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Fatwa permettant la rupture du jeûne du mois de Ramadan aux élèves candidats aux différents examens, en été pour le rattraper plus tard.

Le jeûne du ramadan a lieu, cette année, comme les prochaines années, dans une période, où un nombre important d’élèves et d’étudiants passent des examens importants et déterminants pour leur avenir, et coïncidant avec l’été, où le temps de jeûne est de 18h dans certaines régions et plus dans d’autres.

 Le jeûne est un acte d’adoration physique, parmi les plus importants de notre religion, c’est même un de ses piliers ; Dieu l’a prescrit à toutes les personnes saines, d’esprit et de corps, capables de jeûner. Raison pour laquelle Il précise : « Et ceux qui peuvent l’accomplir avec difficultés doivent s’acquitter d’une compensation, en nourrissant un nécessiteux » (chapitre La vache, verset 184). Les hommes de science ont illustré le cas de celui/celle qui peut l’accomplir avec difficulté, par une personne âgée, à qui il est donné l’autorisation de ne pas jeûner. Comme Dieu a autorisé les personnes ayant des motifs précis, comme la maladie, le voyage, de ne pas jeûner, afin de leur éviter toute lourdeur, en disant : « Quiconque parmi vous est malade ou en voyage peut rattraper pendant d’autres jours. Dieu vous veut la facilité, et ne vous veut point la difficulté » (chapitre La vache, verset 185).

Et en dépit du fait que le voyage aujourd’hui déborde pour le voyageur de toute sorte de moyens de repos, l’ensemble des jurisconsultes contemporains autorisent la rupture du jeûne pour les voyageurs. Parce qu’ils ne peuvent, comme quiconque est dans la même situation qu’eux, pas le faire, ou le peuvent avec difficultés ; or, Dieu ne demande aux personnes saines d’esprit que ce qui est dans leurs moyens. Il dit, exalté soit-Il, : « Dieu n’exige de l’homme que ce qui est dans ses moyens » (chapitre La vache, verset 287).

Ibn al-‘Arabi, grand théologien malikite andalous du 11ème -12ème siècles ap. J-C, commentant ce verset, dit : « Ceci est un grand fondement de la religion et un des piliers du droit musulman. Il ne nous a pas chargés d’un lourd fardeau, comme il ne nous a rien ordonné, qui soit dans une difficulté quelconque ».

Ibn Juzay, autre grand théologien malikite andalous, du 14ème siècle ap. J-C, écrit au sujet de ce verset : « Dieu informe qu’Il suspend ou annule tout ce qui est insupportable, or, les savants sont unanimes sur le fait qu’il n’y a rien de tel dans le droit musulman ».

Le Prophète dit, dans un propos authentique : « Ce que je vous ai prohibé, éloignez-vous-en, et ce que je vous ai ordonné de faire, faites-en ce que vous pouvez ».

Enfin, les médecins affirment que la longueur des heures de jeûne, couplée d’efforts physiques et intellectuels, diminue chez le jeûneur la glycémie, notamment après l’heure du midi ; or, la diminution du taux de sucre dans le sang est synonyme de sa diminution dans le cerveau, ce qui provoque des sensations de malaise, de fatigue, un besoin de sommeil et, par ricochet, une baisse de concentration.

Sur la base de ces éléments, les élèves qui vont passer des examens, décisifs dans leur vie, peuvent ne pas jeûner, pendant la période de préparation, comme pendant les jours des examens, puisqu’ils ont besoin de manger pour leur préparation et leur application dans les réponses, notamment ceux qui connaissent leurs propres faiblesses et leur manque d’endurance. Il leur faut en revanche rattraper ces jours – manqués – après le ramadan. Et ce, à l’instar de la personne âgée, de la femme enceinte ou qui allaite, ou de la personne en bonne santé dont le métier le contraint, pendant le ramadan, convaincu, sur l’avis d’un médecin ou sur la base de sa propre expérience ou de signes tangibles, qu’il ne peut pas exercer correctement son métier, de rompre son jeûne. Car ceux-là tous ont, juridiquement, le droit de ne pas jeûner.

En effet, Ibn Hajar al-Haytami, grand théologien shafiite, et Ibn ‘Abdîne, grande sommité hanafite, autorisent les personnes exerçant des métiers pénibles de ne pas jeûner afin de garder leur travail – dont dépend leur vie, pour, bien évidemment, le rattraper une autrefois.

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al-Bahûti, grand savant hanbalite, dit : « Il n’y a pas de divergences entre les jurisconsultes au sujet du fait que la personne exténuée, comme quiconque est dans son cas, peut rompre le jeûne. Il y a divergence seulement quant à la question de savoir si elle doit continuer de manger, une fois qu’elle a rompu, ou s’abstenir, pour le reste de la journée ».

Les élèves, pendant les examens, sont comme tous ceux-là. Et, exactement comme les sociétés ne peuvent pas se passer d’artisan, ni d’ouvrier, elles ne peuvent pas se passer des médecins, des ingénieurs, ni des enseignants de demain. Or, sans franchir ces étapes, c’est-à-dire ces examens, la construction de la société de demain ne peut pas se faire, ni même s’envisager.

Cependant, nonobstant tous ces arguments, nous conseillons aux candidats à ces examens :
-De réaliser convenablement que le jeûne est une prescription juridique, que Dieu a prescrite aux personnes saines d’esprit et de corps, parmi Ses serviteurs, que sa place dans la religion est importante. Il ne faut par conséquent pas le négliger, car chacun connaît son état mieux quiconque.

-D’avoir une crainte révérencielle vis-à-vis de Dieu à la fois au sujet de leurs personnes, autant qu’au sujet de leur religion.
-De mieux organiser leurs temps de révision, car ceux, parmi eux, qui ont des épreuves seulement le matin n’ont pas à se servir de cette dérogation, sauf celui dont l’ état pendant l’examen l’y oblige. A ce moment-là, il peut rompre.

Nous rappelons que cet avis juridique répond à une situation de nécessité. Or, la règle juridique nous enseigne que la nécessité doit être proportionnelle au besoin. Il ne faut donc pas l’utiliser à outrance.

Nous rappelons enfin que le Conseil Européen de la fatwa et de la recherche, lors de sa 25ème session, datant du mois d’Octobre 2015, a émis un avis juridique qui permet aux élèves de rompre le jeûne pendant les examens, s’ils sont convaincus qu’ils en souffriront. Tout comme la Maison de la Fatwa Egyptienne a émis un avis juridique du même acabit en 1951 puis cette année, au sujet des élèves candidats aux examens.

Le Conseil Théologique Musulman de France
Paris, le 05/06/2016.
 

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