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La Haine raciale anti-musulmane

Le 10 décembre 1997, le Tribunal correctionnel de Dijon a prononcé la relaxe en faveur de M. Jacques Seurot, professeur d’histoire au collège privé Saint-François-de-Sales à Dijon, initialement poursuivi pour “provocation à la haine raciale et insulte raciale”.

Dans le journal de l’école, il avait évoqué “le débarquement en France de hordes musulmanes inassimilables” qui ont “investi les plus reculées de nos cantons”. Les musulmans, disait-il, “sont aujourd’hui cinq millions, construisent partout des mosquées et quand ils parlent de mettre les voiles… ne vous réjouissez pas trop, ce n’est qu’à leurs sales gamines arrogantes”. Entre-temps, il avait été révoqué de l’éducation nationale. A l’audience, le 26 novembre, le procureur avait requis une privation de cinq ans de ses droits civiques, civils et de famille (sauf le droit de vote) et la publication du jugement.

Mais les magistrats ont estimé que la dénonciation des “hordes musulmanes” ne relevait pas de la provocation à la haine raciale car les musulmans “ne constituent pas une race particulière, mais se rencontrent parmi des peuples variés”. Bel exemple de sophisme !

Le racisme ne se réduit pas à la racialité

Évidemment, les musulmans ne constituent pas une “race” dans un sens biologique qui, d’ailleurs, échappe depuis longtemps à une stricte définition scientifique. Mais il est également évident que le racisme ne se réduit pas à la racialité et que l’énoncé raciste et discriminatoire ne présuppose pas forcément l’existence d’une “race”. Évident encore que le propos “raciste” anti-musulman existe sans que les musulmans ne se définissent comme une race. C’est d’ailleurs comme cela que le droit français a prévu de l’entendre. Et il est étonnant que le Tribunal de Dijon ait dérogé à cette habitude.

La pénalisation répressive des actes et propos racistes s’appuie sur deux dispositifs de la législation française : la loi de 1881 et celle de 1972. Toutes deux recourent à une vision englobante de la discrimination. Le texte de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence ainsi que la diffamation et l’injure publique à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, “à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée” (art. 24, 32 et 33). Quant au texte de la loi du 1er juillet 1972 il recourt à la même vision englobante de la discrimination. Il condamne “ceux qui auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée” (art. 3).

La loi ne vise-t-elle pas le racisme dans le sens large ?

Ces dispositifs ont été savamment commentés lors du colloque de mars 1992 chargé de répondre à la question : “Le mot race est-il de trop dans la Constitution française ?” en mars 1992. Danièle Lochak, professeur de droit public à l’université de Paris X Nanterre, note que : “le législateur a opté pour une énumération volontairement large, partiellement redondante (“l’origine”, à elle seule, semble recouvrir la plupart des autres hypothèses). (…) il est clair que sous le terme générique de “discrimination raciale” on réprime des comportements qui sont dictés par d’autres motifs ou pulsions que le “racisme” au sens strict ; mais le droit ne fait ici que refléter l’impossibilité de définir de façon rigoureuse le “racisme”. D’un point de vue pratique, en revanche, ce choix a montré son efficacité : il évite au juge la tâche -semée d’embûches- d’avoir à vérifier, avant de prononcer une condamnation, si la victime, du fait qu’elle est noire, arabe, juive, musulmane, ou de nationalité étrangère, appartient bien à une race déterminée ; il lui suffit de constater que les actes ou les propos poursuivis correspondent à l’une quelconque des catégories énumérées par la loi.” Cette attitude a-t-elle été observée à Dijon ?

Dans sa conception du racisme, le droit pénal n’isole pas la notion de “race”

De son côté, Danièle Mayer, professeur de droit pénal dans la même université de Nanterre, explique : “Le droit pénal a une conception du racisme qui n’isole pas la notion de race. La formule de la loi de 1972 ne procède pas du hasard ; elle est identique qu’il s’agisse de diffamation ou de discrimination raciale : l’une comme l’autre sont sanctionnées dès lors qu’elles sont motivées “par l’origine ou l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée”. Ainsi le mot race figure parmi d’autres -au milieu d’autres- dans l’énumération des motifs du racisme. (…) ce conglomérat a quelque chose d’utile, de sain parce qu’il évite au juge d’isoler chaque terme, de rentrer en quelque sorte dans le jeu des délinquants. (…) il évite une discussion sur chacun des mobiles de discrimination. Or il ne faut pas oublier que le droit pénal est gouverné par le principe d’interprétation stricte. Par conséquent, si on isolait chaque mot, il faudrait bien que le juge pénal, à cause précisément de l’interprétation stricte, aille définir la race. Que ferait dans ces conditions le juge pénal ? Il entrerait dans le jeu de la personne qu’il poursuit. Le “conglomérat”, voire l’amalgame, évite cet écueil. A ce stade, il me semble donc que cette énumération correspond à une réalité criminologique et qu’il y a une unité criminologique de l’infraction.”

En conclusion, Danièle Mayer donnait son sentiment : “d’un point de vue pénaliste, je ne sais pas s’il faut à ce point oublier le mot race sous prétexte qu’il ne correspond pas à une réalité scientifique : à force d’avoir peur de la violence des mots, on risquerait de finir par affadir le sens de la répression”. Prémonitoire.

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Une jurisprudence antiraciste connue

Dans la jurisprudence antiraciste, on relève des jugements connus où la condamnation” pour “racisme” visait des discriminations verbales ou écrites affectant des groupes non univoquement “racialisés”, tels que les juifs, les “Africains”, les “Maghrébins”, les “Arabes” dont on aurait pu dire, à l’instar des magistrats de Dijon, qu’ils “ne constituent pas une race particulière mais se rencontrent parmi des peuples variés”.

Ainsi, Bernard Herszberg, professeur à l’université de Créteil, rappelle que le 23 janvier 1991, le Tribunal de grande instance de Paris (confirmé par la Cour d’appel) condamnait l’ex-maire de Clichy-sous-Bois, André Deschamps, en application de la loi de 1972, pour les propos suivants : “Les Portugais, on ne les a jamais piqués en train de vandaliser une école, ce n’est pas le cas des Africains et plus particulièrement des Maghrébins (…) Quand vous voyez des Nègres et des Arabes comme des meutes de hyènes dans les escaliers des cités (…) plutôt que d’agresser les pauvres bonnes femmes, il ferait mieux de se bouger”. Les juges ont motivé leur condamnation en disant que ces “propos (…) sont de nature à faire naître chez le lecteur des réactions physiques et psychologiques d’hostilité à l’égard des groupes raciaux rendus responsables des maux dénoncés”. Bernard Herszberg conclut : “Si l’on en croit les juges de la 17e Chambre correctionnelle de Paris, les “Africains”, les “Maghrébins”, les “Nègres”, les “Arabes” constituent donc des groupes raciaux”.

L’autre exemple concerne les propos antisémites tenus par le cinéaste Claude Autant-Lara et condamnés par le même Tribunal le 12 novembre 1991. En évoquant ces propos “antisémites”, les juges ont rédigé les motifs de la sanction par les termes : “Injures publiques raciales (…) diffamation raciale”. Or les juifs ne constituent pas une race mais bien un groupe religieux. Comme les musulmans. n

Hilal Michel RENARD

 

Bibliographie – Pour les interventions de Danièle Lochak, Danièle Mayer et Bernard Herszberg : “Sans distinction de … race”, Actes du colloque “Le mot race est-il de trop dans la Constitution française ?” 27-28 mars 1992, édités par la revue “Mots” aux Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, déc. 1992.

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