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Défense de la Laïcité ou chasse aux femmes voilées ?

Sur les Propositions de loi, visant à étendre l’obligation de neutralité aux personnes privées en charge de la petite enfance : Défense de la Laïcité ou chasse aux femmes voilées ?

Introduction.

L’adoption en première lecture, par le Sénat, le 17 janvier 2012, d’une proposition de Loi « visant à étendre l'obligation de neutralité à certaines personnes ou structures privées accueillant des mineurs et à assurer le respect du principe de laïcité » (cf : Sénat : 56 rect. 144 et 145 (2011-2012)), était intervenue dans le contexte de l'affaire de la crèche associative « Baby Loup » : une salariée y a été licenciée en 2008 après avoir refusé d'ôter son voile sur son lieu de travail. Le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a, le 13 décembre 2010, débouté la salariée qui contestait son licenciement, décision confirmée en appel (Versailles) le 27 octobre dernier.

Deux éléments nouveaux nous amènent, aujourd’hui, à nous exprimer sur ce sujet. Le premier est l’avis de la Cour de Cassation qui a estimé, le 19 mars 2013, que le licenciement de la salariée de « Baby Loup », constituait «une discrimination en raison de ses convictions religieuses». Le deuxième est le dépôt, par un groupe de députés, le 16 janvier 2013, d’une proposition de loi (n°593), visant le même objectif que celle adoptée par le Sénat le 17 janvier 2012.

1. Présentation de la proposition de loi N° 593.

Le dispositif de cette proposition de loi est identique à celui de la proposition adoptée par le Sénat le 17 janvier 2012. La proposition entend s'appuyer sur la jurisprudence de la crèche Baby loup pour étendre l'obligation de neutralité religieuse au personnel des structures privées d'accueil d'enfants de moins de six ans (crèches, centres de vacances et de loisirs…) ainsi qu'aux assistants maternels.

Le texte proposé distingue parmi les structures d'accueil des mineurs celles qui bénéficient d'une aide financière publique, celles qui ne bénéficient pas d'une telle aide et celles qui se prévalent d'un caractère propre (les crèches confessionnelles par exemple).

Les premières devraient être soumises à une obligation de neutralité en matière religieuse. Les deuxièmes sont autorisées, au nom de l'intérêt de l'enfant, à apporter, si elles le souhaitent, certaines restrictions à la manifestation des convictions religieuses de leurs salariés au contact de mineurs. Les troisièmes ne seraient pas soumises à l'obligation de neutralité.

Lorsqu'ils bénéficient d'une aide financière publique, ces organismes devraient accueillir tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances. En outre, leurs activités devraient assurer le respect de la liberté de conscience des mineurs.

S'agissant des assistants maternels, à défaut de stipulation contraire inscrite dans le contrat qui les lie au particulier employeur, les assistants maternels sont soumis à une obligation de neutralité dans le cadre de leur activité d'accueil d'enfants. Autrement dit, dans le silence du contrat liant les parents à l'assistant maternel, ce dernier devrait s'abstenir de toute manifestation religieuse dans le cadre de son activité de garde d'enfants.

2. La proposition de loi et les grands principes juridiques.

2.1 – Le principe de liberté de conscience

On ne doit pas perdre de vue que la proposition de loi visant à imposer la neutralité à des personnes qui n’incarnent pas l’Etat réaliserait une ingérence forte et explicite dans l’existence d’au moins deux droits fondamentaux : La liberté de conviction dont fait partie la liberté de religion et la liberté d’opinion.

De ce fait, elle se trouve en contradiction manifeste avec le principe de laïcité et va à l’encontre des objectifs poursuivis par les grands textes nationaux et internationaux traitant des droits fondamentaux que tous les pays démocratiques ont signés tels que : La Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, complété en 1966 par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, L’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies du 25 novembre 1981, sur l’élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, intégrée au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 1er et 31 de la loi de décembre 1905, etc..

La liberté de manifester sa conviction peut être réduite si elle entrave certains critères stricts résultant du corpus législatif et de la jurisprudence nationale (reprise du reste par la HALDE dans ses délibérations) : les règles de sécurité ; les règles d’hygiène ; l’interdiction du prosélytisme ; l’organisation nécessaire à la mission ; l’image de l’entreprise.

La limitation ne devrait pas apparaître comme disproportionnée. La mission du législateur est de concilier des droits fondamentaux antagoniques, en examinant le caractère acceptable, car proportionné, de l’atteinte portée à l’un d’entre eux pour un motif réputé d’intérêt public. Ce contrôle de proportionnalité impose, in fine, qu’il soit statué sur le point de savoir si la restriction d’une liberté apparaît véritablement nécessaire dans une société démocratique comme la nôtre, et non déséquilibrée en regard de l’exercice des autres libertés.

2.2- Le Principe de neutralité

L’exigence de neutralité, corollaire du principe de laïcité, pèse sur les fonctionnaires qui incarnent l’État dans l&rsq
uo;exercice de leurs fonctions et non sur les personnes privées. L’État doit agir dans le respect de la laïcité pour garantir aux citoyens de convictions différentes d'être traités à égalité. Mais les personnes privées ne peuvent pas être soumises à cette obligation de neutralité, car, en leur refusant de manifester leur conviction, on leur interdirait de fait l’exercice de leur liberté d’expression et leur liberté de conscience.

Dans sa délibération 2009-117 du 6 avril 2009 (liberté religieuse et règlement intérieur), la HALDE a rappelé que le principe de laïcité impose une stricte neutralité dans la tenue et les expressions des seuls agents publics dans l’exercice de leurs fonctions et a souligné qu’il n’existe pas en droit du travail, d’équivalent au principe de neutralité des agents du service public.

Ainsi, l’article L.1121-1 du code du travail prévoit que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

L’article L.1321-3 relatif au règlement intérieur va dans le même sens puisque celui-ci ne peut contenir « des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Ainsi, un règlement intérieur qui prévoit une interdiction générale et absolue du port d’un signe religieux à tous ses salariés, quelles que soient les fonctions exercées, peut apparaître disproportionné, et de ce fait, discriminatoire et donc puni par le code du travail (Article L1132-1) et par le code pénal (Article 225-1 à 4).

3. Qu’en est-il du cas contentieux de la crèche Baby loup?

La proposition entend s’appuyer sur « la jurisprudence » crée par les décisions rendues, dans l’affaire de la crèche Baby loup, par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, le 13 décembre 2010 et la cour d’Appel de Versailles le 27 octobre dernier. De quelle jurisprudence s’agit-il ?

Précisons tout d’abord que la Cour de cassation a estimé, ce 19 mars 2013, que le licenciement de la salariée de « Baby Loup », constituait  «une discrimination en raison des convictions religieuses». L’affaire devrait donc être rejugée par la cour d’Appel de Paris.

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Ensuite, il faut rappeler que dans cette affaire, la HALDE a rendu le 1er mars 2010 une délibération n°2010-82 en faveur de la salariée dont voici en substance un extrait : « Si l’avocat de l’association A soulève l’argument selon lequel l’interdiction du port du voile serait justifiée par le fait que les enfants dont l’association a la charge sont « influençables, captifs aux propos, aux gestes et à l’image des gens qui les entourent », ce motif n’est toutefois pas invoqué dans la lettre de licenciement qui se limite à une référence au principe de laïcité et de neutralité énoncé dans le règlement intérieur (Cour d’appel de Paris. 23 janvier 2008).

Ce seul argument ne répond pas aux conditions de justification objective posées aux articles L.1121-1 et L. 1321-3 du code du travail. En effet, l’exercice de la liberté religieuse sans prosélytisme ne peut en lui-même, être considéré comme une menace à l’intégrité des enfants et à leur famille.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme retient que le port de certains vêtements (le foulard pour les femmes en Islam, la kippa ou le turban pour les hommes de confession juive ou sikh) relève d’abord de l’accomplissement d’une pratique religieuse avant d’être l’expression publique de l’appartenance à une religion (CEDH 10 novembre 2005 Sahin c/Turquie) ….

En conséquence, le fait que l’association A ait reproché à Madame X d’avoir refusé d’ôter son voile islamique sur le fondement d’un règlement intérieur illicite, établit à lui seul que la décision de licencier Madame X n’est pas étrangère à sa religion, sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte les autres motifs du licenciement. Le licenciement de Madame X est donc discriminatoire au sens de l’article L.1132-1 du code du travail » (HALDE-délibération n°2010-82)

Il convient de souligner par ailleurs que la salariée de cette structure a demandé à ce que sa liberté de conscience et sa pratique religieuse soient respectées conformément à la loi et à la jurisprudence en vigueur, qui l’autorisent à porter un foulard dans le cadre de son activité professionnelle, lequel ne l’a jamais entravé dans l’exercice de sa mission de directrice-adjointe.

La directrice de l’association gestionnaire de la crèche argumente que les salariés de la crèche associative, financée par des fonds publics, doivent être neutres, afin de respecter la laïcité. Le Conseil des Prud’hommes a donné raison à l’employeur, non pas parce que le port du foulard entravait la mission de la salariée en tant que directrice-adjointe, mais parce qu’elle a été « insubordonnée au règlement intérieur ».

Or en l’état actuel du droit, la HALDE a pointé dans ses délibérations, y compris après ce jugement, les deux articles du Code du travail qui précisent que le règlement intérieur ne peut établir une interdiction générale et absolue dans le domaine des libertés individuelles.  Autrement dit, « l’appréciation de la situation doit être faite in concreto, et les modalités de cette restriction doivent pouvoir être discutées avec les intéressés, au cas par cas. Enfin, il appartient à l’employeur de justifier la pertinence et la proportionnalité de sa décision au regard des tâches concrètes de chaque salarié et du contexte de leur exécution, afin de démontrer que sa décision est proportionnée et nécessaire et qu’elle repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination».

La Cour d’Appel de Versailles par sa décision a tenté de rectifier la décision des prud'hommes, en appliquant l’article L.1321-3 du Code du Travail, et en affirmant que l’interdiction de porter le foulard dans cette crèche apporte une restriction à la liberté individuelle qui est, selon la Cour, justifiée par les circonstances particulières de la Crèche Baby Loup.

En d’autres termes, la décision de la cour d’appel de Versailles n’avait introduit aucune jurisprudence qui permettait de faire peser une obligation générale de neutralité sur des personnes privées et à forte raison de l’inscrire dans un règlement intérieur ou dans une note de service. La cour n’a pas statué sur la licéité du règlement intérieur de la crèche. Elle a seulement jugé le licenciement de la salariée valide en appliquant le droit existant, notamment l’article L1121-1, et en estimant que les raisons invoquées dans ce cas précis sont objectifs et proportionnés.

La cour de cassation, comme nous l’avons souligné plus haut, quant à elle vient d’estimer le contraire.

En guise de complément, il convient de rappeler que selon le Conseil d’Etat, le port du foulard ne constitue pas, par lui-même, en l’absence de toute autre circonstance, un acte de pression ou de prosélytisme (CE, 27 novembre 1996, n° 170209, publié au recueil Lebon)».

Toujours, selon le Conseil d’Etat, dans son avis du 3 mai 2000, Dlle Marteaux, après avoir rappelé l’obligation de neutralité des agents du service public, il conclut par : « … le fait pour un agent du service de l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations ;

Les suites à donner à ce manquement, notamment sur le plan disciplinaire, doivent être appréciées par l'administration sous le contrôle du juge, compte tenu de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce signe, comme des autres circonstances dans lesquelles le manquement est constaté » (CE- Avis du 3 mai 2000-Dlle Marteaux).

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser dans deux arrêts (CE 27 juillet 2001 Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière ; solution réaffirmée dans CE 29 mai 2002 Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière) relative au versement d’une prime de sujétions spéciales aux membres des congrégations religieuses apportant leur concours aux établissements pénitentiaires, que « ni le principe de laïcité, ni celui de neutralité du service public ne s’opposaient à l’intervention, exclusive de tout prosélytisme, dans les prisons, de surveillants congréganistes qui apportent leur concours au fonctionnement des établissements pénitentiaires pour l’exercice de tâches relevant non de la surveillance des détenus, mais de fonctions complémentaires de soutien ». En l’espèce, les missions exercées par les religieuses étaient celles d’assistante sociale, de bibliothécaire et d’infirmière.

3. Sur l’argument de sécurité juridique

La proposition de loi, si elle est adoptée, ne ferait que fragiliser la situation juridique actuelle qui est juste et sage. En effet, et à titre d’exemple, ouvrir à des établissements privés la possibilité d’inscrire dans leurs règlement intérieurs des restrictions de liberté de conscience serait de nature à rendre très problématique l’application de l’article L.1121-1 du code du travail ; et ouvrirait grandes les portes d’abus et de malentendus.

L’article concernant les assistants maternels qui prévoit la possibilité d’inscrire dans le contrat du travail l’intention du salarié de manifester sa religion se heurte à la subjectivité de cette notion.En effet, qui va déterminer ce qui est une manifestation religieuse de ce qui ne l’est pas ? Peut-on imaginer sérieusement d’inscrire sur un contrat de travail la liste exhaustive et détaillée des manifestations sur laquelle il y’aurait accord entre l’employeur et le salarié?

Par ailleurs, il fait déjà partie du contrat liant les deux parties, le devoir de l’assistant maternel de respecter les demandes des parents et non pas d’appliquer ses propres principes aux enfants dont il a la responsabilité.

En revanche, le Code Pénal interdit qu’un candidat à un emploi soit refusé en fonction de ses convictions religieuses.

4. Conclusion : protéger la liberté de conscience des enfants sans entraver les droits des salariés.

Il importe de préciser que le cas des religieuses apportant leur concours aux établissements pénitentiaires évoqué ci-dessus, n’a pas suscité, à notre connaissance, et à juste titre, la volonté exprimée aujourd’hui par certains d’imposer la neutralité aux agents privés en charge d’un service même public.

Les quelques cas similaires à celui de la crèche Baby loup, s’il en existe, et qui peuvent être réglés dans le cadre légal existant, ne sauraient justifier de prendre le risque de voter une nouvelle loi contraire aux principes et fondements de la République.

Le devoir de nos responsables et de nos représentants est certes d’émettre des lois et de veiller à leur application mais il est encore plus important de le faire dans un esprit de sérénité et d’équité. Nous devons tout faire pour que toutes les libertés de conscience des enfants et celles de leurs parents (croyants, ou non croyants) soient respectées de manière stricte sans pour autant accepter que les libertés de conscience des professionnels soient entravées.

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