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Le témoignage de la femme n’est en rien inférieur à celui de l’homme

Les détracteurs prétendent que l’islam a fait de la femme la moitié de l’homme ! Lorsqu’il a considéré son témoignage -disent-ils- à la moitié de celui de ce dernier ! Ils scandent en même temps le verset suivant : « Demandez le témoignage de deux témoins parmi vos hommes. Si vous ne trouvez pas deux hommes, choisissez un homme et deux femmes, parmi ceux que vous agréez pour témoins. » (La Vache 282).

Ces contradicteurs croient en effet que l’islam a dénigré la femme étant donné que le témoignage de deux femme équivaut à celui d’un seul homme « Si vous ne trouvez pas deux hommes, choisissez un homme et deux femmes. ». La réalité, c’est qu’ils confondent entre le témoignage « shahâda » et attestation « ishhâd » mentionné dans ce verset. Le témoignage que doit prendre en compte le juge pour appliquer une justice qui doit être fondée sur l’indice « bayyina ». Lequel, doit absolument, dépendre de la procédure légale elle-même, et ne peut pas prendre comme critère de validité la masculinité ou la féminité dans le dessein d’aboutir à l’acceptation ou au refus de ce témoignage. Le seul critère que le juge prend en compte dans un témoignage, c’est son appréciation personnelle de la véracité du témoignage qu’il soit masculin ou féminin unique ou multiple. En effet, le juge -dans l’intention de déclarer authentique la procédure juridique- peut prendre en compte le témoignage de deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, un homme et deux femmes, un seul homme, une seule femme, une seule femme et deux homme, etc. cela, sans l’intervention de la masculinité ou la féminité des témoins. La choses s’étaye, en fait, par les indices présentés durant la procédure.

Quant au verset, il parle d’un autre cas qui n’a rien à voir avec le témoignage devant le juge. Il soulève la question de l’attestation que cherche le créancier pour assurer ses biens. Le verset traite d’un cas donc, particulier et non pas d’un cas général. Il est, à cet effet, adressé au créancier et non pas au juge. D’autant plus que ce même verset constitue un simple conseil à certains créanciers et non pas à l’ensemble de ceux-ci, du fait que les transactions ne sont pas identiques et ne nécessitent pas tous le même traitement de garantie. Mais dans ce cas précis, Dieu donne une orientation à un créancier particulier, prêtant des biens, à terme « ajal », à un débiteur précis. Ce terme impose une sorte de garantie se résumant en la transcription des biens par des notaires et devant des « attestateurs » dignes de confiance. Lesquels, doivent absolument accepter de transcrire et d’attester de l’authenticité de la procédure.

Le verset veut que le débiteur dicte la somme empruntée, sinon son tuteur. Les « attestateurs » doivent être soit deux hommes, soit un homme et deux femmes dignes de confiance. Et que ces « attestateurs » doivent être agréés par la communauté et doivent absolument répondre à l’appel du créancier. L’ensemble de ces conditions ne sont pas immédiatement exigibles dans toutes les transactions commerciales. Ce niveau d’attestation -un homme et deux femmes- est considéré par le verset comme étant le plus important. Mais cela n’empêche pas qu’il y ait un niveau de satisfecit moins important, comme par exemple, le fait de se contenter de l’attestation d’un homme et une femme ou d’un homme seul ou même d’une femme seule. Procéder ainsi ne remet pas en cause la justesse de la procédure.

Les juristes mujtahids ont compris cet enseignement et ils l’ont mis dans son véritable contexte à savoir, la particularité du cas cité, qui se rapporte à des personnes précises dans un endroit précis en un temps précis. Ils n’ont nullement prétendus la généralité de cette question. En revanche, ils ont déclaré qu’elle relève d’un cas spécifique ne pouvant constituer une règle normative générique.

L’on compte parmi ces éminents juristes mujtahids, le célèbre Ibn Taymiya « 661/728 – 1263/1328 » et son élève Ibn Al-Qayyim « 691/751 – 1292/1350 ». Parmi les réformateur modernes, on a l’imâm Muhammad Abdou « 1265/1323 – » et Shaykh Mahmud Shaltût « 1310/1383 – 1893/1963 ».

Ibn Al-Qayyim rapporte qu’Ibn Taymiya a commenté le dire du Prophète « Le plaignant doit ramener sa preuve et l’accusé doit jurer » (Bukhâry, Trmidy, Ibn Maja).

La preuve bayyina, porte sur tout ce qui peut éclairer et expliciter la vérité. Elle signifie 4 témoins, 3 selon le hadîth du muflis, 2 seulement, un seul témoin ; homme ou femme. Parfois une protestation contre une accusation ou une déclaration d’innocence. Elle peut être également un seul serments, 50 serments ou 4 serments seulement. Les faits matériels environnants peuvent constituer une preuve tangible aussi.

En effet, lorsque le Prophète dit : « Le plaignant doit apporter la preuve… » Il signifie par là que le plaignant doit instaurer ce qui crédibilise son accusation pour qu’on puisse lui rendre justice. Et comme la crédibilité de l’accusation peut être prouvée par le témoignage d’un seul homme ou plus, elle le pourrait par le témoignage d’une seule femme ou plus. Et ce, conformément à ce qui paraît plausible aux yeux du juge. »

Ibn Taymiya a détaillé les critères mentionnés dans le verset d’attestation (âyat al-ishhâd) et selon lesquels les droit seront préservés. Sous l’intitulé « les critères selon lesquels les droits seront préservés ». Il dit : « Lorsque le Coran mentionne les témoins ; deux hommes ou un homme et deux femmes, ne signifie pas le procédé juridique officiel, mais bien deux critères capables de préserver le droit du créancier à un moment donné lors d’un emprunt. Cette orientation relève, bien évidement, du conseil. Certes, les biens empruntés ne seront vraiment rendu qu’avec une preuve. Cette dernière ne peut être que la notification de la transaction d’emprunt précisée par une échéance repoussée. Par conséquent, la présence d’attestateurs ; deux hommes ou un homme et deux femmes- ce qui est préférable sinon peut importe le témoin- représente la meilleure garantie du retour des biens.

Quant aux transactions immédiates, elles ne sont pas concernées par ces conditions de précaution souhaitée lors d’une créance à terme. La même transaction si elle se présente pendant un voyage et qu’il n’y a pas les mêmes conditions que la précédente, il n’y a pas de mal à remplacer les témoins et le notaire par un gage équivalent. Mais cela reste toujours dans le domaine de l’orientation vers ce qui est meilleur et nullement vers ce qui est obligatoire.

Tout cela fait partie de la vigilance qui s’impose dans de pareil cas. Car ce qui est précaution ne relève pas de ce qui est statut juridique émis par un juge. Il faut savoir que les méthodes des jugements sont innombrables puisqu’elles dépassent le témoignage d’un homme et deux femmes. En effet, le juge émet parfois sa sentence en s’appuyant sur le refus du serments ; nukûl, et le serments annulé yamîn mardûda, sans qu’ils soient mentionnés dans le Coran.

Il juge également avec le tirage au sort, évoqué dans le Coran et la sunna authentique du Prophète, comme il juge avec l’opinion du physionomiste mentionnée dans la sunna valide. Il juge aussi par le serments collectif dans certains cas, comme il juge par le constat fondé sur la réalité lorsque les époux s’accusent mutuellement pour posséder les biens du foyer conjugal. Et les associés à propos des équipements du travail. Lorsqu’on conteste la sentence fondée sur le témoignage et le serments à propos de la propriété d’un bien immobilier, on juge en faveur du plaignant malgré l’inexistence de tout cela dans le Coran et dans la sunna pratique du Prophète. »

S’agissant de l’idée qui prétend que les deux femmes remplacent le second témoin mâle. Ibn Taymiya affirme que cela ne concerne que les créanciers qui veulent se prémunir de la récupération de leur biens. Que cela constitue la meilleure méthode pour préserver leurs droits et que s’ils ne trouvent pas un homme et deux femmes il leur revient de droit de faire ce qu’ils peuvent, c’est-à-dire faire témoigner un seul homme, une seule femme ou même un enfant.

Il faut aviser également que Dieu ne nous a pas parlé ici de la procédure juridique initiale, mais seulement d’une démarche qui garantie le retour des biens des créanciers à terme. (cf. al-turuq al-hikmiyya fî al-siyâsa al-shar’iyya, 100-105 et 219-230).

Ibn Al-Qayyim dit : « Il n’existe dans le Coran aucun texte qui empêche de juger avec plus ou moins de témoins que ce qui est mentionné dans le verset précité. En effet, le verset ne véhicule qu’un simple conseil en faveur d’un type de créancier et nullement un ordre adressé aux juges officiels. Le juge a le droit d’accepter le témoignage d’un seul homme ou d’un groupe, d’une seule femme ou de nombreuses femme sans que cela remet en cause la validité du jugement officiel » (al-turuq al-hikmiyya fî al-siyâsa al-shar’iyya, 198).

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J’ose dire que le juge a le droit de fonder sa sentence sur le témoignage d’un seul homme ou une seule femme hors peines légales. Et le Coran n’impose pas constamment deux témoins dans n’importe quelles circonstances. Nous avons à ce propos la pratique du Prophète qui a validé un témoignage avec un serments et parfois un témoignage unique comme dans l’annonce du jeûne. Cela ne contredit pas le texte pour celui qui considère, avant tout, l’esprit du texte et cherche la finalité des enseignements. Par exemple, le Prophète a accepté le témoignage d’un bédouin au sujet du jeune (Tirmidy, çawm, 627). Il a aussi accepté un témoignage unique au sujet du butin sans exiger un témoin supplémentaire, (Abû Dâwûd, jihâd, 2343). Il a pareillement accepté le témoignage autoaccusateur avec un simple serment sans chercher d’autres témoins, (Bukhâry, hudûd, 6317).

Même le serment d’un témoin unique est acceptable en cas de nécessité. (cf. mukhtaçar, Kharqy, où il soutient le témoignage unique des spécialistes comme les médecins et les vétérinaires).

J’ai lu dans les recueils des hadîths authentiques que ’Uqba Ibn Al-Hârith a épousé Umm Yahyâ bint Abî Ihâb, puis une servante est venue leur dire qu’elle les a allaité. Par la suite ’Uqba est allé informé le Prophète qui lui signifiait que le témoignage de la servante est valide et par conséquent, il doit quitter sa femme. (cf. Bukhâry, shahâdât, 2465).

Quant à Ahmad, il a mentionné cette histoire dans son Musnad selon Bakr Ibn Muhammad d’après son père Muhammad que le témoignage de la femme est accepté sur tout ce qui relève de sa spécialité, comme l’accouchement, la grossesse, la naissance, les dispute des bains, etc. (Musnad, …).

Ishâq Ibn Mançûr déclare que l’islam accepte le témoignage de la femme seule dans les menstrues, la viduité, l’avortement, le bain et tout ce qui relève du domaine de la femme. La seule condition que les savants ont imposé c’est la confiance du témoin. ’Atâ Ibn Abî Rabâh a validé le témoignage de la femme dans la conclusion du mariage. Shurayh l’a accepté dans le divorce. Certains savants valident le témoignage de la femme même dans les peines légales. Abû Hnîfa a été plus loin encore lorsqu’il a accepté le témoignage d’une femme juive ou chrétienne sur la naissance. (cf. al-turuq al-hikmiyya, 93, 113, 115-117, 123).

L’on remarque ici que le seul critère gérant cette affaire de témoignage devant la justice, c’est l’expérience et la spécialité et nullement le sexe. Ibn Taymiya pousse l’égalité entre les deux sexes à son paroxysme lorsqu’il soutient que le témoignage en islam repose en générale sur l’expérience et la spécialité plus qu’autre chose. C’est pourquoi on considère que son témoignage au niveau des droits et des devoirs est égale au témoignage de l’homme, et que la sharia ne conteste pas l’information ou le témoignage valide et véridique de qui il vient » (cf. i’lâm al-muwaqqi’în, chap. al-bayyina).

Le grand penseur et réformiste Muhammad Abdou a expliqué que le fait que le verset a favorisé le témoignage de l’homme par rapport à celui de la femme relève de l’expérience caractérisant l’homme dans ce domaine précis. Par conséquent, la femme n’était pas experte en matière de transaction commerciale en raison du système patriarcal dominant les société de jadis. Cette question était une réalité historique et nullement une nature enracinée dans la femme. Cela étant tout évolution est la bienvenue. (al-a’mal al-kâmila de Muhammad Abdou, 4/732).

Quant à shaykh Mahmûd Shaltût, il était du même point de vue que Muhammad Abdou, Ibn Taymiya et Ibn Al-Qayyim. Il a en effet, soutenu l’idée qui fait que la femme est égale à l’homme et que même le verset précité n’interdit pas le témoignage d’une seule femme, sans qu’il y ait d’autres témoins avec elle. Car ce qui est sollicité ici, c’est la preuve et la garantie des droits uniquement et non pas le nombre et le genre de témoin. Dans certains domaines, le témoignage de l’homme est exclu du fait que cela ne relève pas de sa spécialité, comme l’accouchement, la naissance, l’allaitement, la chasteté et tout ce qui fait partie de l’intimité de la femme, etc. (cf. al-islam aqida wa sharia, 235-145).

Ibn Al-Qayyim pousse la recherche à son maximum pour aboutir au fait que l’égalité de la femme et de l’homme est incontournable, elle ne se limite pas à un domaine précis, mais englobe l’ensemble de la vie. C’est pourquoi il déclare que si le degrés de souvenance de la femme est au même niveau que celui de l’homme dans un domaine précis, son témoignage devient alors égal à celui de l’homme. C’est une question, dit-il, d’habitude, de maîtrise et d’expérience. Cela est l’équivalent des questions dans lesquelles on n’accepte que le témoignage de la femme en face de celui de plusieurs hommes.

Je précise également que le Coran déclare explicitement qu’au sujet de l’anathème le témoignage de la femme est égal à celui de l’homme. Et le serments d’anathème s’impose devant le juge lorsque l’époux accuse son épouse d’adultère sans qu’il y ait des témoins. En effet, l’accusateur qui est ici l’époux doit témoigner 4 fois contre sa femme et la 5eme fois doit dire : maudit soit moi si j’étais menteur ! pour que la réplique de l’épouse soit crédible, elle doit être immédiate, donc, elle doit s’innocenter autant de fois que les accusations et dans la 5eme fois, elle dit : que la colère de Dieu s’abatte sur moi s’il était véridique !

Laissant maintenant le verset nous parler clairement de ce sujet : « Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d’autres témoins qu’eux-mêmes, le témoignage de l’un d’eux doit être une quadruple attestation par Dieu qu’il est du nombre des véridiques * et une cinquième fois pour appeler sur eux la malédiction de Dieu s’ils ont proféré un mensonge * on détourne le châtiment de la femme, si elle témoigne quatre fois devant Dieu que son accusateur ment * et une cinquième fois pour appeler sur elle-même la colère de Dieu, si c’est lui qui est véridique » (la lumière 6-9).

C’est avec la méditation sur l’origine de l’homme, son humanité et son expérience que l’on déduit que la capacité humaine, la responsabilité religieuse et le rôle que doit jouer l’humain en sa qualité d’humain impose un traitement égal entre l’homme et la femme. Et comme le dépôt de la foi a été confié aux humains sans considération de sexe, leur témoignage découle de cette qualité et cette capacité inhérentes à chacun d’eux. Dieu dit à ce propos : « Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité (de porter les charges de faire le bien et d’éviter le mal). Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l’homme s’en est chargé ; car il est très injuste (envers lui-même) et très ignorant. » (Les factions 72).

Même au niveau du témoignage éternel sur les vivant, nous lisons dans le Coran : « Et aussi Nous avons fait de vous une communauté de juste-milieu pour que vous soyez témoins contre les gens, comme le Messager sera témoin contre vous. » (La vache 143). Ce verset enseigne que la femme et l’homme sont égaux devant l’obligation de communiquer le message et d’accomplir la mission de combattre le mal et promouvoir le bien. Les savants sont unanimes pour dire que ce témoignage, qu’on doit rendre, concerne bien la femme que l’homme puisque le Prophète a demandé à la communauté d’apprendre l’islam de la célèbre rousse qui est ’Aicha que Dieu l’agrée ! Il dit en effet : « Prenez le tiers de la religion de cette petite rousse ». Par conséquent lorsque les textes chargent la femme de communiquer l’islam au coté de l’homme -comme l’ont fait les femmes des trois premières générations-, ce qui constitue un témoignage pour le Prophète que Dieu le bénisse ! Je ne vois pas comment osons-nous l’empêcher de donner un simple témoignage sur quelqu’un.

Le témoignage de la femme, seule soit-elle, est approuvé par le consensus de la communauté au niveau de sa transmission du hadîth. Nous savons pertinemment que cette transmission relève du témoignage. Y a-t-il une preuve qui étaye le témoignage de la femme pour le Prophète et qui ne permet pas son témoignage pour un homme simple ? à mon avis, la femme capable et honorable doit témoigner au même titre que l’homme. (cf. al-turuq al-hikmiyya fî al-siyâsa al-shar’iyya, 98, 113, 123

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