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Présentation du statut de la Cour Islamique Internationale de Justice (partie 1)

La plupart des organisations internationales possèdent leurs propres instances judiciaires. C’est le cas, par exemple, de la Cour Internationale de Justice (C.I.J), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies ou de la Cour de justice de l’Union Européenne.

Tel n’est pas le cas toutefois pour l’Organisation de la Conférence Islamique (O.C.I) (1). En effet, la Charte de celle-ci adoptée lors de la troisième Conférence des ministres des Affaires étrangères des Etats islamiques qui s’est réunie du 29 février au 4 mars 1972 à Djedda en Arabie saoudite, n’a initialement institué aucun organe judiciaire propre à cette Organisation.

Il fallut attendre le cinquième Sommet islamique tenu au Koweït, en janvier 1987, pour adopter le projet de statut de la Cour Islamique Internationale de Justice (C.I.I.J). Et à l’issue de ce Sommet un paragraphe 4 a été ajouté à l’article III de la Charte de l’O.C.I, précisant que : « La Cour Islamique Internationale de Justice accomplit ses missions en vertu de son statut annexé à cette Charte, et qui constitua une partie intégrante de ladite Charte ».

 

I. Rappel historique

 

Lors du troisième Sommet islamique tenu à la Mecque et à Taïf, en Arabie saoudite, en janvier 1981, plusieurs résolutions ont été adoptées. Parmi elles, on trouve la résolution n°11/3P (IS) concernant la création d’une Cour Islamique Internationale de Justice.

Plus tard, un comité d’experts a été désigné par le Secrétaire général de l’O.C.I afin d’élaborer le statut de cette Cour. Ce comité s’est réuni au Koweït du 27 au 30 avril 1981. Il a confié la rédaction d’un projet de ce statut à un comité restreint. Ce dernier a tenu une réunion du 15 au 17 août 1981 à Tunis en vue de rédiger ce projet basé sur celui proposé par le Koweït (2).

La troisième Conférence des ministres des Affaires étrangères des Etats Islamiques qui s’est tenue à Niamey (Niger) du 22 a 26 août 1982 a examiné ce projet sans l’adopter. C’est la quatorzième Conférence de ces ministres organisée à Dacca (Bangladesh) du 6 au 11 décembre 1983 qui a adopté le projet d’une telle Cour, en laissant au quatrième Sommet islamique le soin de proclamer solennellement le statut de celle-ci.

Le quatrième Sommet islamique qui s’est tenu à Casablanca (Maroc) en 1984, a différé l’adoption du statut en décidant d’instaurer un comité d’experts juridiques composé des représentants de chaque Etat membre de l’O.C.I et placé sous le patronage du Roi HASSAN II du Maroc (3). Le comité s’est réuni sur la proposition du Secrétaire général de l’Organisation en vue d’étudier d’une façon approfondie ce projet.

Enfin, le cinquième Sommet islamique tenu au Koweït en janvier 1987, a adopté le projet de statut de la Cour Islamique Internationale de Justice.

 

II. Structure de la Cour Islamique Internationale de Justice

 

A-Organisation et composition de la Cour

 

La C.I.I.J se compose d’un collège de sept magistrats élus pour quatre ans renouvelables une seule fois, dont un Président et un Vice-Président élus par leurs collègues. Le statut ne précise ni la durée ni le mandat du Président, ni de celui du Vice-Président. A défaut de précision, il semble que leur mandat est de quatre ans et qu’il est éventuellement renouvelable. Il ne peut y avoir deux magistrats de même nationalité. Si un membre élu possède plus d’une nationalité parmi celles des Etats membres de l’O.C.I, on tiendra compte de celle qui lui permet d’exercer ses droits civils et politiques (art. 3).

Les membres de la C.I.I.J doivent être désignés parmi « les Musulmans ressortissants des pays membres de l’Organisation et jouissant de hautes qualités morales. Ils doivent être âgés de quarante ans au moins et choisis parmi les juristes de la Charia les plus renommés et qui sont versés dans le Droit International. Tout en réunissant les conditions requises pour exercer dans leurs pays respectifs les plus hautes fonctions de magistrature ou de consultation » (art.4).

Les juges de la C.I.I.J sont élus, au scrutin secret, par la Conférence des ministres des Affaires étrangères de l’O.C.I. La liste des candidats est préparée par le Secrétaire général de l’Organisation. Ce dernier adresse aux Etats membres, trois mois à l’avance, une lettre dans laquelle il fixe la date de l’élection et les invite à présenter leurs candidats dans un délai de deux mois. Chaque Etat membre a le droit de présenter ses candidats dont un seul parmi ses citoyens. De son côté, le Secrétaire général présente la liste des candidats à la Conférence des ministres des Affaires étrangères qui se réunit pour élire les juges de la Cour, en tenant compte de la répartition régionale et de la représentation linguistique des Etats membres. Sont élus les candidats qui obtiennent la majorité absolue de tous les Etats membres de l’Organisation. Dans le cas où plus d’un candidat du même Etat obtient la majorité absolue, le candidat le plus âgé est élu. Une seconde et même une troisième séance d’élection est prévue au cas ou des sièges resteraient vacants Lors de la troisième séance, s’il reste des sièges à pourvoir la Conférence des ministres des Affaires étrangères peut procéder à un tirage au sort pour désigner le membre restant parmi les candidats ayant obtenu la majorité des voix (art. 5).

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Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que « sur décision unanime des autres membres qui auront jugé qu’il ne remplit plus les conditions nécessaires » (art. 6&b).

Un juge de la C.I.I.J ne doit exercer aucune fonction administrative ou politique au toute autre profession ou activité « incompatible avec sa qualité de membre de la Cour » (art.8&b).

Enfin, la C.I.I.J ainsi que ses juges bénéficient des immunités et privilèges accordés à l’O.C.I en vue de préciser les relations entre la Cour et cet Etat (art. 10).

B-Fonctionnement de la Cour

 

La C.I.I.J a son siège au Koweït. La Cour a la possibilité en cas de nécessité de siéger dans un autre Etat membre de l’O.C.I (art. 2).

La C.I.I.J dispose d’un greffier et du personnel jugé nécessaire (art. 10). La Cour siège normalement en séance plénière. Ses membres ne doivent pas être moins de cinq au moment

où elle est appelée à statuer (art. 13). Elle peut constituer une ou plusieurs chambres spéciales, composées au moins de trois membres pour traiter des affaires particulières. Elle constitue, à la demande des parties, une chambre de trois juges pour statuer en procédure sommaire concernant l’expédition des affaires urgentes (art.15&a).

Le statut de la C.I.I.J donne aux parties en litige le droit de « se faire représenter par des juges siégeant avec les autres membres de la Cour » et ces juges participent à la décision « sur un pied d’égalité avec les autres membres ». D’autre part, les juges de la nationalité des parties ont le droit de siéger au sein de la Cour. Si ces parties n’ont pas des juges siégeant à la Cour, elles ont le droit de désigner des juges ad-hoc à condition que ces derniers soient choisis parmi les nationaux des Etats membres de l’O.C.I. et qu’ils remplissent les conditions prévues par le statut (art. 16&a et b). Ainsi, le choix du juge ad-hoc est limité aux ressortissants des Etats membres de l’O.C.I, ce qui restreint la possibilité de ce choix et ne lui permet pas qu’il soit réalisé en dehors des Etats Islamiques.

La Cour est dotée d’un budget autonome alimenté par les cotisations des Etats membres de l’O.C.I., aux même taux que leurs quotes-parts dans le budget de l’Organisation (art. 18).

A suivre…

Notes :

(1) Voir concernant la création de cette Organisation et sa Charte notre article : www.oumma.com, lundi 14 octobre 2002.

(2) BOUACHBA T., « L’Organisation de la Conférence Islamique », Annuaire Français de Droit International, 1982, p.284.

(3) ALLA W., Organization of the Islamic Conference, Dar El-Nahda El-Arabia, le Caire, 1996, p. 97.

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