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Les frappes américaines sont contraires aux règle du droit des nations civilisées

L’Association Française des Juristes Démocrates a rendu publique cette déclaration le 4 octobre. Le déclenchement de l’opération militaire américaine en Afghanistan ne fait qu’en renforcer la validité.

FACE AU TERRORISME : VOIES DE FAIT OU VOIES DE DROIT ?

Le spectaculaire attentat terroriste du onze septembre 2001, qui a détruit certains des symboles de la puissance américaine et causé plusieurs milliers de morts a fait à juste titre l’objet tant en France que dans les autres pays occidentaux d’une réprobation unanime. Mais cette unanimité, par son bruit même, tend à couvrir celui du dangereux engrenage de la voie de fait internationale dans lequel les Etats-Unis semblent vouloir engager le Monde.

Or, face au crime, il importe de rappeler que c’est au contraire les voies de droit qu’il faut suivre. Elles sont certes difficiles à mettre en œuvre, dès lors que les auteurs directs de ces crimes ont eux même volontairement perdu la vie en les commettant, et c’est seulement pour rechercher leurs éventuels complices, ou d’autres candidats aux mêmes actions, que des procédures légales doivent être mises en œuvre. Mais en toute hypothèse, le droit et la justice sont les seules réponses que la démocratie puisse lui opposer.

L’oubli, le mépris ou le refus du droit semble pourtant bien être aujourd’hui le fil conducteur des réactions américaines – avec lesquelles les dirigeants de la France et de l’Union Européenne ont tenu à manifester leur solidarité.

C’est ainsi qu’à peine l’attentat commis, le Président des Etats-Unis a cru devoir qualifier ce crime d’acte de guerre, introduisant ainsi dans l’analyse d’un acte commis aux Etats-Unis par des personnes qui selon toute vraisemblance ont agi à titre privé, et n’étaient les agents d’aucune puissance étrangère, une conceptualisation importée en fraude de l’arsenal du droit international. On a même entendu évoquer le crime contre l’humanité, qualification à l’évidence impropre, mais jouant sur les mêmes ressorts pour produire les mêmes effets.

Qualifier d’acte de guerre un acte terroriste, quelle qu’en soit la gravité, n’est assurément pas anodin. Mettant à profit l’émotion, la réprobation, le scandale provoqué par un acte inadmissible, c’est le sortir subrepticement du domaine du droit commun, pour affirmer que sa répression relève de la responsabilité des autorités militaires, et non des autorités judiciaires du pays où il a été commis ou des institutions internationales. C’est par là même renoncer à l’exercice des voies de droit.

Parce que la France est un état de droit, on n’imagine pas, lorsqu’une bombe meurtrière avait explosé au Métro St Michel et qu’on en avait accusé le FIS, que le gouvernement aurait pu faire donner la troupe en Algérie, ni même rappeler les réservistes à toutes fins utiles, ainsi que les dirigeants américains ont cru devoir le faire. Or, la différence avec l’attentat du onze septembre n’est que quantitative. S’il a été plus meurtrier, plus spectaculaire, plus lourd en conséquences humaines et matérielles, il était fondamentalement un acte de la même nature.

Il y a pire. Une fois le crime ainsi frauduleusement qualifié d’acte de guerre, les dirigeants américains ont désigné, avant toute enquête, leur coupable idéal en la personne de Ousama Ben Laden, Georges Bush allant jusqu’à dire qu’on devait lui ramener ‘Mort ou Vif’ – ce qui en dit long sur sa conception de la justice – ce citoyen étranger demeurant dans un pays étranger. Or rien n’autorise un Etat – fût-il la première puissance du Monde – à se soustraire à la procédure de l’extradition, s’il veut que lui soit livré un criminel qu’il aurait la compétence et le pouvoir de juger. L’extradition suppose que soit remis au pays dans lequel se trouve la personne poursuivie un dossier complet, justifiant des charges existant pour le poursuivre. Lorsque l’extradition se révèle impossible, pour des raisons tenant aux règles de l’ordre judiciaire interne de l’état où se trouve la personne poursuivie, ou à un refus, même illégitime, opposé à la demande d’extradition, il n’existe aucune règle de droit permettant d’imposer cette extradition. L’Etat demandeur ne peut plus dès lors que juger par défaut, ou par contumace, la personne poursuivie.

Le principe même de l’expédition punitive, ou du terrorisme d’Etat, qui annihile le droit pour laisser le rapport de force pur faire irruption, ne peut être que condamné, les litiges entre états devant se régler, eux aussi, conformément au droit.

En l’espèce, il convient de noter qu’à aucun moment il n’a été dit, ni qu’une demande formelle d’extradition aurait été formée, ni qu’un mandat d’arrêt international aurait été délivré à l’encontre de Ousama Ben Laden.

Le refus du droit dans la suite des réactions américaines ne s’arrête pas là. Ainsi, ce n’est que postérieurement à ce qu’ait été formulée l’exigence de son extradition que les dirigeants américains, par la voie étrange du chef de leur diplomatie, ont déclaré disposer de preuves de la culpabilité de cette personne – sans toutefois, alors que l’humanité entière peut être concernée par la ‘riposte’ envisagée, que le premier commencement de telles preuves soit livré au public, et ce alors même que l’affirmation que ces preuves existeraient étant le fait d’une personnalité politique extérieure à l’enquête, il n’est pas possible de se réfugier derrière le caractère secret de celle-ci.

Il n’est au demeurant nullement établi que de telles preuves aient effectivement été mises à jour. La conviction affichée à cet égard par une majorité de l’opinion publique américaine est à l’évidence sans portée. La galaxie des mouvements prétendument fondamentalistes est en effet, selon les spécialistes, moins une structure hiérarchisée qu’un réseau informel de groupes, plus ou moins indépendants les uns des autres, simplement reliés entre eux par une même idéologie, ainsi que par des contacts occasionnels, et parfois des financements communs, voire des camps d’entraînement communs, mais sans disposer d’un commandement centralisé ni d’organes collectifs de décision. Ainsi, quand bien même l’existence de relations entre les auteurs de l’attentat suicide du onze septembre dernier avec Ousama Ben Laden serait établie, cela ne suffirait pas à faire de lui l’instigateur, ou l’organisateur de leur crime. Et à supposer qu’il en soit, à défaut, considéré comme l’inspirateur, cela ne justifierait pas qu’on le poursuive comme complice.

C’est toute la différence entre une approche strictement émotionnelle et une approche juridique, respectueuse des principes qui fondent toute démocratie.

En toute hypothèse, Ousama Ben Laden, quand bien même on jugerait réalistes les soupçons qui pèsent sur lui, doit bénéficier de la présomption d’innocence, tant que sa culpabilité n’aura pas été établie et jugée par un tribunal impartial, au terme d’un procès équitable – quand bien même ce procès devrait avoir lieu en son absence.

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Si le seul grief qui venait à être retenu à son encontre était d’avoir été l’inspirateur du crime, ce tribunal devrait s’interroger sur les conditions juridiques dans lesquelles l’incitation au crime doit être réprimée, et dans un pays aussi attaché à la liberté d’expression que les Etats-Unis, où les appels à la haine du Ku-Klux-Klan, pour ne prendre que cet exemple, sont protégés par le premier amendement de la Constitution, la tâche pourra se révéler malaisée.

Est également tout à fait contraire aux principes les plus élémentaires du droit l’affirmation – elle aussi réitérée par Georges Bush – suivant laquelle ceux qui donneraient asile aux criminels seraient poursuivis comme les criminels eux mêmes. On ne peut en effet induire d’actes postérieurs à un crime une quelconque responsabilité dans ce crime. Là encore, la comparaison avec le droit pénal français, qui fait du ‘recel de malfaiteur’ un simple délit, est particulièrement éclairante.

Les réactions américaines apparaissent donc profondément contraires aux règles générales qui fondent le droit des nations civilisées.

C’est que, dès l’origine, les dirigeants américains ont entendu se situer, non sur le terrain du respect du droit, mais sur celui de la riposte militaire – cette intention seule pouvant expliquer, ainsi qu’on l’a vu, l’utilisation du mot ‘guerre’ pour qualifier l’attentat.

Pour autant, leurs réactions n’en sont pas moins également profondément contraires aux principes du droit international, qui régissent les conditions et possibilités d’une entrée en guerre.

Ainsi, c’est seulement par une interprétation tendancieuse de la résolution 1368 du 12 septembre du Conseil de Sécurité, rendue possible par sa rédaction volontairement ambiguë, que les Etats-Unis prétendent, avec la complicité silencieuse des autres membres permanents, en ce inclus la France, être fondés à ‘riposter’ à l’encontre de l’Afghanistan à l’attentat qu’ils ont subi. Cette interprétation, contraire à l’esprit comme à la lettre de la Charte, n’est qu’un épisode de plus de la lente destruction du Droit International à laquelle se livrent les grandes puissances depuis plus de dix ans.

Le Conseil de Sécurité a en charge la sécurité collective, contrepartie du renoncement au recours à la force qui était la grande avancée des Nations Unies. Il ne peut ni renoncer à cette responsabilité ni la déléguer. Quant à la légitime défense, reconnue par l’article 51 de la Charte en cas d’agression, un Etat n’a le droit de l’exercer que pendant le temps très court qui séparerait une telle agression de la réunion du Conseil de Sécurité. Alors la légitime défense cesse et seules les mesures prises par le Conseil de Sécurité conservent une légitimité. Encore faut il qu’il y ait effectivement eu une agression d’un Etat par un autre Etat, ce qui ne semble pas être la cas en l’espèce.

Aucune opération militaire n’ayant de fondement légal, la France ne peut se compromettre dans une quelconque aide à l’expédition militaire envisagée par les Etats-Unis comme une opération de police. Il est au contraire impératif que les Pouvoirs Publics, tant en France que dans l’ensemble de l’Union Européenne, pèsent de tout leur poids pour empêcher cette aventure.

Au delà, il faut que l’Assemblée Générale des Nations Unies se réunisse dans l’urgence pour déclarer illégale l’intervention militaire envisagée – en prélude à une refonte complète des institutions, seule de nature à redonner vie au seul rempart contre la barbarie et la guerre que constituent les mécanismes de la sécurité collective.

Sans doute, dans le chantier de ces nouvelles élaborations, une place devra-t-elle être réservée à la lutte contre le terrorisme, dont il est vrai que les formes internationales qu’il prend parfois laissent impuissants des dispositifs policiers qui demeurent pour l’essentiel nationaux. Mais si la mise au point de nouvelles mesures policières est à l’évidence une nécessité de la lutte contre le terrorisme, il ne serait pas raisonnable d’en cacher deux limites.

La première est celle de son risque d’inefficacité. Un petit Etat comme Israël, qui dispose de forces militaires et policières impressionnantes relativement aux dimensions du pays et au nombre de ses habitants, n’a jamais été capable, malgré la dureté des méthodes mises en œuvre, de mettre fin aux attentats-suicides sur son territoire. Comment dès lors imaginer qu’il serait possible d’y mettre fin à l’échelle de la planète par des mesures militaires et policières quelles qu’elles soient – et à plus forte raison par des mesures acceptables ?

La deuxième est son manque de profondeur. Car si les discours de haine à l’encontre de l’occident rencontrent certains échos, ce n’est pas seulement à cause du talent oratoire de leurs auteurs. Il y a fort à parier que le terrorisme s’essoufflerait vite dans un monde moins injuste. Les milliards de dollars que l’on s’apprête à dépenser pour les besoins d’une guerre illégale, inacceptable et inutile, pourraient certainement trouver un meilleur emploi.

Association Française des Juristes Démocrates

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