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Islamophobie: La LDJM se penche sur les suites à donner à l’affaire Léa Salamé

Chronique LDJM du 27 septembre 2013 

Lors d’un débat consacré à l’islamophobie diffusé sur iTélé, la journaliste Léa Salamé a sous-entendu qu’il était nécessaire de « se boucher le nez » au contact « des barbus et des femmes voilées ». Sur les réseaux sociaux, cette dernière s’est justifiée en arguant d’une « expression imagée ».

Quelle est l’appréhension juridique de tels faits ?

Il convient d’écarter la qualification pénale d’incitation à la haine raciale, ou à raison de l’appartenance religieuse dans la mesure où il pourrait être considéré, conformément aux dires de Léa Salamé, qu’une telle phrase n’avait pas pour objet de pousser à la discrimination ou à la haine envers les musulmans. La diffamation, prévue par la loi du 29 juillet 1881, ne semble pas avoir vocation, non plus, à s’appliquer dans ce cas. Il s’agit, en effet, de « l’allégation d’un fait portant honneur ou à la considération de la personne ». Or, en l’espèce, aucun fait n’est allégué. Dans ce cas, lorsqu’une expression outrageante, terme de mépris ne renfermant l’imputation d’aucun fait, il s’agit, au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, d’injure ; et en l’espèce d’injure raciale.

Pour autant, dans le cadre d’une plainte pour injure raciale, le prononcé d’une phrase outrageante peut-il être justifié par autre dessein, même celui de dénoncer ? Le tribunal de Grand Instance de Montpellier dans un jugement du 29 septembre 2005 a eu à répondre à une situation similaire, sur beaucoup de points. Dans cette affaire, qui opposait Dieudonné à France 3 pour injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine par voie audiovisuelle et, Marc Olivier Fogiel en qualité de complice, était en cause un SMS diffusé au cours de l’émission – qui s’est avéré être écrit par un assistant du présentateur – faisant référence aux « odeurs des Blacks ». Le Tribunal a noté que l’intention de nuire est présumée en matière d’injure. La réplique des prévenus était d’indiquer que le SMS fabriqué avait pour objet de dénoncer l’humour odieux et déplacé s’exerçant à l’encontre de la communauté noire. Le tribunal correctionnel décida que « la seule référence en l'occurrence à l'odeur des personnes de race noire renferme une connotation raciste, méprisante et outrageante », et condamna les prévenus, France 3, et Marc-Olivier Fogiel, au paiement d’amende et de dommages-intérêts.

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En résumé, la qualification qui pourrait, éventuellement, être utilisée dans ce type de cas serait celle d’injure raciale, prévue à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Les autres qualifications d’incitation à la haine raciale et de diffamation apparaissant moins adaptées. Par ailleurs, notons que, dans la mesure où ces faits ont été commis par le biais de moyens audiovisuels, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel pourrait être saisi afin d’instruire de tels faits.

Le raisonnement juridique pousse à toujours postuler et envisager les différentes solutions possibles, qui pourraient être soutenues. L’état du droit n’est jamais figé. 

La LDJM se penche sur les suites à donner à cette affaire.

Paru sur la page de la LDJM

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