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Les transactions en dehors d’une terre d’Islam

’Rappelle le nom de ton Seigneur

et dévoue-toi à Lui profondément’

Coran, Sourate 73, Al-Mazzamil (L’Enveloppé), verset 8

 

traduit de l’arabe par Jamil CHERIFI

 

 

Avec cette traduction portant sur la licéité de la pratique de l’usure (aujourd’hui, prêt à crédit) entre musulmans et non musulmans en terre non islamique, un argument supplémentaire est apporté à la question du statut des musulmans dans un État non musulman. Nous poursuivons le débat engagé dans le n° 1 de la revue avec les textes de Abdel-Magid Turki, Sadek Sellam, Jean-Paul Charnay et Soheib Bencheikh, et continué dans le n° 2 avec les contributions de Tareq Oubrou, Mohammed Benkheira et Jean-Paul Charnay.

 

Al-Mabsut

 

Ayant achevé ses études, Sarakhsî alla s’installer encore plus à l’est, à Uzgend dans le Farghana (vallée du fleuve Syr Daria, actuel Kirghizstan en Asie centrale), à la cour du prince Hassan le Karakhanide (issus des Karlouks et alliés aux Ghaznavides, les Karakhanides gouvernèrent la Transoxiane et ses deux grandes villes, Samarkande et Boukhara). C’est pour avoir protesté, en se faisant le porte-parole de la population contre l’imposition de lourdes taxes, qu’il fut incarcéré et jeté dans une fosse où il passa plus de quinze années de sa vie. De ce lieu, il dicta à quelques élèves autorisés à lui rendre visite, l’ouvrage appelé Al-Mabsut, qu’on peut traduire par ’Somme juridique’ et dont le texte qui suit est tiré.

 

Ce livre de référence est la plus vaste somme en matière de jurisprudence écrite à ce jour et fut composé de mémoire. Sarakhsî rédigea d’autres œuvres comme Kitâb al-Usul, un livre fondamental sur la méthodologie juridique en islâm, et un autre ouvrage intitulé Sharh as-siyar, considéré comme le livre plus ancien en matière de droit international, bien avant celui de l’Européen Grotius (1625).

 

L’intérêt du Mabsut est qu’il reflète les discussions entre les diverses écoles alors que les ouvrages récents ne sont que de simples manuels de jurisprudence. Al-Mabsut a été édité en dix tomes par la maison ’As-Sa’adah’ au Caire en 1906.

 

L’effort d’interprétation

 

La portée de l’interprétation de Sarakhsî est la mise en évidence de la grande flexibilité du droit musulman. Valider une interprétation aux dépens d’une autre, c’est amputer ce droit de sa prétention à l’universalité. Est-il besoin de rappeler qu’en matière de jurisprudence, la divergence des points de vue des savants constitue une miséricorde ? Malheureusement, la grande majorité des fouqaha-s a prohibé, et même restreint ce que la loi sacrée avait élargi en leur faveur. Ils ont interdit l’effort d’interprétation constituant par là une des plus lourdes contraintes en matière de religion. Or Dieu a dit qu’’Il ne nous a rien imposé de difficile en matière de religion’ (Coran, Sourate XXII [22], verset 78).

Il y a aussi ce sur quoi la loi garde le silence et dont on n’a pas à interpréter le statut. Car pour toute chose occultée par la loi, le statut légal est la licéïté originelle, conformément au principe coranique : ’Ne m’interrogez pas sur des choses qui, si elles vous étaient exposées, vous porteraient tort’ (Sourate V [5], verset 101) et à la tradition prophétique : ’Ne m’interrogez pas aussi longtemps que je vous laisse en paix’ (rapp. Bukhari). En d’autres termes, si chaque mot de la loi a un sens, l’absence d’un mot en a aussi. Et si l’homme n’a pas à transgresser la parole de Dieu, il n’a pas non plus à combler ’le silence de Dieu’. Tout ce qui est énoncé comme tout ce qui est tu, fait partie de la Volonté divine.

 

Enfin, l’Islam qui s’adresse à l’humanité entière, n’est lié ni à une époque donnée ni à un peuple précis. C’est pour cela qu’il fut en accord avec la nature des peuples qu’il a rencontrés, avec leurs situations particulières et qu’il a pu répondre aux questions intéressant leur vie. Sauf en ce qui concerne le culte, il ne s’est point occupé des détails, se contentant d’instaurer les règles générales et les directives accessibles aux juristes de toute époque afin qu’ils ne soient pas dans une gêne embarrassante pour répondre aux progrès et aux développements de la vie humaine. n

 

Mohammed Jamil CHERIFI

 

 

Il a été rapporté par Makhul que le Prophète – que la Grâce et le Salut d’Allâh soient sur Lui – a dit : ’L’interdit concernant le profit usuraire n’a pas lieu entre les musulmans et les habitants non musulmans en une terre de non Islam’. Cette tradition prophétique a certes un caractère d’irsâl 2, mais le nommé Makhul est un homme de la génération des Suivants, un homme pieux et savant et donc, tout ce qui est rapporté par lui est à considérer comme recevable.

 

C’est sur ce hadîth que l’imam Abou Hanifa et Mohammad b. al-Hassan ach-Chaybâni se fondent pour accorder autorisation au musulman de négocier un dirham (d’argent) en échange de deux, avec un belligérant non musulman en dehors d’une terre d’Islam.

 

Par contre, pour Abou Youssouf et ach-Châfi‘ – qu’Allâh leur fasse miséricorde – cela n’est pas autorisé.

 

De même, si un musulman venait à vendre une charogne à un belligérant ou encore à parier avec mise, et qu’il gagne, les gains acquis sont considérés comme licites par Abou Hanifa et Mohammad b. al-Hassan. Quant à Abou Youssouf et al-Chafi‘, pour réfuter le caractère licite de la transaction, ils allèguent le hadîth suivant rapporté par Ibn ‘Abbas – qu’Allâh l’agrée : ’Une bête appartenant aux incroyants tomba et mourut dans le fossé (lors de la bataille du Fossé, an 5 de l’Hégire) et ceux-ci la réclamèrent aux musulmans en échange d’une somme d’argent ; le Prophète – que la Grâce et le Salut d’Allâh soient sur Lui – en fut averti et désapprouva cela.’

 

Les châfi‘ites disent qu’il est inutile d’arguer que si l’événement s’était situé en terre d’Islam, la transaction aurait été licite, car, vous, hanafites, vous autorisez ce genre de transactions entre musulmans et belligérants non musulmans. Quant à nous chafi‘ites, l’interprétation est autre : en effet, pour le musulman issu de terre d’Islam, il est interdit de s’adonner à l’usure, où qu’il se trouve.

 

D’autre part – ajoutent les châfi‘ites, il est difficile, pour vous hanafites, de maintenir cette observance en vous appuyant sur le simple fait du consentement du belligérant, car on fera remarquer que la prestation de service a bien eu lieu au moyen d’un contrat, et que d’ailleurs le belligérant n’aurait pas été d’accord de se dessaisir de son bien autrement que par le truchement de ce contrat.

 

Or, il s’avère que si la transaction en question avait été autorisée en dehors d’une terre d’Islam, elle l’aurait été également en terre d’Islam entre musulmans sous la forme suivante : acquérir un dirham en échange d’un unique dirham et considérer le second comme une donation.

 

En réponse à cela, les hanafites opposent les arguments suivants : tout d’abord, la tradition prophétique relatée, ensuite ce qui a été rapporté par Ibn ‘Abbâs ainsi que par d’autres, à savoir que le Prophète – que la Grâce et le Salut d’Allâh soient sur Lui – a dit lors de son discours d’Adieu : ’Tout ce qui fut profit usuraire, du temps de l’Ignorance est à abolir, et la première mesure à prendre à ce sujet est l’abolition de l’usure d’al-‘Abbâs b. Abd-al Mottalib.’

 

En effet, al-‘Abbâs – qu’Allâh l’agrée – après qu’il ait embrassé l’Islam, revint à la Mecque, pratiqua l’usure avec les Mecquois et tut son action au Prophète – que la Grâce et le Salut d’Allâh soient sur Lui. Et si ce dernier ne l’a pas désapprouvé, cela est une preuve quant à la tolérance de la chose. Quant à ce qui a été aboli, c’est le reliquat d’usure qui n’a pas encore été perçu par son oncle et ce, jusqu’à la conquête de la Mecque.

 

C’est sur ces arguments que les hanafites se fondent pour confirmer leur position. D’autre part, souligne Mohammad b. al-Hassan, c’est à ce propos que fut révélé le verset suivant : ’Et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire’ (II, 278).

 

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Il nous a même été rapporté que lorsque fut révélé, avant l’Hégire, le verset : ’A.L.M. les Byzantins ont été vaincus dans le pays voisin et après leur défaite, ils vaincront’ (XXX, 1-3), les Mecquois infidèles vinrent trouver Abou Bakr al-Siddîq – qu’Allâh l’agrée – et lui dirent : ’Vous soutenez que les Byzantins vont avoir le dessus sur les Perses ?’’Tout à fait !’ répliqua Abou Bakr. Là-dessus, les Mecquois lui dirent : ’Es-tu prêt à parier avec nous et mettre en enjeu ? Si ce sont les Byzantins qui gagnent, tu emporteras la mise, si ce sont les Perses, elle nous reviendra.’ Abou Bakr accepta le pari, vint trouver le Prophète et lui raconta l’histoire. Le Prophète lui dit alors : ’Retourne les voir, augmente la mise et fais reculer l’échéance de la victoire.’ Abou Bakr fit ce que le Prophète lui recommanda.

 

Quand les Byzantins remportèrent la victoire sur les Perses, on fit dire à Abou Bakr – qu’Allâh l’agrée – de venir prendre l’enjeu gagné. Il le prit et vint trouver le Prophète qui lui dit : ’Utilise-le pour tes dépenses.’ Or, il est bien évident que ce genre de pari est illicite entre musulmans et si le Prophète l’a permis entre Abou Bakr et les Mecquois mécréants, c’est parce que cela s’est produit, à ce moment-là, en territoire d’idolâtrie, à savoir la Mecque, là où les institutions islamiques n’avaient pas cours.

 

De même, lorsque le Prophète rencontra aux environs de la Mecque un nommé Rukana qui lui dit : ’Veux-tu lutter contre moi pour un tiers de mon cheptel ?’ Le Prophète accepta et le vainquit. Rukana renouvela la proposition jusqu’à ce que le Prophète lui prit tout son cheptel. L’Envoyé d’Allâh le lui rendit, par la suite, par générosité.

 

Ces faits constituent une preuve quant à la permission accordée aux musulmans, en dehors d’une terre d’Islam, de s’adonner au pari avec des belligérants non musulmans. La raison est que les biens des belligérants sont considérés comme permis à spoliation. Or, pour le musulman vivant en ces contrées, il est bon d’assurer les non musulmans, au préalable, de sa loyauté et de leur signifier qu’ils ne seront pas expropriés de leurs biens, sauf disposition de leur part. En effet, le fait de se ranger à leur disposition peut être perçu comme une forme d’expropriation en même temps qu’une sauvegarde à la parole donnée. Car rappelons-le, leurs biens ne sont pas entachés de sacralité.

Cependant, ce qui doit gouverner le musulman, c’est de recourir aux solutions les plus généreuses – car c’est le principe de l’éthique islamique – avant que d’envisager les solutions les plus brutales. C’est ainsi que cette attitude est formulée par les savants musulmans d’Irak dans les termes suivants : ’Leurs personnes et leurs biens ne sont d’aucune sacralité, en dehors de l’observation de la loyauté…’ Pour ce qui concerne, maintenant, l’interprétation du hadîth rapporté par Ibn ‘Abbas, disons que si le Prophète a désapprouvé la transaction, c’est à cause de ce qu’aurait occasionné un tel acte comme rage et fureur et, par conséquent, pour éviter que le combat mené contre eux fût d’ordre passionnel.

 

* *

 

 

Quant au principe qui régit le négoce entre musulmans en dehors d’une terre d’Islam, il est le même que celui le régissant en terre d’Islam.

Les biens des musulmans sont entachés d’inaliénabilité et sont respectables. Ces dispositions concernant les biens sont celles définies, en terre d’Islam, par le terme de préservation. Or, le fait de se trouver en dehors d’une terre d’Islam n’enlève rien quant au caractère de préservation des biens. C’est ainsi que celui qui occasionne un préjudice à son frère est tenu de le dédommager. De même, celui qu veut acquérir les biens de l’autre doit le faire au moyen d’un acte dressé directement et, cela, même dans le cas d’une donation. Toute disposition contraire est considérée comme illicite.

 

Dans le cas où deux non musulmans embrassent l’Islam et, résidant toujours en dehors d’une terre d’Islam, viennent à entamer une transaction avec profit usuraire, nous considérons cela comme répréhensible, mais nous ne le récusons pas. C’est d’ailleurs la position de l’imam Abou Hanifa. Abou Youssouf et Mohammad b. al-Hassan ont dit qu’il fallait la récuser et que l’attitude à adopter, pour ce cas, est à rapprocher de celle qui régit deux négociants en dehors d’une terre d’Islam.

Pour Abou Youssouf, il est évident que ce genre d’acte n’est pas licite. Car déjà, pour lui, une transaction de cette nature entre un musulman et un belligérant est interdite ; à plus forte raison entre musulmans.

Muhammad b. al-Hassan dit que les biens de chacun d’eux sont frappés d’inaliénabilité et ce, à partir de leur conversion à l’Islam, et que cette transaction n’est pas permise. N’est-il pas vrai que les vainqueurs musulmans ne peuvent exproprier les biens des musulmans vivant en dehors d’une terre d’Islam et considérer cela comme un butin ? Aussi, si l’un des musulmans veut faire une transaction avec son frère, il doit la faire par le biais de l’établissement d’un acte de vente alors que pour les biens du belligérant non musulman cela n’est pas obligatoire.

 

L’imam Abou Hanifa dit que c’est au travers du chef de la communauté – garant de l’Islam – avant tout statut et préservation, que la sacralité des biens est établie. N’est-il pas vrai que si l’un des musulmans, en dehors d’une terre d’Islam, venait à dilapider les biens de son frère, ou encore porter atteinte à sa vie, il ne peut être contraint à dédommagement, bien qu’il soit en situation de péché  ?

 

Au niveau des statuts, le caractère d’inviolabilité n’est garanti qu’à partir du moment de la préservation, or, pour que cette dernière soit réelle et effective, il lui faut la localisation (en terre d’Islam) car le simple fait de se situer en la religion n’est pas suffisant. En effet, les prescriptions imposées par la religion ne peuvent être appliquées qu’en terre d’Islam pour ceux qui y croient, en dehors de ceux qui n’y croient pas. C’est ainsi que la localisation en terre d’Islam permet la préservation des biens, tout aussi bien pour celui qui croit que pour celui qui ne croit pas au caractère de sacralité des biens.

 

En résumé, à propos du cas mentionné ci-dessus, disons que sur le plan de la sacralité, c’est incontestablement une violation, donc un péché, et sur le plan statutaire, l’absence d’une autorité intimant l’ordre de restitution suppose nécessairement comme conséquence l’appropriation par spoliation. Par contre, si des troupes musulmanes viennent à pénétrer en territoire ennemi, elles ne peuvent exproprier les biens de celui qui vient à embrasser l’Islam car ses biens sont préservés par devant lui, et cette préservation passe de droit avant celle des troupes.

Si des marchands non musulmans, venant d’une terre d’idolâtrie, pénètrent en terre d’Islam sous garantie et qu’ils viennent à négocier, entre eux, un dirham contre deux, on considère cela comme illicite. En effet, ils bénéficient du même statut que les non musulmans ou dhimmis dont les biens jouissent de préservation et d’estimation et dont il n’est pas permis de s’approprier sauf par truchement d’un contrat.

 

Le prêt usuraire est une interdiction certaine dans la religion des Gens du Livre et la non observance de cette loi ne peut être comprise dans les conditions de séjour sous garantie. À ce propos, le Prophète a adressé un message aux chrétiens de Nadjran (Arabie du Sud) en ces termes : ’Que celui sui s’adonne à l’usure ne s’attende à aucune garantie de notre part.’ De même, il a envoyé une missive aux zoroastriens de l’Adjraman leur intimant l’ordre de cesser de pratiquer l’usure sous peine de coercition. Le fait de leur faire respecter cette interdiction ne peut en aucun cas être considéré comme une atteinte ou une dénonciation au principe de garantie du séjour en terre d’Islam, car il est bien mentionné, dans le Saint Coran, qu’ils avaient reçu l’ordre de ne pas s’adonner à l’usure. En effet, au chapitre IV, verset 61, il est dit : ’Ils s’adonnaient à l’usure alors que cela leur a été interdit.’ Pour ce qui les concerne, la pratique de l’usure n’est pas fondée sur une recommandation divine mais bien sur l’infidélité doctrinale et l’avidité. Telle est la raison pour laquelle on ne leur permet pas de s’adonner à l’usure tout comme pour les musulmans.

 

Si des non musulmans ayant négocié avec usure viennent à entrer en terre d’Islam, puis embrassent l’Islam ou acquièrent le statut de dhimmis et portent l’affaire devant nous, la transaction est considérée comme nulle, et ce avant que l’un des deux ou eux deux ne perçoivent le fruit de cette transaction. Et cela du fait que l’inviolabilité, confirmée par la préservation, comme elle interdit ce principe de transaction, elle en interdit la jouissance du fruit, et ce à cause de la nature de l’acte.

 

La perception du reliquat déterminé par la transaction annule l’acte. Le principe se trouve dans le verset coranique : ’Et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire.’ (II, 278). La raison de cette disposition, donnée par les circonstances, est évoquée par Makhul. Ce dernier rapporte que la tribu de Thaqif n’embrassa l’Islam que sous la condition de ne pas abandonner le prêt usuraire. Il en était de même pour ce qui concernait le clan des ‘Amr ibn ‘Awf qui percevaient l’usure en provenance des Bani Mughira et ces derniers s’en accommodaient.

 

Lorsque la Mecque fut prise, le Prophète dépêcha ‘Itab Ibn Usayd – qu’Allâh l’agrée – à la Mecque comme gouverneur. Les Banu ‘Amr ibn ‘Awf vinrent à réclamer ce qu’ils n’avaient pas perçu en guise d’intérêt usuraire, à leurs clients, les Banu Mughira, mais ces derniers le leurs refusèrent. Le différend fut porté devant ‘Itab qui écrivit au Prophète pur lui demander des directives à ce sujet. C’est alors que se fit la Révélation et le Prophète la communiqua à ‘Itab et lui recommanda de dire aux Banu ‘Amr ibn ‘Awf de ne pas percevoir ce reliquat sinon ils seraient combattus.

 

Cet événement nous édifie sur le fait que l’Islam interdit la perception de l’intérêt usuraire comme il interdit tout acte établi sur cette base. Pour reprendre le cas évoqué ci-dessus, à savoir la transaction engagée par des non musulmans ayant embrassé par la suite l’Islam, s’ils venaient à plaider, après avoir perçu les intérêts en terre d’Islam, nous leur demanderions de restituer les intérêts perçus. Car, d’un point de vue légal, le fait de percevoir ces intérêts, alors que les biens sont entachés de sacralité par la préservation, annule l’acte. La même disposition est à observer concernant la transaction contractée par un musulman avec un non musulman belligérant en dehors d’une terre d’Islam si celui-ci vient à embrasser l’Islam et à s’établir en terre d’Islam, et ce, avant la perception de l’intérêt usuraire. En effet, le juge doit annuler cette perception si le converti plaide contre le musulman. Par contre si les intérêts ont été perçus en dehors d’une terre d ’Islam, puis que les parties viennent à plaider en terre d’Islam, la plaidoirie est non avenue. Précisons qu’il est égal que le musulman ait échangé un dirham contre deux ou inversement, si la transaction a été faite, en plus ou en moins, suite au bon vouloir de non musulman, ou encore que le musulman ait pris les biens du non musulman par permission comme nous l’avons montré ci-dessus. Et Allâh est Le plus Savant. n

 

* *

 

notes

 

1 – Extrait du Mabsut, Tome V, Livre XIV

 

2 –irsâl : caractérise le niveau d’authenticité du hadîth ; de mursal (relaté, relâché), transmis par un rapporteur de la génération suivant celle du Prophète, sans qu’on connaisse la source à laquelle il se réfère (Hamza Boubakeur, Traité moderne de théologie islamique, 1985, p. 354). Note de la Rédaction.

 

À la lumière de ce texte, nous comprenons bien la tolérance ou plus exactement le caractère licite de la pratique de l’usure qui s’étend à ce que l’on appelle de nos jours ’prêt à crédit’ ou ’supplément usuraire’ sous toutes ses formes entre musulmans et non musulmans en terre non islamique.

Les conditions essentielles pour permettre la pratique de ces formes d’usure, c’est qu’elles doivent s’effectuer en dehors de la terre d’Islam et avec des non musulmans, insistons-y.

De nombreux jurisconsultes musulmans pieux et dignes de foi ont approuvé cette pratique. Citons à titre d’exemple : Ibrahim An-Nakha‘i,Sofiane ath-Thawri, Abou Hanifa, Mohammad al-Qurtubi, ibn Al-‘Arabi, ibn al-Quyyim al Jawziyya – qu’Allâh leur fasse miséricorde – et bien d’autres…

Mohammed Jamil Cherifi

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