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Mariage mixte : Que dit vraiment le Coran ? (2/2)

“Ne méditent-ils pas le Coran ! Ont-ils le cœur verrouillé !” S4.V82.

Pour résumer l’entretien précédent, nous dirons qu’à la lecture argumentée du Coran que vous nous avez proposée, il apparaît clairement que l’on ne peut, au nom du Coran, interdire le mariage d’une musulmane avec un juif ou un chrétien. Mais qu’en ont dit les commentateurs classiques ?

Concernant les trois versets de référence que nous avons étudiés, les commentaires sont remarquablement uniformes sur le fond, ce qui nous permettra de ne présenter qu’un résumé des faits les plus saillants.

Pour S2.V221 : “Ne prenez pas pour épouses les polythéistes à moins qu’elles ne deviennent croyantes. Une esclave croyante est préférable à une polythéiste, quand bien même vous émerveillerait-elle. Ne prenez pas pour époux des polythéistes à moins qu’ils ne deviennent croyants. Un esclave croyant est préférable à un polythéiste, quand bien même vous émerveillerait-il. Ils vous appellent au Feu alors que Dieu, par Sa permission, vous invite au Paradis et au Pardon. A cette fin, Il expose clairement Ses versets aux gens afin qu’ils se les remémorent.”

At-Tabarî, par exemple, après avoir cité des divergences sur la définition du terme “femmes polythéistes” (ex : s’agissait-il d’y inclure les chrétiennes et les juives, nous avions précédemment évoqué cela) conclut que la Communauté est unanime à considérer licite pour un musulman le mariage avec une juive ou une chrétienne. Ibn Kathîr cinq siècles plus tard établit la même constatation. Mais, étant lui-même châfi’ite, et pour étayer la pensée très restrictive en la matière de cette école juridique, il fournit à l’appui plusieurs hadîths “daïf” dont l’objectif manifeste est de déconseiller le mariage des musulmans avec des Dames des Gens du Livre.

Notons qu’il ne tire pas ses arguments de l’analyse du Coran mais de propos de circonstances. De fait, et plus avant, il rapporte un propos attribué à Umar ibn Al Khattâb : المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة” c’est-à-dire : “Le musulman peut épouser les chrétiennes mais le chrétien ne peut épouser une musulmane”. Le procédé est assez fréquent : lorsqu’on veut obtenir un raidissement ou une restriction juridique, on invoque l’ombre tutélaire du grand Umar ibn al Khattâb.

Ce propos est bien évidemment sans aucun fondement du point de vue des critères des sciences du Hadîth, mais il indique clairement, qu’à cette époque, ce concept juridique était parfaitement inscrit dans la pensée exégétique et dans la société.

Pour S60.V10 : « Ô croyants, lorsque des croyantes ayant émigré vous rejoignent, examinez leur situation. Seul Dieu connaît réellement leur foi, mais si vous les jugez croyantes ne les renvoyez pas vers les dénégateurs (kuffâr). Elles ne leur sont plus licites et réciproquement. Dans ce cas rendez leur ce qu’ils avaient dépensé (en guise de dot). Nul grief à ce que vous les épousiez après les avoir à nouveau dotées. De plus, ne retenez pas par les liens du mariage les dénégatrices (kawâfir). Demandez alors ce que vous leur aviez donné comme dot, tout comme ils réclament ce qu’ils avaient dépensé. Tel est l’arbitrage décidé par Dieu s’appliquant entre vous, car Dieu est Savant et Sage. »

Nous avions signalé l’existence d’une circonstance de révélation permettant d’identifier les dénégateurs aux polythéistes Mecquois. Az-Zamakhcharî par exemple identifie clairement les dénégateurs (kuffâr) et les dénégatrices (kawâfir) aux polythéistes. S’en suit une liste d’épouses polythéistes que les musulmans répudièrent à l’occasion de la révélation de ce verset, lesquelles informations sont rapportées par des historiens tel Ath-Th’alabî et Al Baghawî sans aucune chaîne de transmission (isnâd).

Quelques siècles plus tard, Ar-Razî reprend lui aussi les circonstances historiques en synthétisant les gloses antérieures et en citant nombre de sources infondées. Cette prolifération de récits pseudo historiques est assez représentative des commentaires traditionnels. La corrélation de sens en ce verset est forte, il y est interdit sans conteste le mariage des musulmans et des musulmanes avec des polythéistes. De fait, il n’offre quasiment aucune possibilité d’interprétation autre.

Pour S5.V5 : « A ce jour vous est permis ce qui est excellent. La nourriture des Gens du Livre vous est permise tout comme la votre pour eux. De même les Dames respectables d’entre les croyantes et les dames respectables d’entre ceux qui reçurent le Livre avant vous, à condition que vous leur remettiez leur dot. Cela en hommes respectables, sans débauche ni libertinage. Quiconque dénie la foi détruit ses œuvres et sera dans l’au-delà du nombre des perdants. »

Il s’agit en quelque sorte d’un verset bilan et, de fait, les “classiques” y ont repris les discussions des deux versets précédents, lesquelles n’ont que peu de rapport avec le sujet principal de notre étude. On note donc d’abondantes digressions quant à la léïcité des viandes. La définition des “Dames vertueuses : sont-elles de condition libre ou esclaves ? Est-ce la chasteté qui les définit  ? Une dévergondée repentie entre-t-elle en cette catégorie ? De même pour les “hommes respectables. Qui sont les Gens du Livre.

Sur ce dernier point un des derniers “classique” le contemporain Ibn ’Achur apporte une précision novatrice. Il définit les Gens du Livre au sens le plus large qu’il soit. Pour lui peu importe qu’il s’agisse de ceux qui suivirent la prédication de Moïse ou de Jésus en leurs temps ou postérieurement à leurs prédications.

Il rappelle que des arabes se judaïsèrent et que de nombreuses tribus adoptèrent le christianisme et furent de toujours considérés juifs ou chrétiens. Mais il rapporte également, sans le commenter, le témoignage de Ach-Châfi’î qui émet un jugement bien différent  : “Les Gens du Livre sont ceux qui vécurent avant l’avènement de l’Islam. Ceux qui professent ces religions, judaïsme et christianisme en autres, après la prédication de Muhammad, il ne sera agrée d’eux que l’Islam. On n’acceptera pas d’eux l’impôt de capitation, la jizyya, ils ne pourront être “protégés “dhimmî“, ils sont tels des polythéistes.” Ce point de vue, nous l’avons débattu, outrepasse la totalité des références coraniques.

At-Tabarî émet un autre type de réserve, il considère qu’un musulman peut épouser une juive ou une chrétienne à condition qu’il soit sûr que ses enfants pourront être de religion musulmane. Ce verset, pas plus que les deux autres, ne mentionne cette condition, mais on la perçoit comme religieusement et socialement cohérente.

Par là même, At-Tabarî indique qu’il est préférable d’épouser ces femmes parmi les “dhimmî”. En effet, si ce couple vit dans un environnement majoritairement musulman (les gens du Livre y sont alors dhimmî) il est aisé d’imaginer que leurs descendants seront musulmans. A l’inverse, s’il vit dans un milieu essentiellement judéo-chrétien (il n’y a donc plus de statut de dhimmî) cette possibilité est réduite. On comprend dès lors la portée de cette remarque à notre époque.

Au total : Dans leur ensemble les commentateurs sont restés fidèles au sens obvie, apparent, du Coran. Ils n’ont pas détecté en ces textes d’éléments en faveur d’une interdiction coranique du mariage des musulmanes avec les Gens du Livre. Conclusion logique au demeurant, ces versets n’offrant aucune possibilité d’interprétation rationnelle, objective et construite, qui permettrait d’aboutir à une telle affirmation.

Exception notable, nous l’avons cité, Ibn Kathîr fait état de cette interdiction faite aux musulmanes sans pouvoir naturellement s’appuyer sur le Coran mais sur un récit sans fondement aucun, malheureusement attribué au calife Umar. Toutefois, nous constaterons que cette intervention juridique impromptue alieu uniquement en S2.V221. Ce verset est effectivement celui où est inscrit formellement pour les hommes comme pour les femmes l’égalité et la réciprocité de principe pour ce type de mariage, droits et limitations. On comprend dès lors le choix ayant présidé à cette tentative de détournement de sens.

Les commentateurs ne fournissent donc aucun matériau en faveur de la thèse juridique. Par contre, on perçoit nettement une volonté partagée de limiter, si ce n’est de réglementer, l’union des musulmans avec des non musulmanes. Ceci étant, la symétrique n’est jamais envisagée ni mentionnée. Il existe de facto un consensus juridique non-dit, justifiant qu’il n’ait pas été recherché d’indications textuelles indiquant que ce type de mariage est tout aussi permis aux musulmanes.

Nous vous concédons donc que de par le Coran, qu’il s’agisse de votre analyse ou des commentaires traditionnels, votre position reste parfaitement cohérente et argumentée. Mais, de ce qui précède, ne pressent-on pas que l’interdiction faite aux musulmanes de se marier avec des non musulmans découle de la Sunna ?

Effectivement, selon la méthodologie que nous suivons, après avoir analysé les versets coraniques et consulté les commentateurs, on se doit d’interroger les propos ou la pratique du Prophète SBSL en la matière. Ce chapitre sera bref : il n’existe aucun hadîth authentifié attestant que l’Envoyé de Dieu ait précisé ou spécifié ces références coraniques.

Ajoutons tout de même, qu’ont été conservées traces du fait que certains Compagnons répudièrent sine die leurs épouses polythéistes conformément à S60.V10. D’autre part, des sources plus imprécises indiquent qu’ils épousèrent des Dames parmi les Gens du Livre. Rien de plus, aucun récit ne fait mention de musulmanes ayant épousé des juifs ou des chrétiens.

On peut en conclure que ce cas ne se produisit pas, ce qui en soi n’a rien d’étonnant quand on sait le statut des femmes musulmanes en ces temps là ; autonomie et indépendance n’étaient réellement pas de mise, et ce type “d’échanges matrimoniaux interreligieux” se faisaient la plupart du temps à titre de butin de guerre ! Autre hypothèse, si le cas se produisit, il faudrait alors envisager qu’elles puissent avoir été sélectivement non transmises.

Ce silence est révélateur, la question ne fut jamais envisagée du temps du Prophète SBSL. De plus, faut-il le rappeler, une interdiction ne peut procéder d’une absence de formulation ! Cette non-possibilité s’inscrit tout simplement dans le droit fil d’une réalité sociologique jamais démentie, bien au contraire, au point que l’on n’eut quasiment pas recours à la forgerie de “propos” de circonstances, ce que d’aucun qualifie de hadiths daïfs ou d’apocryphes. En la circonstance, le consensus implicite fut pleinement efficace.

Donc la Sunna ne se prononce pas sur la question.

Exactement, et j’ajouterais qu’a priori, ce qui n’est pas interdit par le Coran ou la Sunna est par essence licite ou permis.

Vous l’aviez stipulé en introduction, le Droit musulman, le fiqh, est quant à lui sans ambiguïté et énonce clairement qu’une musulmane ne peut épouser un non musulman, fut-il juif ou chrétien. Qu’en est-il donc exactement ?

C’est un fait indéniable, comme l’est axiomatiquement la validation tacite de ce que l’on considère comme étant la troisième référence du système de pensée spécifiquement islamique, le fiqh. Nous prendrons à titre d’exemple un auteur contemporain le Dr Al Qardâwî. Ses positions, en la matière, tout comme son argumentaire sont parfaitement représentatifs de ceux des juristes antérieurs, et c’est à ce seul titre que nous le citerons[i]. On relève en sa présentation quatre axes de démonstration :

1- Il postule en premier lieu qu’il est interdit à une musulmane d’épouser un non musulman que celui-ci soit polythéiste, juif ou chrétien.

2- Il affirme que cette interdiction résulte de la lecture des versets S60.V10 et S2.V221.

3- Il conclut que tel est le point de vue de l’unanimité des ulémas, al ijmâ’a.

4- Il étaye ses déclarations par une série d’arguments d’ordre sociologique.

1- Classiquement en “islam”, on inverse la logique de démonstration, la conclusion figurant en prémisse ! Qu’en rhétorique cela se puisse admettre, passe, mais en Droit !

2- Nous avons suffisamment détaillé le sens des dits versets, tout comme rappelé les commentaires classiques, pour n’être ici qu’interloqué !

A quel sens est-il fait référence, mystère ? D’autant plus qu’à titre de justification de cette “interprétation” il assène que cette “vérité coranique” provient du fait que l’homme à autorité sur sa femme ! De plus, nous constatons qu’il est fait systématiquement l’impasse sur le troisième verset des trois, S5.V5, ce dernier contenant comme nous l’avons montré des indications quant à la possibilité de tels mariages pour les musulmanes. A ce stade on ne peut même plus considérer qu’il s’agisse là d’un biais méthodologique. Confirmation d’un aphorisme connu ; le texte coranique n’est plus ici que prétexte.

3- Au demeurant, peu importe la méthode, semble-t-il confirmer, puisque l’unanimité, l’ijmâ’a des savants[ii], confirme ce point de vue. Je suppose en premier lieu qu’il faille exclure de la catégorie des doctes la totalité des d’interprètes du Coran, ces derniers n’ayant jamais produit de tels commentaires. Corollairement, il ne peut donc s’agir que des jurisconsultes, exclusivement. Nous avons ici un parfait exemple de l’utilité d’un concept tel que l’ijmâ’a : que vous ne disposiez d’aucun argument coranique, d’aucune indication de par la Sunna peu importe, l’unanimité fait Loi !

4- Signalons au préalable que notre auteur ne retient aucun propos censé avoir été prononcé par le Prophète SBSL ou ses Compagnons. Ce faisant il infirme indirectement, et avec raison, les dires de Ibn Kathîr que nous avions ci dessus rapportés. Il préfère argumenter selon une ligne de conceptions classiques d’ordre “théologico-sociologique”, dont l’origine même semble se perdre dans la nuit des temps. On relèvera les trois points suivants :

-Le “consensus” ou présentement un de ses synonymes, “l’islam”, admet que l’homme est le maître de la maison et a autorité sur sa femme. Par conséquent il peut épouser une juive et une chrétienne et imposer sa propre religion à ces enfants. En ce cas la femme est cantonnée au seul rôle de génitrice, elle n’est censée ne transmettre aucune culture, aucune éducation.

-Ce même “consensus” nous apprend que dans la religion chrétienne ou juive il n’est pas octroyé à la femme de religion différente de liberté de conscience ou de religion, le mari imposerait donc à la musulmane sa propre religion. Il semble que l’on ait là retourné l’argument précédemment évoqué. Ce qui est mauvais pour l’autre serait donc bon pour nous.

-Il nous explique aussi que les juifs ou les chrétiens n’ayant aucun respect pour leur propre religion, ils ne sauraient respecter celle de leurs épouses musulmanes ! De même, il est affirmé que le non musulman ayant naturellement lui aussi autorité sur sa femme musulmane il ne saurait respecter l’Islam, double fausse symétrie fallacieuse.

Vous semblez ne pas reconnaître la validité de l’ijmâ’a. Est-ce en ce cas précis ou de manière générale  ?

Que l’on allègue que l’ijmâ’a soit le troisième pilier des ’usul al fiqh, fondement du Droit, j’en conviens, on ne saurait douter de son application redondante ni de sa simplicité d’emploi. Que l’on soutienne que cet ijmâ’a soit d’origine coranique ou s’appuie sur trois hadîths prétendument authentifiés du Prophète SBBSL j’aurais, plaise à Dieu, l’occasion de démonter qu’il n’en est rien[iii].

Q’un ijmâ’a puisse s’opposer au Coran et la Sunna est en soi une aberration. Présentement, je rappellerais que, puisque selon le fondement même de l’ijmâ’a, la Communauté du Prophète ne pourrait être unanime sur une erreur, il serait donc impossible qu’un tel ijmâ’a se produise en opposition avec un énoncé coranique, sauf à qualifier le Coran d’erreur !!!

Le seul ijmâ’a rationnellement loisible de retenir, serait l’unanimité quant à l’unanimité…sauf que ceci n’a jamais existé, ni en théorie ni dans les faits. Il conviendrait donc de parler plus justement de consensus des docteurs de la Loi, les jurisconsultes. Mais il faudrait alors accepter que ces derniers soient les seuls membres de la Communauté du Prophète.

Nonobstant ces remarques, qui n’ont pour elles que d’être logiques, nous conviendrons qu’en le cas que nous débattons, nous sommes effectivement en face d’un tel consensus.

Les arguments évoqués sont donc consensuels, pourquoi les rejeter ?

Ces concepts patriarcaux millénaires sont censés être représentatifs de la réalité sociologique actuelle. Il est permis d’en douter, le monde présent parait ne plus être régi par les mêmes règles, et une part de l’humanité peut concevoir et vivre le couple selon des conceptions de l’harmonie différentes de celles transmises par certains types de sociétés traditionnelles.

L’immuabilité face au temps risque bien de laisser les voyageurs d’un autre âge sur les quais de l’Histoire, sauf à ignorer et refouler la réalité pour avoir l’impression d’être en phase avec son temps ; il en est bien qui prétendent soigner de nos jours par un arsenal thérapeutique abandonné depuis des siècles. Ce que l’on nomme “l’islam”, nous avons discuté de l’imprécision de ce terme en introduction de notre sujet, est pour le moins en ce cas précis souffrant d’un profond décalage d’avec notre temps ; état de fait dont on ne peut taxer ni le Coran ni la Sunna, c’est-à-dire l’Islam avec un I majuscule.

Nous ne discuterons guère plus du bien fondé des raisons invoquées, elles sont pas cultuelles mais culturelles, chacun étant libre des ses opinions. Que l’on souhaite s’interdire ce type de mariage, voire l’interdire, ne pose pas en soi de problème. Les hommes ont toujours inévitablement et fondamentalement bénéficié de la latitude nécessaire à la gestion de leurs affaires d’ici bas. Cependant, il faut encore le répéter car là est l’essentiel, qu’on le fasse au non de “l’Islam “, ou plus explicitement encore au nom du Coran, est le cas présent inacceptable. L’ijmâ’a vaudrait-il chez nous l’infaillibilité de l’imam ?

On est en droit de se le demander. Notons que cette tendance légaliste et contraignante naît d’un autre discours : “l’islam” légiférerait et réglementerait sans exception tous les aspects de la vie du croyant et, conséquemment, les juristes seraient dans l’obligation “au nom de l’islam” d’intervenir en de nombreux points qui logiquement et visiblement n’ont jamais fait partie du Révélé ou de la Sunna authentique.

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En conclusion : aucun des arguments traditionnels du fiqh ne sont habilités, en principe et en substance, à interdire ce que ni le Coran ni la Sunna n’ont interdit. Présentement, l’interdiction de mariage “exogamique” faite aux musulmanes est de force probante faible, et la validité des thèses soutenues ne dépend que d’une acceptation facile et tacite.

Devons-nous comprendre que le fiqh, le Droit musulman, ne correspond ni à une réalité ni à la réalité ?

Pas du tout. Le Droit musulman a sa raison d’être et en bien des domaines il est aussi indispensable que pertinent. Mon propos est précis : aucune parole humaine, fut-elle celle de l’ijmâ’a -en réalité expression la plus anonyme qu’il soit- ne peut se substituer à la “Parole de Dieu” et ou de Son Prophète. Le Droit musulman n’a de valeur canonique que lorsqu’il se fonde explicitement sur ces deux références. Au-delà il est spéculation contingente que l’on peut accepter, refuser, critiquer. Lorsque ce “Droit” s’oppose au Coran ou à la Sunna on ne peut que le rejeter.

Je ne plaide absolument pas pour une conception “Paulinienne” de la Loi ; Jésus a dit : ” Je ne suis point venu abolir la Loi mais l’accomplir”. En nos propres rangs, nombre d’intellectuels, de philosophes, de sociologues, de laïcisants, de “mysticisants” et d’autres encore, pensent et écrivent qu’accomplir la Loi c’est la dépasser[iv]. Accomplir la Loi c’est en parfaire l’esprit et la lettre, l’un pour l’autre et l’un par l’autre. Transcender la lettre c’est la dépasser mais sans jamais l’effacer, c’est retrouver l’amour, cœur de l’obéissance.

A cette fin, il convient d’une part de déterminer avec précision le domaine de la Loi et d’autre part d’en examiner les termes avec minutie. Il faut au plus juste en dégager les sens voulus par l’Unique Législateur, littéralité donc et non pas littéralisme. Quant à outrepasser le Texte, le Coran, ce serait, tout comme St Paul, substituer sa parole à celle de Dieu.

Il faudrait donc rechercher un équilibre en la lettre et la loi.

Pas vraiment non plus. Mon allégorie évangélique n’est pas fortuite. Elle indique que les musulmans en tant que communauté humaine ont manifesté des carences identiques à celles de leurs prédécesseurs. Pour discerner la problématique, il faut tout d’abord cesser de voir la paille dans l’œil de l’autre, si je puis encore me permettre de citer Jésus. Notre rigorisme, fortement mâtiné de juridisme judaïque peut nous mener à la négation textuelle, caractéristique du laxisme chrétien. Communauté du milieu indique ici non pas un point d’équilibre mais de déséquilibre. Paradoxe attendu ; qu’à vouloir trop légiférer on s’éloigne de la “Parole de Dieu”. L’équilibre est en un autre lieu, une autre approche, entre lettre et esprit, entre l’esprit de la Lettre et la lettre de l’Esprit.

Après ce large panoramique il convient donc d’en revenir au Coran. Quelles sont vos conclusions ?

En résumé, rappelons les points essentiels suivants :

1-Le Coran interdit le mariage des musulmans et des musulmanes avec les polythéistes au sens strict du terme.

2- Il autorise le mariage des musulmans avec les Dames des Gens du Livre au sens large du terme.

3- Il ne spécifie pas que ce type de mariage soit interdit aux musulmanes.

4- La Sunna authentifiée n’apporte aucune modification à ces énoncés.

5- Le Droit musulman interdit le mariage d’une musulmane avec un non musulman en ne pouvant que se référer à un consensus de nature historique et sociologique.

Ceci étant, il convient d’aller plus avant. Au cours de l’exégèse que nous avons donnée des trois versets clef, nous avions souligné en l’analyse du texte les points suivants. Nous les reprenons mot à mot.

6-L’objectif premier du mariage est la communion dans la foi et non la jouissance physique ou matérielle.

7-Le mariage entre musulmans est un choix favorable à cet épanouissement, choix ne signifiant pas garantie.

8- Il y a égalité entre les hommes et les femmes quant à leurs responsabilités de croyants.

9- Les uns comme les autres sont invités à s’engager à sauvegarder leur religion.

10- Ce qui est interdit aux musulmans l’est aux musulmanes.

11- La définition stricto sensu du polythéisme est le dénie de l’unicité de Dieu, les faux dieux ne sont que matérialisation et matérialisme.

12- Il est indiqué que l’individualisation de la Umma passe, entre autres, par une séparation dogmatique et théologique tout autant que sociologique.

13-En S5.V5 il est démontré que l’objectif du verset n’est pas tant d’autoriser que de restreindre, qu’il s’agisse du mariage des musulmans ou des musulmanes.

14- Ceci dit, tout comme pour les musulmans, hommes et femmes, la nourriture des Gens du Livre est licite, les mariages le sont également. Réciproquement et symétriquement.

15- Il est spécifié que ces mariages sont conditionnés par la vertu et la correction des contractants.

16-Corrélativement, il est indiqué que celui qui conclut ce type de mariage par pure licence ou profit, ruine de par cette intention ses actes.

Conclusion.

L’intégration de l’ensemble des ces données est sans appel, il saura donc suffisant de citer les attendus de la conclusion de cette question tels qui figurent en “Que dit vraiment le Coran”.

– Il n’existe aucun verset imposant aux musulmanes une discrimination de traitement.

-Cette mesure découle en Droit musulman de la légalisation d’une tradition sociale patriarcale. Ce “consensus” imposé est à l’encontre du texte coranique.

– Seul le poids des us et coutumes, mais aussi les pressions légalistes, permettent à ces contradictions de se maintenir au détriment du Coran.

– Le Coran, conformément à sa démarche éthique, encadre la liberté des êtres par le seul appel à la sincérité. En matière de mariage au sens général, tout comme s’agissant de ceux dits “mixtes”, le message est le suivant : Contractez mariage, ne soyez pas libertin, ne vous mariez pas par volonté de jouissance ou de profits. La sauvegarde de votre religion est la clef d’or de l’union entre un croyant et une croyante. Le mariage est un acte grave et nécessaire, il peut renforcer la foi comme l’affaiblir.

En réalité, l’option d’un mariage interreligieux est le plus souvent un choix civilisationnel qu’il ne convient pas de déguiser ou de légitimer sous couvert de licence juridique.

Le Coran le rappelle cent fois, les hommes et les femmes seront jugés selon leurs intentions et rien ne saurait être dissimulé à la justice de Dieu.

A ce propos, il est intéressant de relire en ce contexte un hadîth fondamental : ” Les actes ne valent que par l’intention. Il sera pour chacun selon son intention. Pour celui qui aura émigré pour Dieu et Son Messager il en sera effectivement ainsi. Quant à celui qui aura émigré pour les biens de ce bas monde ou une femme à épouser, son émigration ne vaudra que par ce qu’il aura visé.”

Ainsi, “paradoxe” prévisible l’aspect moral en ce qui concerne notre sujet est à mon sens plus contraignant que le volet juridique.

On s’attendait plutôt à l’inverse ! Comment expliquez vous cela ?

Je veux par là faire observer que le Coran, à la différence du Droit musulman, n’envisage pas le mariage uniquement selon une approche légaliste. Au demeurant, aucun traité de droit positif n’a de raisons réelles de prendre en considération un autre aspect de la relation mariage.

Lorsque le Coran aborde par ailleurs le mariage il indique, comme nous l’avons souligné, qu’au-delà du contrat réside l’union de deux êtres sensibles. Ainsi on lit en S4.V21 : “Comment briseriez-vous à la légère ce contrat, alors même que vous vous êtes intimement connus et qu’elles ont reçu de vous un engagement solennel.”.

Ce verset est d’une grande modernité et, curieusement, on peut dire qu’il n’a pratiquement jamais été mis en valeur par l’analyse classique, exégèse et jurisprudence. A le lire avec attention, il en ressort les éléments suivants : Le mariage est un engagement total.

L’intimité évoque ici l’amour au sens physique et moral. Le mariage n’a pas en ce cas d’objectif social, il est le prolongement d’un élan du cœur et d’un partage charnel. Il est contrat d’amour et de respect, union équilibrée entre deux êtres, respect profond que l’on ne peut balayer d’un mot. L’on ne dispose pas de l’autre, on partage et l’on engage solennellement sa vie et sa sincérité au service de l’autre. Nous retrouvons cette approche morale, amoureuse et spirituelle en d’autres versets que nous avons cités en “Que dit vraiment le Coran” à la question traitant du mariage proprement dit, ex : S2.V187 : “…rapprochez-vous de vos épouses afin qu’il y ait entre vous intimité protectrice et réciproque[v]…”

Il revient à chacun et chacune, lorsqu’il souhaite harmoniser sa foi et sa vie au sein d’un couple à venir, de prendre en compte la totalité des paramètres relatifs au mariage. La part essentielle de ces données se trouvait, malgré une lecture usuellement cantonnée au juridique, parfaitement inscrite en ces versets de référence. Les aspects moraux, sociaux, spirituels, revêtent en la matière une grande importance et s’avèrent avoir une portée discriminative déterminante.

Propos recueillis par la rédaction


Editions Srbs

 


[i] Cf. “Le halâl et la harâm en islam”.

[ii] Il existe d’autres sous catégories de consensus que nous discuterons lors de l’entretien consacré à l’ijmâ’a.

[iii] Cf. article à paraître prochainement sur Oumma. Com.

[iv] Il ne faudrait pas penser que cette tendance soit récente. Au Ier siècle de l’Hégire, naquit le Murdji’isme, à l’origine mouvement politique contestataire d’obédience chiite. Il connu une assimilation sunnite notamment dans le maturidisme hanafite. Au fil des siècles, de nombreuses évolutions théologiques eurent lieu et certaines branches, considérées comme extrémistes par le sunnisme, en vinrent à professer des théories identiques.

[v] Littéralement l’expression est la suivante : “…Elles sont pour vous un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement…”

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14 commentaires

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  1. Paix, Salut et bénédiction d’Allah soient sur lui ainsi que sa famille et ses compagnons.
    Ameen. Puisse le mariage demeurer légale et la femme s’orienter vers celui en évitant la fornication ou accord à la française en patientent d’un certain accord, dans le et les compilations avec ce dernier et le rappel profite. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Le mariage évite le blâmable et les turpitude avéré.
    Salam alaykoum. Salut à tous

  2. Salem aleykoum,
    Merci pour cette analyse très poussée, mais je reste sur ma soif et ma crainte quand au mariage d’une musulmane avec un juif.
    La transmissions de la religion juive est transmise par la mère du je ne me trompe pas, si l’épouse est musulmane les enfants seront de ce faite musulmants?
    Autre question, si chacun des époux reste dur sa position, est sue chacun d’eux se marie dans sa religion.
    Devant se dilem, il faut que les Aimas se prononces sur ce sujet clairement.
    Pour éviter que des familles se déchire et se retrouver dans des situations ou les parents rejettent totalement leurs enfants j’ai besoins de vos réponses.

    Une mère complètement perdu

  3. Salam Aleykoum,
    Je souhaite vous remercier pour cet article si bien détaillé, mais je m’en retrouve dans la mémento impasse que beaucoup d’entre nous je le ensemble, comment réussir à faire entendre ceci à notre famille, nos parents alors que l’Islam ne nous l’interdit, pourquoi nous refuser le droit de pratiquer notre religion et d’ele Nos futurs enfants dans le sentier d’Allah avec une personne différente de notre confession mais qui la respecte et l’accepte.
    Barak Allah y fikoum

    • Sauf que cet avis, comme beaucoup d’autres sur ce site, est invalide car non donné par des savants mais par des islamologues. Et ça va vers du laisser faire non justifié ou justifié de manière non recevable.
      Je te conseillerais plutôt de réfléchir avec ta tête, non pas avec tes sentiments, et de te trouver un bon musulman.

  4. Bonjour,
    Merci beaucoup de cet merveilleux article qui éclaire tant. J’avais besoin de ces vérités. Cependant je n’arrive pas à comprendre pourquoi ce message n’est pas suffisamment transmis par le imans, pourquoi la société musulmane se cachent derrière des interprétations frauduleuses du Saint Coran pour faire de la peine à des personnes qui veulent juste s’unir. Et pourquoi les Imans se plient aux paroles de insouciant qui veulent forgé le monde islamique à leur image plutôt qu’à l’image d’Allah le tout miséricordieux et son prophète salallahu alayhi wa salam.

    • Bonjour,
      Les imams refusent pour ne pas se retrouver en conflit avec les parents tout simplement (mauvaise pub) rien de religieux là dedans
      Ils se soucient plus du quand dira t on que de la parole de Dieu
      Comme l’a dit le monsieur dans l’article ce refus juridique de marier les femmes musulmanes aux hommes des gens du Livre est purement d’ordre socioculturel, il suffit d’observer les cas de chrétiens arabes appartenant à des obédiences différentes (maronite/orthodoxe par exemple) il leur est interdit de se marier entre eux toute cette réflexion émane des humains pas de Dieu
      Ensuite il n’y aucunement besoin d’un imam pour se marier je ne sais pas d’où vient cette croyance

  5. Bonjour,

    Je vous remercie pour votre article. J’ai une question d’ordre pratique : connaissez-vous des imams qui acceptent de marier une femme musulmane a un chrétien? Aujourd’hui, aucun imam à ma connaissance n’accepte de le faire. Or selon votre analyse, ce mariage est autorisé.
    Mon compagnon et moi vivons en région parisienne,

    Je vous remercie,
    Cordialement,
    Oumou

  6. Salam.
    Même si l’article est intéressant, il ne répond pas aux inquiétudes sous-jacentes de nombreux membres de la oumma.
    Dans un monde où la structure familiale est mise à mal et où le statut de “Gens du Livre” devient de plus en plus floue (état et pratique du christianisme et judaïsme) , serait-il vraiment raisonnable de revoir le consensus, là où de nombreux avis stipulant que le mariage d’un musulman avec une femme du Livre est autorisé mais est de plus en plus restrictif ?
    La question de l’éducation des enfants est aussi de mise.

  7. enfin quelqu’un qui parle logiquement , personnellement étant musulmane j’ai rencontré un homme de confession juive, c’était lui qui m’a ouvert les yeux sur le fait qu’il n’y a aucune interdiction qu’une musulmane épouse un non musulman , en faisant quelques recherches maintenant j’en suis convaincue de cette vérité, je vous remercie monsieur pour cet article qui illumine mon chemin

  8. Assalamou alaikoum,

    Je vous remercie pour cet article donnant une analyse complète et objectives des textes.
    Mettant en lumière le contexte historique et culturel du 7eme siecle et la différence entre le Coran et la Sunna et le droit musulman.

  9. Assalamou alaikoum,
    Je viens de finir de lire cet article et vous remercie d’avoir pris le temps de traiter de ce sujet épineux car tellement de personnes en souffrent et tellement de familles se déchirent à cause de ça, et je suis tout à fait d’accord avec vous, arrêtant de semer la haine entre les humains, nous sommes tous les créatures de dieux, et surtout arrêtant de trop compliquer les choses quand il n y a pas lieu qu’elles le soient.
    J’ai parlé autour de moi de cet article mais tout le mode me dit méfie toi des exceptions, toute la Ouma dit que c’est illicite, tu ne va pas croire la seul personne qui dit le contraire. Qu’es que je peux leur répondre ?

    Cordialement.

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