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Présentation du statut de la Cour Islamique Internationale de Justice (partie 2 et fin )

C-Compétence de la Cour

La C.I.I.J. exerce deux compétences différentes, à savoir : une compétence contentieuse et une compétence consultative.

1-La compétence contentieuse

Seuls les Etats membres de l’O.C.I. peuvent se présenter comme parties devant la C.I.I.J, quant aux Etats non-membres de l’Organisation, la Conférence des ministres des Affaires étrangères règle les conditions qui permettent à ces Etats de se présenter (art. 2 I&a).

La compétence de la Cour repose sur le consentement des parties qui doivent « reconnaître comme obligatoire les arrêts de la Cour à cet égard » (art.21&b).

Un Etat membre de l’O.C.I. peut intervenir dans un différend porté devant la Cour si « un intérêt d’ordre juridique est pour lui en cause ». D’autre part, un Etat non-membre de l’Organisation peut également intervenir dans un différend porté devant la Cour à condition qu’il n’y ait pas d’objection des parties en litiges et cet Etat doit « s’engager au préalable à respecter les arrêts de la Cour » (art. 23).

La compétence contentieuse de la C.I.I.J s’étend :

a) Aux affaires que les Etats membres de l’O.C.I. concernés s’accordent à lui soumettre.
b) Aux affaires mentionnées comme relevant du respect du ressort de la Cour, dans tout traité ou convention en vigueur.
c) A l’interprétation de tout traité ou convention bilatérale ou multilatérale.
d) A l’examen de toute question de droit international.
e) A l’instruction de toute affaire constituant, si elle est reconnue patente, une violation d’un engagement international.
f) A déterminer la nature et le volume du dédommagement impliqué par la violation de tout engagement international »(art.25).

Ainsi la Cour est compétente pour trancher tout « différend » entre les Etats membres de l’O.C.I, qui ne peuvent donc pas saisir la Cour d’une simple demande d’avis. D’autre part, la Cour n’est pas compétente pour examiner des questions relevant du droit interne d’un Etat membre. Ce sont plutôt les questions de droit international qui relèvent de la compétence de la Cour. Enfin, la Cour est compétente pour se prononcer « en équité » à condition que les parties lui donnent expressément cette compétence.

Le statut de la C.I.I.J comporte une clause facultative de juridiction obligatoire aux termes de l’article 26&a qui dispose : « Les Etats membres de la Conférence Islamique peuvent, de plein droit et sans convention spéciale, déclarer reconnaître comme obligatoire, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique, tels que l’interprétation des commandements de la Charia islamique, des traités et des questions de droit international pouvant survenir entre ces Etats et tout autre Etat acceptant la même obligation ». Ainsi, si un Etat membre ou non de l’O.C.I déclare reconnaître la juridiction de la Cour en vertu de cet article 26, cela signifie qu’il s’est engagé à l’avance à soumettre à celle-ci les litiges relevant de l’interprétation des commandements de la Charia islamique, des traités et des questions de droit international. A ce propos, nous notons avec satisfaction le rôle que pourra jouer la C.I.I.J pour l’interprétation des règles du droit musulman, ce qui permettra à ce droit de contribuer efficacement à tout règlement de différends d’ordre national et international en créant des jurisprudences bénéfiques aux Etats islamiques et à la communauté internationale dans son ensemble.

2-La compétence consultative

D’après l’article 42 du statut de la C.I.I.J., cette dernière « peut donner un avis consultatif au sujet de question juridique n’intéressant pas une affaire dont elle se trouve déjà saisie ». Ainsi, tout organisme autorisé par la Conférence des ministres des Affaires étrangères peut demander cet avis consultatif à la Cour.

Mais cet article 42 pose quelques problèmes d’interprétation et nécessite des explications :

-Premièrement, ce sont les organismes qui demandent l’avis consultatif de la Cour et non les Etats. Mais qui sont ces organismes ? Est-ce qu’il s’agit d’organismes nationaux et internationaux ou les derniers seulement ? Dans ce cas s’agit-il d’organes propres à l’O.C.I ou toute autre organisation internationale ?

-Deuxièmement, l’avis consultatif de la Cour ne pourrait être demandé à propos d’un litige sur lequel, elle aura déjà statué.

-Troisièmement, si la conférence des ministres des Affaires étrangères est compétente pour autoriser tout organisme à demander un avis consultatif, bénéficie-t-elle de la même prérogative ?

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A notre avis l’article 42 mérite plus de précisions. Et, si l’ambition des rédacteurs du statut de la Cour était plus importante, la demande de l’avis pourrait s’étendre aux organismes nationaux des Etats membres dans les mêmes conditions que pour les avis requis par les organes et les institutions de l’O.C.I.

D-Le droit applicable et les langues de la Cour

La Charria islamique est la loi fondamentale de la Cour (art.27&a). Ainsi, la C.I.I.J est la première juridiction internationale qui adopte le droit musulman comme loi fondamentale pour trancher un différend entre sujets de droit international.

La C.I.I.J peut aussi s’inspirer « du droit international, des conventions internationales bilatérales ou multilatérales, de l’usage international, des principes généraux de droit ou des arrêts rendus par les tribunaux internationaux » (art.27&b). On remarque, d’après ce paragraphe, que la Cour n’a pas seulement la possibilité de se référer aux règles adoptées par d’autres juridictions internationales, mais les arrêts rendus par ces juridictions pourraient également inspirer la Cour dans son travail, ce qui lui permet de bénéficier d’une jurisprudence riche dans les différents domaines.

La langue arabe est la première langue officielle de la C.I.I.J et figurent à côté d’elle, les langues anglaise et française. Les décisions de la Cour sont rédigées dans ces trois langues (art. 26&a et c). D’autre part, la Cour, sur la demande de l’une des parties au litige, peut autoriser l’utilisation d’une langue autre que ces trois langues officielles, à condition que « la partie qui demande supporte les frais de traduction ou interprétation » (art.26&b).

E-Décisions de la Cour

La Cour prend des décisions motivées à la majorité des voix des juges présents. La voix du Président ou de celui qui le remplace, est prépondérante en cas de partage des voix. Si la décision n’est pas prise à l’unanimité, chaque juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion personnelle (art. 37 amendé).

Les décisions de la C.I.I.J sont obligatoires pour les parties au litige et « dans le cas qui a été décidé » (art. 38). Elles sont définitives et sans recours. La Cour est qualifiée pour interpréter, à la demande des parties en litige toute contestation sur « le sens et la portée de l’arrêt ». Si l’une des parties n’exécute pas l’arrêt de la Cour, « l’affaire est portée devant la Conférence Islamique des ministères des Affaires étrangères » (art.39).

Ainsi, les Etats islamiques voient s’ouvrir devant eux une voix originale et spécifique pour régler leurs différends en se basant sur les dispositions spéciales du droit musulman et sans négliger les autres règles adoptées par la communauté internationale pour tout conflit entre les sujets du droit international public.

Néanmoins quelques questions restent posées :

1) A quand l’installation de cette Cour, surtout que l’adoption de son statut date du cinquième sommet islamique tenu à Koweït en 1987.

2) Est-ce que les Etats membres de l’O.C.I sont prêts à reconnaître la juridiction obligatoire de la C.I.I.J d’après l’article 26 du statut ? Sans oublier que plusieurs Etats islamiques ont reconnu la juridiction obligatoire de la C.I.J.

3) Est-ce que ces Etats sont prêts à soumettre à cette Cour leurs différends sachant que plusieurs affaires les concernant ont été portées ces dernières années devant la C.I.J.

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