme leur étant laissé par cette religion même, et confirmée par leurs docteurs talmudistes,

Considérant que cette imputation a été, dans différents temps et dans différents pays, l’une des causes des préventions qui se sont élevées contre eux, et voulant faire cesser dorénavant tout faux jugement à cet égard, en fixant le sens du texte sacré sur cette matière ;

Déclare que le texte qui autorise le prêt à intérêt avec l’étranger ne peut et ne doit s’entendre que des nations étrangères, avec lesquelles on faisait du commerce, et qui prêtaient elles-mêmes aux Israélites ; cette faculté était basée sur un droit naturel de réciprocité.

Que le mot nochri ne s’applique qu’aux individus des nations étrangères, et non à des concitoyens que nous regardons comme nos frères :

Que même à l’égard des nations étrangères, l’Ecriture Sainte, en permettant de prendre d’elles un intérêt, n’entend point parler d’un profit excessif et ruineux pour celui qui le paie, puisqu’elle nous déclare ailleurs que toute iniquité est abominable aux yeux du Seigneur.

En conséquence de ces principes, le grand sanhédrin, en vertu des pouvoirs dont il est revêtu, et afin qu’aucun Hébreu ne puisse à l’avenir alléguer l’ignorance de ses devoirs religieux en matière de prêts à intérêt envers ses compatriotes, sans distinction de religion.

Déclare à tout Israélite et particulièrement à ceux de France et du royaume d’Italie, que les dispositions prescrites par la décision précédente sur le prêt officieux ou à intérêt d’Hébreu à Hébreu, ainsi que les principes et les préceptes rappelés par les textes de l’Ecriture Sainte en cette matière, s’étendent tant à nos compatriotes, sans distinction de religion, qu’à nos co-religionnaires.

Ordonne à tous, comme précepte religieux, et en particulier à ceux de France et du royaume d’Italie, de ne faire aucune distinction à l’avenir en matière de prêt, entre concitoyens et co-religionnaires, le tout conformément au statut précédent.

Déclare en outre, que quiconque transgressera la présente ordonnance viole un devoir religieux et pêche notoirement contre la loi de Dieu.

Déclare enfin que toute usure est indistinctement défendue, non seulement d’Hébreu à Hébreu ; et d’Hébreu à concitoyen d’une autre religion, mais encore avec les étrangers de toutes les nations, regardant cette pratique comme une iniquité abominable aux yeux du Seigneur.

Ordonne également le Grand Sanhédrin, à tous les rabins, dans leurs prédications, et leurs instructions, de ne rien négliger auprès de leurs co-religionnaires pour accréditer dans leur esprit les maximes contenues dans la présente décision

Nous soussignés certifions véritable la présente, et conforme au registre des procès verbaux du Grand Sanhédrin. Paris, le 8 Mars 1807

Le chef du Grand Sanhédrin D. SINTZHEIM

SEGRE, rabin, premier assesseur COLOGNA, rabin, second assesseur Michel BEER, scribe-rédacteur

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