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L’euthanasie du point de vue islamique

Brussels,09/2003 Euthanasia Assisted suicide Physician-assisted suicide Medicine Medical corps Medics Paramedics End of life choices Death Right-to-die Terminally ill Exit Hemlock society Self-delivrance Mercy killing Law ful exit Final act Final exit Managing death Cardiogramme REPORTERS©Pascal Broze

L’homme représente l’œuvre divine la plus importante et la plus complexe également. Il est la créature qui porte l’empreinte divine et qui représente son pouvoir sur la terre. Bref, l’homme est à l’image de Dieu gloire à lui. Mais la vie sur cette terre est loin d’être un paradis, elle comprend le bien et le mal et témoigne d’une épreuve continuelle.

Certaines personnes souffrent terriblement, et sans faire référence à l’idée eschatologique, elles demandent qu’on mette fin à leur vie du fait que ce qu’elle subissent dépasse leur capacité physique et intellectuelle.

Devant cette réalité douloureuse, l’homme a donné son point de vue et proposé des solutions variantes et inconstantes selon les personnes et les circonstances de leur vie.

L’islam, quant à lui n’est pas resté muet à ce propos et par l’intermédiaire d’imminents juristes a explicité la question. Mais avant de donner notre point de vue en tant que juriste musulman, nous essayons de définir l’euthanasie pour situer la question d’un point de vue réel et physique.

Définition :

L’euthanasie, c’est l’usage de l’ensemble des méthodes qui provoquent une mort sans souffrance, afin d’abréger une agonie très longue, ou une maladie douloureuse à l’issue fatale.

Diagnostic :

Un enfant atteint de la maladie de Crewsfield Jacob à un stade très avancé. L’on sait tous que cette maladie provoque la mort après une situation de paralysie générale impliquant une souffrance terrible.

Devant cette situation, les médecins ont trois choix :

Le premier consiste au fait de brancher l’enfant à des machines artificielles lui permettant de « vivre ».

Le second lui injecter un produit mortel dans le dessein d’abréger ses souffrances.

Le troisième débrancher les machines et le laisser mourir tranquillement.

Analyse :

On peut distinguer deux sortes d’euthanasies dans les procédés précédents :

Une euthanasie active qui consiste à mettre fin à la vie d’un être humain.

Une autre passive qui consiste à laisser le patient mourir sans lui donner des médicaments ni le brancher à des machines le maintenant en « vie ».

Nous constatons que l’euthanasie active est interdite juridiquement (shar’an), car elle correspond à un meurtre commis par le médecin, même lorsqu’il agit à la demande du patient en ayant l’intention d’abréger la souffrance de ce dernier. En effet, quelle que soit la méthode avec laquelle l’on met fin à une vie, cet acte ne peut être décrit que par l’homicide. Selon nous la responsabilité du médecin est évidente, d’autant plus qu’il outrepasse ses prérogatives en agissant de la sorte. Et quelle que soit l’intention qui le motive, il ne peut pas être plus miséricordieux envers le patient que Dieu qui lui a donné la vie et qui la lui reprend dans les conditions qu’il veut.

Quant à l’euthanasie passive et qui consiste à ne pas maintenir la vie du patient par des moyens artificiels et dérisoires, y compris des médicaments qui n’améliorent pas sa situation selon la règle de la causalité ou la cause à effet, c’est-à-dire sababiyya.

Elle ne peut pas être interdite, dans ces cas précis, du fait que la majorité des juristes musulmans n’impose pas les soins médicaux même dans des cas où l’on espère la guérison.

Ils ont considéré que se soigner, fait partie du permis, c’est-à-dire mubâh, et nullement de l’obligatoire et que ceux qui ont imposé les soins constituent une minorité de juristes selon certains savants shâfi’ites, hanbalites et certains autres.

Ces mêmes savants ont engagé un débat consistant à situer hiérarchiquement les soins et l’endurance. Ceux qui soutenaient l’endurance ont étayé leur préférence juridique sur le hadîth d’Ibn ’Abbâs rapporté par Bukhâry dans lequel il dit : (Il y avait une servante atteinte d’épilepsie ou çara’ , un jour elle a demandé au prophète de prier pour qu’elle guérisse. Et le prophète de répondre : si tu patientes tu auras le paradis, sinon je prie immédiatement pour que Dieu te guérisse. La servante a dit : je préfère patienter, mais j’aimerais que Dieu adoucisse mon agitation pour que je ne me dévoile pas durant la crise. Et le prophète pria pour elle. (Voir chap. mardhâ de Bukhâry et Muslim, chap. birr wa çila, n° 2265).

Ibn Taymiya dans ses Fatâwâ Kubrâ. Rapporte que plusieurs compagnons çahâba et successeur tâbi’în, ne se soignaient jamais et préféraient patienter et endurer pour gagner la récompense divine. Mais cela ne veut pas dire que le fait de se soigner constitue une désobéissance, c’est au contraire, puisque Dieu aime que son serviteur soit fort et en bonne santé pour pouvoir l’adorer convenablement.

Parmi les compagnons, qui préféraient s’abstenir de se soigner l’on compte Abû Darr et Ubay b. Ka’b. L’ensemble des compagnons savaient cela et personne n’est venu protester devant eux pour les obliger à abandonner ce comportement. Ce qui prouvent selon les règles normatives de la pensée juridique que l’abstention de se soigner n’est pas interdite, car les compagnons n’acceptaient pas que l’on commette des interdits sans qu’ils réagissent.

Dans revivification des sciences religieuses ou ihyâ ’ulûm al-dîn l’imâm Gazzâly dans le chapitre tawakkul réfute la thèse de celui qui prétend que l’abstention de se soigner est meilleure que le contraire. Donc, il existe les deux tendances dans l’islam.

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Conclusion

Vu les différentes tendances des honorables compagnons à ce sujet en présence du prophète.

Vu que le prophète n’a aucunement favorisé l’une des deux tendances des compagnons.

Vu la divergence suscitée entre les savants musulmans à propos du fait de se soigner ou de s’abstenir.

Vu les éléments scripturaires que nous avons avancés pour les deux tendances.

Nous constatons que les juristes musulmans sont divisés en trois groupes :

Un groupe considère que se prodiguer des soins relève du permis mubâh. Ceci est le point de vue de la majorité.

Un groupe considère que se prodiguer des soins relève du recommandé mustahabb. Ce groupe est minoritaire par rapport au premier.

Quant au troisième groupe, il considère que se prodiguer des soins relève de l’obligatoire, mais ceux-là sont minoritaire par rapport au second groupe.

Par conséquent, se prodiguer des soins lorsqu’ils sont utiles constitue au minimum un recommandé.

Nous avons constaté à la lumière de ces éléments que le maintien de la vie du patient artificiellement relève du non-sens ou du moins de l’erreur car de cette manière l’on abuse de notre savoir-faire scientifique en portant par là même atteint à la dignité de l’homme. Lequel devient une simple chose disposé quelque part dans un coin de l’hôpital à cause de ses pseudo-soins.

Donc, l’euthanasie qu’on appelle passive est tout à fait légale juridiquement selon les éléments scripturaires avancés. Et qu’il est peut-être préférable de pratiquer ce genre de procédé que de maintenir les patients dans une vie artificielle et les empêcher de répondre à l’appel du seigneur gloire à lui !

Quant à l’euthanasie active, elle est absolument interdite en islam selon notre recherche, car elle relève de l’homicide même lorsqu’on est devant une situation désespérée. La seule chose permise dans ces cas, c’est de laisser le patient mourir naturellement sans lui procurer un médicament dérisoire ou lui attribuer une vie éphémère.

Cela ne concerne bien évidemment pas les médicaments qu’on prend pour alléger la douleur, ou pour calmer la crise.

Et le sujet est ouvert au débat, dans les règles du débat, dans le bon sens et dans la fraternité.

Références :

1- Les fatâwâ kubrâ ; les consultations doctrinales majeures, Ibn Taymiya, volume 4, p. 260. Cdrom maktabat al-fiqh al-islamy, éd. Aris. Année 2000.

2- Bukhâry, chap. maradh. Ibid.

3- Muslim, birr wa çila, 2265. Ibid.

4- Ihyâ ’ulûm al-dîn, volume 4 p. 290. Ibid.

5- Zâd al-ma’âd, volume 3. chap. tadâwy. Ibid.

6- Fatâwâ mu’âçira Qaradâwy. Volume 2, p. 525.

7- Le Littré de la langue française. Cdrom.

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