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Quelques réflexions sur le blasphème

Hier soir, ARTE nous a gratifiés d’un film sur les caricatures du Prophète, qui ont défrayé la chronique l’an dernier. Il y a été à plusieurs reprises question du blasphème, notion épouvantable qui semble – selon l’émission – une caractéristique de l’islam, que nos tolérantes sociétés laïques ne sauraient admettre.

Ce raisonnement aurait eu plus de force, si les concepteurs de l’émission avaient eu la bonne idée de se renseigner jusqu’au bout avant de laisser lancer de pareilles affirmations sur les écrans. Car est-on bien certains que cela n’existe pas chez nous ? Voire !

En droit local alsacien mosellan tout d’abord, l’article 166 du Code pénal local pose que « celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu par des propos outrageants, ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse établie sur le territoire de la Confédération et reconnue comme corporation, ou les institutions ou cérémonies de ces cultes ou qui, dans une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux et scandaleux sera puni d’un emprisonnement de trois ans au plus.

L’article 167 précise que « celui qui, par voies de fait ou menaces aura empêché une personne d’exercer le culte d’une communauté religieuse établie dans l’Etat, ou qui, dans une église ou dans un autre lieu destiné à des assemblées religieuses, aura par tapage ou désordre volontairement empêché ou troublé le culte ou certaines cérémonies du culte d’une communauté religieuse établie dans l’Etat, sera puni d’un emprisonnement de trois ans au plus. »

Comme on le voit tout d’abord, non seulement le blasphème existe dans le judaïsme et dans le christianisme, mais il leur est en quelques sortes réservé par la loi…

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Ces textes ont trouvé à s’appliquer en 1997 à Strasbourg, où le tribunal correctionnel de la ville puis la cour d’appel de Colmar ont condamné des militants d’Act Up qui avaient causé des troubles dans une cérémonie religieuse. Cet arrêt a été confirmé par la cour de cassation en 1999.

J’entends déjà objecter que le droit local… c’est à peine la France ! Aussi curieux que cela puisse paraître à de bons esprits parisiens, le droit « local » est voté, comme le droit dit « de l’intérieur » par l’Assemblée Nationale, qui pourrait l’abroger si elle le voulait. Le droit local alsacien-mosellan est bien du droit français : la République sanctionne donc le blasphème, et elle l’a fait il n’y a pas longtemps.

Si le reste du droit national ne connaît pas cette incrimination, il nous faut cependant signaler que des attaques avérées portées à une religion ou une croyance par le choix d’une dénomination sociale peuvent être sanctionnées sur le plan civil par l’obtention de dommages intérêts et la modification du nom litigieux imposée au défendeur, apportant ainsi une limite au principe de libre choix du nom d’une personne morale.

Apporter ces précisions par une chaîne de service public aurait évité une caricaturale émission sur les caricatures.

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