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La Charte de l’Organisation de la Conférence Islamique et les droits de l’homme (partie 1)

Les organisations inter-gouvernementales arabo-musulmanes ont contribué à promouvoir les droits de l’homme. Parmi ces dernières organisations, on trouve l’Organisation de la Conférence Islamique (ci-après l’O.C.I.).

Nous allons analyser les dispositions de la Charte de l’O.C.I. dans le domaine de la promotion des droits de l’homme en commençant par un aperçu de sa création et de sa structure.

I- La création de l’Organisation de la Conférence Islamique et ses organes

L’incendie de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem en 1969 était la raison directe de la création de l’O.C.I. Les organes de cette Organisation ont commencé à fonctionner à partir de 1972.

Sous l’occupation israélienne de la vieille ville de Jérusalem, des mains criminelles ont mis le feu, le 21 août 1969, à la mosquée Al-Aqsa qui est l’un des trois sanctuaires de l’Islam (1). Cet acte a provoqué l’indignation et la protestation des musulmans du monde entier.

Après l’incendie, le Roi Hussien de Jordanie (1935-1999) a suggéré dans un message adressé à tous les Chefs d’Etats arabes, une réunion du « Sommet arabe » pour prendre des décisions urgentes. Le Roi Fayçal d’Arabie saoudite (1906-1975) a répondu à l’appel d’une réunion au Sommet arabe par un appel d’une réunion au « Sommet islamique ».

D’autre part, les ministres des Affaires étrangères des Etats arabes ont tenu une réunion extraordinaire au Caire du 25 au 28 août 1969. A la fin de leurs travaux, ils ont adopté le principe de la convocation d’une Conférence islamique, en laissant au gouvernement marocain le soin de faire les préparatifs nécessaires. Trente cinq Etats ont ainsi été invités au premier Sommet islamique. Les participants à ce premier Sommet qui s’est tenu en septembre 1969 à Rabat, ont décidé qu’une réunion des ministres des Affaires étrangères des Etats participants aurait lieu au mois de mars 1970, à Djedda en Arabie saoudite, en vue de « jeter les bases d’un Secrétariat permanent chargé d’assurer la liaison entre les Etats participants et de coordonner leur action » (2).

II- La Charte de l’Organisation de la Conférence Islamique et les droits de l’homme

La Charte de l’O.C.I. (3) n’a pas consacré un chapitre spécial à la protection des droits de l’homme. Il semble que cette protection n’était envisagée que dans le cadre des mesures destinées à respecter l’observation générale de l’ensemble des obligations assumées par les Etats membres. Néanmoins, le préambule de la Charte, ses différents articles et les attributions de ces organes principaux impliquent que l’O.C.I. attache de l’importance à la protection des droits de l’homme.

A- Le préambule de la Charte de l’O.C.I.

Plusieurs références ont été faites par ce préambule aux principes de liberté, d’égalité et de justice. Ainsi, par exemple, les Etats islamiques membres de l’O.C.I. sont « déterminés à resserrer les liens d’amitié fraternelle et spirituelle qui existent entre leurs peuples et à préserver leur liberté et le patrimoine de leur civilisation commune fondée notamment sur les principes de justice, de tolérance et de non-discrimination ». Ils sont appelés « à unir leurs efforts pour établir une paix universelle propre à assurer la sécurité, la liberté et la justice pour leurs peuples et tous les peuples du monde ».

A cela, il faut ajouter la résolution des Etats islamiques « à préserver les valeurs spirituelles, morales et socio-économiques de l’Islam… ». Ces valeurs sont à la base du respect des droits de l’homme et du souci de leur protection.

D’autre part, le préambule de la Charte de l’O.C.I., en réaffirmant l’adhésion des Etats islamiques « à la Charte des Nations Unies et aux droits fondamentaux de l’homme… » a proclamé solennellement l’attachement de ces Etats aux buts et aux principes énoncés par ladite Charte. Sont ainsi confirmés le respect de l’être humain ainsi que ses droits sur différents plans et sont reconnus les droits et les libertés consacrés par les différents textes internationaux relatifs aux droits de l’homme.

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Les obligations découlant de ce préambule sont :

1. Le respect des dispositions de la Charte de l’Organisation des Nations Unies

L’adhésion proclamée par les Etats islamiques (4) à la Charte de l’O.N.U. signifie qu’ils se sont soumis, à notre avis, à toutes les obligations qui figurent dans celle-ci, et spécialement à celles qui traitent des droits de l’homme. D’autre part, les buts énoncés dans la Charte de l’O.C.I., sont clairs en ce qui concerne les engagements de ces Etats pour réaliser les buts de cette Organisation, à savoir : l’élimination de la discrimination et la consolidation de la paix et de la sécurité mondiales fondées sur la justice.

2. Le respect des droits fondamentaux de l’homme

Une deuxième conséquence est celle de devoir respecter les droits fondamentaux de l’homme. Ainsi, le préambule de la Charte de l’O.C.I. expliquait que les buts et les principes de la Charte de l’O.N.U et des droits de l’homme « constituent la base d’une coopération fructueuse entre tous les peuples ». C’est-à-dire, les peuples des Nations unis et parmi eux les peuples des Etats membres de l’O.C.I.

Notes :

(1) Les deux autres sanctuaires sont : la mosquée Al-Haram à la Mecque et la mosquée du Prophète Mohammed à Médine.

(2) Le journal Le Monde, du 27 septembre 1969, p. 4.

(3) Voir cette Charte dans AL-MIDANI, Les apports islamiques au développement du droit internationale des droits de l’homme, Thèse d’Etat en droit public, Université de Strasbourg III, octobre 1987, pp. 395-406.

(4) Voir la liste de membres de l’O.C.I. dans notre article : « Les Etats islamiques et la Déclaration universelle des droits de l’homme », Conscience et Liberté, n° 59, 2000, p. 44

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