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De l’héritage d’un musulman et d’un non-musulman

Il est des temps forts communs à bien des cultures : la naissance, le mariage, la mort. Les religions les prirent en charge quasi naturellement, codifiant les baptêmes, les unions et les cérémonies funéraires, définissant des barrières et des limites entre l’appartenance ou non à la communauté religieuse, entre le permis et l’interdit, le pur et l’impur, le possible et l’impossible. Les lois séculières firent de même. La mort revêt trois dimensions : physique, spirituelle, matérielle. L’héritage, en tant que matérialisation de la perte comme de la transmission, conjoint ce triple aspect, d’où son importance et sa force symbolique. 

Notre précédente étude concernant l’héritage selon le Coran n’avait pas abordé une question directe : « Un musulman peut-il hériter d’un non-musulman ? » L’inverse est moins souvent évoqué : « Un non-musulman peut-il hériter d’un musulman ? »sans doute du fait que l’Occident est reconnu être plus une terre de “convertis” que “d’apostats”, cela restant encore à démontrer…

• Théologiquement, affirmer que la religion sépare les hommes jusque dans la mort nécessiterait pour le moins que nous disposions d’un texte coranique explicite. Selon la logique même des partisans du concept de « Loi divine », cette Loi n’aurait de sens et de valeur que si elle était parfaitement explicite et ne contenait aucune omission. Or, si le Coran envisage bien la problématique de la transmission des biens du défunt,[i] il ne mentionne jamais expressément une telle interdiction interreligieuse. Pas un verset qui ne puisse être sérieusement versé au dossier. Mais, nous dirions-nous, le Prophète peut avoir statué là où le Coran aurait été silencieux. Admettons-le pour le besoin de la démonstration, mais constatons alors que le Coran, contrairement à ce que l’on prétend,  s’est exprimé sur le sujet :

1–La révélation des versets relatifs au legs testamentaire et à l’héritage eut lieu à Médine et, à cette époque, il est parfaitement établi que les familles de musulmans étaient composites. Les parents de musulmans, les enfants, les collatéraux, pouvaient tout aussi bien être pour partie musulmans ou non. A priori, les versets du legs et ceux dits de l’héritage adressent leurs recommandations à des musulmans : « Dieu vous recommande quant à vos enfants », S4.V10Il vous a été prescrit lorsque se présente à l’un de vous la mort », S2.V180. Ce faisant, ils ne précisent rien quant au statut religieux des bénéficiaires alors même que bien des descendants ou ascendants étaient encore non-musulmans. L’on ne peut rigoureusement pas supposer qu’il s’agisse d’un oubli divin ! Dieu oublierait-il certains points alors même qu’Il s’exprime sur le sujet ?!

2–Il est évident que dut se poser la question de l’héritage interreligieux puisque les musulmans de la première génération étaient quasiment tous des convertis. Si le Coran n’y fait aucune allusion, alors même qu’il aborde avec précision la transmission des biens par le legs testamentaire et l’héritage, c'est donc bien que ce silence est volontaire et, donc, signifiant.

3–Il est ainsi inexact de prétendre que le Coran serait resté muet sur le sujet et nous pouvons alors relire un verset précédemment étudié[ii] : “ Il vous a été prescrit lorsque se présente à l’un de vous la mort et qu’il laisse des biens le legs testamentaire [wasyya]en faveur des père et mère et des plus proches, convenablement. Ceci est un devoir pour les gens pieux.” S2.V180.Puisqu’à cette époque les parents comme les proches pouvaient parfaitement bien être polythéistes, c’est donc bien qu’il était possible aux musulmans de léguer aux non-musulmans ce qu’ils désiraient de leurs biens suivant en cela les recommandations de miséricorde du Tout-Miséricordieux.

Nous en conclurons sans difficulté ni hésitation que rien n’interdit dans le Coran à un musulman d’hériter d’un non-musulman, ni l’inverse au demeurant, mais que, plus encore, le Coran l’autorise de facto.

• Cependant, nous le savons tous, c’est le Prophète qui aurait interdit cela.  Et le hadîth est aussi connu que lapidaire : « لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن », « Le croyant n’hérite pas de l’infidèle et l’infidèle n’hérite pas du croyant ».[iii] Ce texte, rapporté par al Bukhârî, Muslim et d’autres, a le mérite d’être explicite ! Outre qu’a priori il s’oppose au Coran, il convient de faire quelques observations : 

– Il s’agit en réalité sous cette forme d’un hadîth sévèrement tronqué et altéré, en voici le texte intégral en la version princeps rapportée par al Bukhârî[iv] :

‘Usâma ibn Zayd a dit : « Ô Messager de Dieu ! Où descendras-tu ?  En ta maison à La Mecque ? Ce à quoi il répondit : ‘Aqîl [nous]a-t’il donc laissé des habitations ou des maisons ?Effectivement, ‘Aqîl avait hérité de Abu Tâlib, lui et[son frère] Tâlib alors que Ja‘far et ‘Alî n’avaient hérité de rien parce qu’ils étaient tous deux musulmans et que ‘Aqîl et Tâlib étaient tous deux infidèles.

‘Umar ibn al Khattâb disait : « Le croyant n’hérite pas de l’infidèle ».

Ibn Shihâb a dit c’est ainsi qu’ils interprétaient cette parole de Dieu : “ Certes, les croyants qui ont émigré et lutté de leurs biens ou leurs personnes sur le chemin de Dieu, et qui ont donné asile et prêté assistance, ceux-là sont alliés entre eux…” S8.V72.

Si vous avez bien lu, en ce « hadîth » c’est à Umar ibn al Khattâb que l’on attribue la fameuse sentence : « Le croyant n’hérite pas de l’infidèle ». Il est donc extrêmement étonnant et parfaitement faux d’affirmer que le Prophète Muhammad aurait prononcé ces mots !

Constat pour le moins choquant, convenons-en ! Mais il y a plus, et il est instructif de comprendre comment l’on parvient à un tel résultat :

1– Tout d'abord, il est aisé de constater que quatre informations sont comme superposées en ce « hadith » :

a) Le premier propos cité est obligatoirement la base originelle du hadîth, il s’agit d’une question adressée par ‘Usâma au Prophète et de la réponse qu’il lui fit : « ‘Aqîl nousa-t-il donc laissé des habitations ou des maisons ? »Ce sujet est sans rapport aucun avec une problématique d’héritage, mais fait allusion au fait que ‘Aqîl, à qui le Prophète avait confié sa maison avant d’émigrer à Médine, l’avait par la suite indûment vendue.

b) Fait suite un commentaire sur la répartition de l’héritage de Abu Tâlib, l’oncle du Prophète. Ce propos est sans lien avec le précédent et n’a comme vague rapport textuel que le dénommé ‘Aqîl. L’objectif est visiblement d’introduire une pseudo référence quant à l’héritage entre musulmans et non-musulmans. Nous ferons observerons que lorsque Abû Tâlib, l’oncle du Prophète, est décédé, le Prophète et les musulmans étaient à La Mecque en position de faiblesse et cela suffit à expliquer que ses opposants se soient emparés de tout l’héritage de Abû Tâlib, nul débat théologique à supposer. De plus, anachronisme flagrant, aucune loi coranique quant aux modalités de « l’héritage » n’avait été à ce moment-là révélée puisqu’elles ne le seront que près de dix ans plus tard à Médine. Enfin, notons que l’on ne sait pas réellement qui est l’auteur de cette interpolation même si al ‘Asqalânî l’attribue logiquement à az-Zuhrî le rapporteur clef de la chaîne de transmission de ce hadîth.

c) Le troisième segment fait dire à ‘Umar ibn al Khattâb : « Le croyant n’hérite pas de l’infidèle ». D’autres versions précisent « c’est à cause de cela » que Umar a déclaré que le croyant n’hérite pas de l’infidèle. Nous venons de montrer qu’il n’y avait aucun rapport logique entre la double spoliation réalisée par ‘Aqîl et les règles concernant l’héritage. Pour que ‘Umar ait prononcé cette phrase en ce contexte, il nous faudrait admettre qu’il aurait fait un raisonnement analogique erroné, et ce, à partir d’un récit déplacé de son contexte, texte rédigé bien entendu quelques décennies après le décès de ‘Umar… Eu égard à l’intelligence de Umar, et eu égard à l’intelligence tout court, il n’est guère possible de valider cette erreur de jugement. Comme précédemment, ce texte apparaît interpolé et, conséquemment, sans chaine de transmetteurs explicitement mentionnée. Notons qu’il n’est pas ici précisé que « l’infidèle » n’hérite pas du croyant… cet oubli sera réparé par la suite… Enfin, avec tout le respect que nous lui devons, Omar n’est pas plus le Prophète que Paul n’était Jésus.

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d) Le quatrième élément est une remarque exégétique attribuée à Ibn Shihâb az-Zuhrî et il faudra beaucoup d’imagination pour établir un lien entre les trois citations précédentes et le sens du verset mentionné. Ici aussi, le propos apparaît interpolé et dénué de chaine de transmission.  

2–Ensuite, nous trouvons chez al Bukhârî une deuxième version de ce hadîth ne contenant que la question de ‘Aqîl et la réponse du Prophète : « ‘Usâma ibn Zayd a dit : Est-ce que ‘Aqîl nous a laissé une demeure ? » Hadîth n° 4282.[v]Puis, sous le numéro 4283 apparaît de manière curieuse le segment suivant : « Puis il dit : Le croyant n’hérite pas de l’infidèle et l’infidèle n’hérite pas du croyant».L’on observe que ce segment clef est à présent cité sans que l’on sache qui l’a prononcé. De plus, il a été augmenté du cas complémentaire et réciproque : « et l’infidèle n’hérite pas du croyant»,  situation non envisagée dans le premier hadîth, ce qui en soi indique l’influence rétroactive d’une volonté juridique et casuistique.  Notons que du point de vue technique le texte 4283 est dénué de chaine de transmission, ce n’est pas donc pas un hadîth. ‘Umar ibn al Khattâb,  l’auteur supposé de cette phrase n’étant plus mentionné, cette omission laisse aisément penser que cette célèbre sentence aurait été énoncée par le Prophète…

3–Enfin, le pas sera aisément franchi, et nous trouvons, toujours chez al Bukhârî,[vi] mais cette fois nantie d’un isnâd, une troisième version de notre hadîth[vii] sous la forme standard que nous lui connaissons tous : « ‘Usâma ibn Zayd a dit que le Prophète a dit : Le croyant n’hérite pas de l’infidèle et l’infidèle n’hérite pas du croyant ».[viii] L’amputation textuelle est aussi manifeste que violente, mais l’argument prophétique obvie nécessaire aux juristes est enfin acquis, et en bonne et due forme, ce que l’on n’avait pu obtenir du Coran aura été extorqué au Prophète ! [ix] Par suite, au fil des siècles, l’inlassable ressassement produira son œuvre herméneutique.

• Au final, le hadîth : « le Prophète a dit : Le croyant n’hérite pas de l’infidèle et l’infidèle n’hérite pas du croyant » est une chimère, un montage destiné à fournir la preuve que le Droit musulman désirait. Tout crime parfait est sans témoin et, ainsi, a-t-on prétendu de tout temps que le Coran n’avait pas statué sur ce sujet ce qui imposait alors que nous recourions au Hadîth. Nous l’avons montré, le Coran, tant textuellement que contextuellement, autorisa de fait et de droit la transmission des biens d’un musulman à un non-musulman, et l’inverse de même. Nonobstant, supposer que le Prophète ait pu émettre un avis contraire à l’évidence du Coran aurait été problématique. Admettre un hadîth qui contredit le Coran ne relève ni de la foi ni de la raison. Toutefois, et en cela réside l’espoir, la Toute-Miséricorde divine exprimée par le Coran n’aura pas été trahie par notre noble Prophète, et cela est heureux. Les hommes,  quant à eux, sont connus par leurs œuvres. 

• Récuser son propre héritage signe le refus d’appartenir à une famille, une société, la rupture générationnelle exprime alors la rupture personnelle. Sous nos latitudes, les partisans de la ségrégation ressassent souvent le thème, validant les yeux fermés par l’ignorance et le mépris qu’un musulman ne puisse hériter d’un non-musulman. De même, symétriquement, bien des parents de convertis ont comme premier réflexe de vouloir déshériter leurs enfants adoptant la religion des mahométans. La transmission post mortem fonctionne comme un fil reliant, c'est l’âme du défunt, sa culture, ses croyances qui sont ainsi transmises et l’héritier en sera le continuateur. Déshériter est donc un acte hautement symbolique. Mais, il y aurait-il donc en Islam une différence entre les êtres, si ce n’est une ségrégation, en fonction de la religion ! Étrange affirmation quand le Coran prône la tolérance religieuse et quand les musulmans réclament qu’on les respecte du fait de leur religion ! Le texte que l’on a intentionnellement attribué au Prophète : « Le croyant n’hérite pas de l’infidèle, et l’infidèle  n’hérite pas du croyant» ne reflète aucune réalité de l’Islam tout comme il suppose une volonté discriminative en opposition avec le Coran, mais aussi avec la mansuétude et la grandeur du Prophète, l’humanité miséricordieuse de chacun, la saine raison.

Notes:



[i]En première intention la wasyyaou legs testamentaireet, secondairement, le warthou héritage à quote-partsur ce qui n’aurait pas été expressément légué par wassya. Cf. L’héritage dans le Coran, volets 1-2-3.

[ii]Cf. L’héritage dans le Coran : Loi divine, Droit des hommes, ou droits des femmes ? 1/2  – La wasyya ou legs testamentaire –

[iii]Nous avons traduit l’arabe kâfirpar infidèlepour rester “fidèle” au style habituel des traductions de ce hadîth. Ce terme, lorsqu’il est coranique, désigne en réalité celui qui déniela foi, sous-entendu la foi inscrite en lui de manière innée, ‘alâ-l- fitra. Il est donc bien plus correct de traduire kâfirpar dénégateuret kufrpar déniplutôt que d’user encore des termes infidèle, incroyantet autre mécréantdans les traductions du Coran.

[iv]Hadîth n° 1588. Fath al bârî ; Sahîh al Bukhârî. Éd. Dâr al kutub al ‘ilmyya, Beyrouth.

[v]Hadîth n° 4282 « Fath al bârî » ; Sahîh al Bukhârî.

[vi]Hadîth n° 6764.

[vii]Il va sans dire qu’il ne s’agit pas de trois hadîths différents, mais de trois moutures du même hadîth, car les trois premiers rapporteurs, de ‘Usâma à az-Zuhrî, sont identiques. Par une série d’ajouts et de retraits de texte, l’on est passé de la version donnée par ‘Usama, sans aucun lien avec l’héritage,  à une sentence juridique fonctionnelle et conforme au point de vue des juristes musulmans.

[viii]C’est sous cette forme qu’il apparaitra directement chez Muslim.

[ix]Cette dérive textuelle n’est pas accidentelle, mais elle est dictée par les besoins du Droit musulman. Il est aisé de constater que ces différentes versions ne sont pas réparties au hasard dans le corpus de al Bukhârî ou d’autres, mais en fonction des besoins juridiques exprimés dans les têtes de chapitre de leurs ouvrages de hadîths. 

 

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Un commentaire

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  1. Salam,
    Au nom de Dieu le très miséricordieux, le tout miséricodieux,
    Vous pensez à tort être plus perspicace que les écoles musulmanes et votre article est certainement ici trop court pour avoir pu vous exprimer comme vous l’auriez souhaité.
    1 – Vous semblez confondre un leg (fait de son vivant) et un héritage (partage “naturel” après la mort des héritiers)
    2 – Il y a beaucoup plus à dire que cela, ne serait-ce que sur la traduction des versets mis en avant pour poser vos arguments et arriver à une conclusion qui relève plus d’une idéologie qu’à un vrai discours scientifique
    3 – Dire que le hadith a été tronqué pour arranger nos savants est peu convaincant, n’y aurait-il pas d’autres intentions plus honorables ?
    4 – L’islam autorise tout à fait un leg à ses parents ou proches via un testament ou autre de son vivant peu importe leur religion pourvu qu’ils se soient comportés convenablement, ne constitue pas un danger direct au légataire et ne soit pas des ennemis annoncés des musulmans
    5 – L’historicité de vos arguments est discutable
    6 – Le contexte des versets mis en avant n’est ici pas mis en lumière
    7 – V9 S10 : “Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible, et qui seraient inquiets à leur sujet; qu’ils redoutent donc Allah et qu’ils prononcent des paroles justes.” V11 S10 : “… De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. …”
    8 – le V180 S2 a été abrogé selon beaucoup de ulémas car les conditions d’héritage entre musulmans a été énoncé dans S10 “les femmes”. Beaucoup disent que le V180 S2 a été révélé lorsqu’il y avait peu de musulmans dans une famille et qu’il a ensuite été abrogé par la S10 “les femmes”
    9 – Par ailleurs selon un hadith du Noble Prophète (sws), il est interdit de léguer plus d’un tiers de sa richesse
    En résumé et avec tout le respect que je vous dois : votre conclusion est hasardeuse car un musulman peut faire ce qu’il veut d’un tiers de ses richesses certes (donc l’ouverture et la tolérance existent bel et bien ne vous en déplaise) mais doit garder la grande partie voire la totalité à ses enfants pieux selon le partage très bien codifié par le Coran.
    En d’autres termes, si quelqu’un a des soucis à ce niveau écoutez votre coeur (car c’est dans le coeur que la foi et la connaissance en Dieu résident) en concordance avec ce que vous comprenez (avec votre raison) de la volonté divine. Demandez à des personnes savantes, parlez-en autour de vous, LISEZ, LISEZ, LISEZ (coran, hadiths, tafsir) et Dieu vous guidera Inchahlah car chaque cas est unique. Et la majorité des premiers ulémas est certainement un très bon indicateur.
    Et Dieu est plus Savant et sait mieux !

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