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La question du port du voile au travail à l’ordre du jour de la Cour de Justice Européenne

En ces temps parasités par une islamophobie institutionnelle à peine voilée, où la neutralité de l’espace public s’étend jusqu’à des confins illimités par une classe politique en plein délitement, qui masque ses échecs patents et ses graves manquements en rognant sur la liberté fondamentale de sortir la tête couverte, il faudrait un véritable miracle pour que la sphère professionnelle échappe à cette croisade fiévreuse qui embrase les esprits.

Marqué au fer rouge de l’incompatibilité avec à peu près tout, le port du voile, déjà mal perçu au détour des rues, proscrit dans le temple scolaire et menacé de l’être dans les amphithéâtres de nos Universités, assigne carrément à résidence celles qui auraient l’outrecuidance de l’arborer sur leur lieu de travail… 

Mais qu’en est-il réellement sur le plan juridique, en d’autres termes un employeur a-t-il le droit d’interdire à une salariée, aussi dévouée et compétente soit-elle, de travailler voilée, et de la licencier si elle refuse d’ôter le couvre-chef honni et de rentrer dans le rang ?

C'est cette épineuse question que doit trancher la Cour de Justice Européenne (CJUE), après avoir été saisie par deux cours de cassation, en Belgique et en France, de litiges portant sur le limogeage de salariées jugées récalcitrantes, car ayant refusé de se plier aux exigences, non négociables, de leur direction respective.

Les juges belges et français attendent avec impatience l’éclairage essentiel de cette juridiction européenne qui, selon la CJUE, "pourrait servir de référence pour le monde du travail dans l’ensemble de l’Union européenne, à tout le moins pour ce qui concerne le secteur privé". 

Mardi 31 mai, l'avocate générale, Juliane Kokott, a rendu ses conclusions dans l'affaire belge: une réceptionniste, employée par la société belge G4S, qui s'était vu remercier par son employeur en 2006 pour avoir refusé de retirer son voile.

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Celle-ci est favorable à l’interdiction du voile, mais sous certaines conditions. "Si l’interdiction se fonde sur une règle générale de l’entreprise qui interdit les signes politiques, philosophiques et religieux visibles au travail, elle peut être justifiée afin de mettre en œuvre la politique légitime de neutralité fixée par l’employeur en matière de religion et de convictions", a-t-elle précisé dans un communiqué.

"Certes, la religion peut représenter pour de nombreuses personnes une partie importante de leur identité et la liberté de religion constitue l’un des fondements des sociétés démocratiques", reconnaît l'avocate générale, tout en insistant sur le fait que tout employeur est en droit d'attendre une certaine réserve concernant l'exercice du culte au travail. Il est à noter que l'avis de l'avocate générale n'engage en rien la décision que prendra ultérieurement la Cour.

Juliane Kokott se prononcera également prochainement sur l'affaire française : le licenciement d'une ingénieure informatique qui s'était présentée voilée chez un client de son entreprise, Micropole Univers. Pour la plaignante, son renvoi rondement mené et abusif constitue une atteinte injustifiée et disproportionnée à sa liberté religieuse, mais ce qu’elle dénonce comme une discrimination religieuse caractérisée n’a été retenue ni par les prud'hommes, ni par la cour d'appel.

Ces deux affaires ne sont pas sans rappeler l’affaire retentissante de la Crèche Baby-Loup, au cours de laquelle le ban et l’arrière-ban des féministes des salons feutrés du parisianisme, à l’indignation très sélective, exhortaient à faire un exemple contre l’employée voilée, jusqu’à vampiriser les plateaux de télévision et faire irruption dans le prétoire en rangs serrés, les projecteurs braqués sur elles mais en jetant une lumière crue sur leur cynisme sans nom.  

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