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Affaires de foulard : des jugements d’exception pour une ’’loi d’exception’’

Un an après l’application de la loi du 15 mars 2004 : premières décisions de justice

Dans les « affaires de foulards » à l’école publique, les premières décisions de justice sur le fond[1] ont été rendues. Ces jugements tiennent-ils de la normalité juridique d’un État de Droit, ou, au contraire, poursuivent-ils le parcours exceptionnel de la ‘’ loi d’exception ‘’ justifiant de telles décisions ? En d’autres termes, la présence en France d’une minorité musulmane remet-elle en question, au corps défendant des concernés, notre État de Droit bicentenaire ?

Une “ loi d’exception ” au regard de la protection et de la défense des droits de l’homme.

La loi du 15 mars 2004, “encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics” adoptée en un temps record par le Parlement, touche à l’évidence à la liberté religieuse et donc pose de légitimes questions quant à sa compatibilité avec notre système de protection des droits de l’homme.

Elle n’a pourtant pas été examinée par le Conseil Constitutionnel[2] français, les opposants à la loi ayant échoué à réunir soixante parlementaires prêts à saisir cette institution. Dès lors, les questions sur la compatibilité de cette loi avec les normes nationales et internationales de défense des droits de l’homme persistent inévitablement. C’est ce parcours exceptionnel d’une loi visant une minorité de la population française qui nous permet de parler de “ loi d’exception ”.

Un abîme entre le texte et son application

Pour autant, une fois la loi promulguée, son application est-elle conforme à l’esprit et à la lettre du texte adopté ?

Force est de constater que les équipes d’encadrement des établissements publics d’enseignement et, d’une manière plus générale, l’opinion publique française, ont compris que cette loi bannissait tout “foulard islamique” et toute musulmane portant un couvre chef de l’enseignement public du premier et second degré en France.

Ce n’est pourtant pas ce que dit la loi ! En effet, son article premier précise : “Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.”

Les termes sont choisis, millimétrés, pour permettre au moins en apparence une conformité avec les normes nationales et internationales de protection de la liberté religieuse.

L’application de la loi a ignoré ces subtilités sémantiques pourtant fondamentales : les élèves soupçonnés de porter le moindre signe d’une religion minoritaire ont été immédiatement mis à l’écart, traités comme des pestiférés, voire des criminels, systématiquement mis en quarantaine. Ce traitement constitue une atteinte à la dignité humaine ayant été vécu par certaines comme une humiliation ce qui peut avoir de très lourdes conséquences psychologiques et scolaires sur les adolescents concernés. Il ne correspond à aucun texte officiel, mais s’est poursuivi pendant des semaines, des mois, au vu et au su de tout le monde sans soulever la moindre indignation, la moindre protestation d’envergure.

Les conseils de discipline, organisés pour sanctionner celles et ceux qui “ ne respectent pas la loi ” ont été l’occasion de prouver une fois de plus à quel point les notions de base du droit sont absentes de l’éducation nationale malgré les textes officiels qui les rappellent. Violation des règles de forme, violation des droits élémentaires de la défense, pressions en tout genre sur les défenseurs : autant d’irrégularités de forme fondamentales qui vous font normalement annuler toute procédure disciplinaire ! Mais pas dans le cadre d’une “ loi d’exception ” qui doit être appliquée coûte que coûte !

L’ignorance du droit est dans les écoles publiques française de notoriété publique. Jusqu’au quotidien Libération qui lui consacre tout un dossier le 20 juin 2005 allant jusqu’à parler de « déni de droit » dans les écoles.

Les Recteurs d’Académies avaient l’occasion, lors des Commissions Rectorales d’Appel, de rappeler le nécessaire respect des droits élémentaires en matière disciplinaire. Ils ne l’ont pas fait, rayant d’un trait de plume toutes les irrégularités, confirmant les mises en quarantaine et les humiliations, confirmant l’absence d’éducation pour des élèves pourtant régulièrement inscrits dans des établissements publics, confirmant les systématiques décisions d’exclusions définitives, loin du principe de “ proportionnalité de la peine ” imposé par le “ droit commun ”. À “ loi d’exception ”, mesures disciplinaires exceptionnelles !

La phase juridictionnelle

L’arbitraire disciplinaire d’exception s’achevant avec les décisions rectorales, allait-on enfin revenir à la normalité en présence de professionnels du droit ?

Les avocats des exclus, à des degrés divers, n’ont pas manqué de relever l’absence totale de texte justifiant les mises en quarantaine et les humiliations, de souligner les irrégularités de forme et de fond des conseils de discipline ou l’absence de proportionnalité des sanctions.

Mais le débat juridique le plus intéressant concernait l’objet même de la loi : la prohibition des signes et des tenues religieuses ostensibles. Qu’est-ce qu’un signe ou une tenue religieuse ? Comment juge-t-on que ce signe ou cette tenue est ostensible ?

Les sanctions ne concernant, dans les faits, que des adeptes de religions minoritaires, l’application de la loi prend ici toute sa dimension discriminatoire d’autant qu’elle aboutit systématiquement à l’exclusion du système éducatif “ normal ” et donc concrètement, à l’accès au droit à l’éducation qui est un autre droit fondamental théoriquement garanti par les normes nationales et internationales de protection des droits de l’homme, plus particulièrement lorsqu’il concerne les minorités d’un pays.

Il faut souligner que les élèves exclus, parfois après des mois de mise en quarantaine, ne disposaient pas d’alternative concrète à une scolarité normale, les établissements scolaires privés, qui ne sont pourtant pas soumis à la loi du 15 mars 2004, refusant quasi systématiquement de les accueillir.

À la lumière du rendu des premiers jugements, comment réagit la justice administrative[3] ?

Des règlements intérieurs illégaux

Dans de nombreux cas, les avocats des élèves exclus n’ont pas manqué de souligner que les règlements intérieurs des établissements prohibant de manière systématique et absolue tout couvre chef étaient illégaux. Il se fondait sur une jurisprudence très classique en matière de droit administratif précisant la position du Conseil d’État en matière de limitation des libertés (la liberté vestimentaire en l’occurrence) : “… Les restrictions apportées par la mesure administrative ou de police doivent être adaptées à la gravité de la menace ou du trouble…” (Jurisprudence du Conseil d’Etat[4] du 13 mai 1933, affaire Benjamin)

Le Tribunal Administratif[5] de Strasbourg donne partiellement raison à cet argument en notant :

 – Sur un règlement intérieur déclarant : « Le port de tout couvre-chef est interdit dans les salles de cours sous peine de renvoi  ». “ Considérant (…) qu’en prohibant le port des couvre-chefs au sein des seules salles de cours en vue de préserver le bon ordre au sein de l’établissement notamment le respect des règles de sécurité, d’hygiène et de civilité entre les différents membres de la communauté scolaire, la disposition litigieuse du règlement intérieur du lycée R. ne porte pas au droit au respect de la vie privée, à la liberté d’expression ou à la liberté religieuse reconnus aux élèves par les textes nationaux et internationaux une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée, (…).”

 – Mais, sur un règlement intérieur édictant : «  Le port de tout couvre-chef est interdit  », le même tribunal reprend le raisonnement précédent et y ajoute : “ (…) qu’en prohibant, toutefois, le port des couvre-chefs dans l’établissement de façon générale et absolue, sans distinction entre les locaux scolaires et l’extérieur des bâtiments, et sans justifier de la nécessité d’une telle interdiction, les auteurs de la disposition précitée du règlement intérieur ont excédé l’étendue des pouvoirs dont dispose l’autorité administrative pour assurer le bon ordre dans l’établissement, (…)”

Cependant, les décisions d’exclusion des élèves n’ayant pas été motivées par la violation du règlement intérieur mais directement, selon le tribunal, par la violation de la loi du 15 mars 2004, l’illégalité des règlements intérieurs n’entraîne pas l’annulation des décisions d’exclusion. Les règlements intérieurs devront simplement être mis en conformité avec la loi.

La mise en quarantaine : une sanction illégale ou une mesure conservatoire inventée pour la circonstance ?

La période de mise en quarantaine qui a exclu pendant des semaines voire des mois des élèves de leur droit à l’éducation avant même toute convocation d’un conseil de discipline, a été soulevée par l’ensemble des avocats. Ces décisions arbitraires, prises par des chefs d’établissement sans aucun fondement juridique, sont-elles attaquables ? Si le tribunal les considère comme des sanctions faisant grief, elles le sont et leur illégalité peut entraîner réparation des dommages.

Dans leurs premières décisions, les juges administratifs de Lyon et de Caen préfèrent donc considérer ces mesures de mise en quarantaine comme des mesures conservatoires, justifiées par le maintien de l’ordre public dans les établissements :

« Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret n°85-924 du 30 août 1985, le chef de l’établissement ‘’ est responsable de l’ordre dans l’établissement’’ et ‘’ veille au respect des droits et devoirs de tous les membres de la communauté scolaire’’ ; que l’article 9 du même décret dispose que : ‘’ en cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public…s’il y a urgence…le chef d’établissement…peut : -interdire l’accès des enceintes et locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement ; -suspendre des enseignement ou autres activités au sein de l’établissement. ”

Le problème est que la citation de l’article 9 du décret est tronquée ! La lecture de son intégralité nous montre qu’il ne s’applique pas à la situation rencontrée dans les établissements lors de la rentrée de septembre 2004 :

Article 9 du décret n°85-924 du 30 août 1985  : « En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements, peut :

– interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement  ;

– suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l’établissement.

Le chef d’établissement informe le conseil d’administration des décisions prises et en rend compte à l’autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional et au représentant de l’Etat dans le département.  »

On voit bien ici qu’il s’agit de la répression d’émeutes, de vols à grande échelle voire de racket ou de trafic de drogue…. Ce qui n’a jamais été le fait des élèves sanctionnées.

Il fallait ici justifier l’injustifiable quitte à prendre des libertés avec la définition d’une mesure conservatoire. On cherchera en vain dans les jugements, et pour cause, la description du ou des troubles à l’ordre public (cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement…) auxquels ces “mesures conservatoires” étaient censées répondre…. Quelle justification de semaines voire de mois de mise en quarantaine infligés à des adolescents en construction !

Tout autre est l’appréciation des juges administratifs de Strasbourg qui, sur la même mesure de mise en quarantaine, appliquée à une autre élève notent :

Considérant, (…) qu’une telle décision, qui ne saurait constituer une simple mesure préparatoire à la décision par laquelle cette élève a été ultérieurement exclue du lycée R. de façon définitive et qui a pour effet de priver de façon durable Mlle K. de la possibilité de bénéficier dans des conditions normales des enseignements dispensés dans le service public scolaire, constitue en l’espèce une décision faisant grief susceptible de recours en excès de pouvoir, (…)” et les juges concluent :

Considérant que la décision litigieuse portant refus d’accès aux cours et mise à l’écart de Mlle K., en l’absence notamment d’indication quant à sa nature, sa durée et ses modalités d’application, n’est pas au nombre des mesures éducatives et pédagogiques que le proviseur du lycée pouvait légalement prendre (…) que la requérante est donc fondée à soutenir qu’elle est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation (…)”

Ainsi, sur ce point particulier de la légalité de la mise en quarantaine, vérité en deçà de la ligne bleue des Vosges, erreur au-delà…

Sur les irrégularités des conseils de discipline 

Les avocats des exclus n’ont pas manqué de mettre en lumière les très nombreux accrocs aux droits de la défense commis sciemment ou par ignorance par les chefs d’établissement lors de la préparation et le déroulement des conseils de discipline. Comment les juges administratifs voient-ils ces entorses, pour la plupart flagrantes, aux principes du droit ?

Eh bien, chefs d’établissements méprisant des droits de la défense, ou simplement ignorants, réjouissez-vous ! Les très nombreux textes garantissant les droits des élèves vous ennuient ? Les multiples revendications procédurales des accusés et de leurs défenseurs vous importunent ? Votre arbitraire est Roi, ce sont les juges qui vous le disent !

Dès lors que vous pourchassez les contrevenants à la loi du 15 mars 2004 avec l’aval (et même plutôt les encouragements) de votre Recteur d’Académie, ne vous embarrassez pas de procédures compliquées ! Ce sont les décisions de justice qui vous le disent ! Un exemple parmi d’autres :

« (…) il résulte de ces dispositions (NDR : article 31-1 du décret du 30 août 1985) que l’arrêté du 6 décembre 2004 du recteur de l’académie s’est substitué à la décision du 21 octobre 2004 du conseil de discipline du collège J. ; que, dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 octobre 2004 sont irrecevables. 

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(…) Considérant que les moyens relatifs aux irrégularités dont serait entachée la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision du 21 octobre 2004 sont inopérants, dès lors que la décision du recteur du 6 décembre 2004 est venue se substituer à la décision du conseil de discipline du collège du 21 octobre 2004. »

En clair : puisque le Recteur d’Académie a confirmé la décision du conseil de discipline par son arrêt suite à la commission rectorale d’appel, toutes les irrégularités du conseil de discipline ont ainsi été lavées…..

Dès lors, il est légitime de s’interroger sur l’utilité de participer à un conseil de discipline.

Une partie complète du premier article de la loi disparaît !

À lire ces premières décisions de justice, on peut légitimement s’interroger sur le sens que le législateur a voulu donner à la partie suivante de l’article premier de la loi : “ (…) par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance (…) ”, car pour les juges de première instance, il semble bien que le premier article de la loi devienne : “Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues religieuse(s) est interdit.” D’où provient ce miracle sémantique ? Cette disparition abracadabrantesque ?

Certains tribunaux (T.A. de Strasbourg) sont d’une discrétion étonnante sur le sujet alors qu’il s’agit tout de même du fond du débat : tout couvre-chef, de quelque nature que ce soit (foulard islamique, bandana, béret basque…) est alors systématiquement qualifié de « (…) foulard qu’elle porte habituellement comme signe d’appartenance religieuse (…)  ».

« Considérant, (…) qu’elle a constamment réaffirmé son intention de ne pas se départir de son foulard ou à tout le moins d’une coiffe propre à couvrir ses cheveux ; qu’en se fondant sur de tels faits, dont la matérialité n’est pas contestée, et qui traduisent la volonté de l’intéressée de manifester ostensiblement son appartenance religieuse par le port d’une tenue conforme à ce qui constitue pour elle une prescription ou une pratique religieuse (…)  »

Il convient de s’arrêter sur ce cas d’espèce : l’élève n’a jamais affirmé qu’elle était musulmane, elle portait un béret basque et elle n’a jamais affirmé qu’elle souhaitait le porter en permanence expliquant que, si les circonstances l’exigeaient (sécurité, hygiène ou autre) elle était prête à envisager toute solution alternative refusant seulement de justifier des motifs de son choix de porter un béret basque…

Malgré cela, les juges administratifs rejoignent l’administration de son lycée en préjugeant (sur quels arguments ? Mystère ! Le faciès, peut-être ? ?) qu’elle est musulmane, en qualifiant son béret basque de « (…) foulard qu’elle porte habituellement comme signe d’appartenance religieuse (…)  » et que dès lors que l’élève « a constamment réaffirmé son intention de ne pas se départir de son foulard ou à tout le moins d’une coiffe propre à couvrir ses cheveux » ce qu’elle n’a jamais fait, on peut légitiment considérer que cette attitude traduit « la volonté de l’intéressée de manifester ostensiblement son appartenance religieuse par le port d’une tenue conforme à ce qui constitue pour elle une prescription ou une pratique religieuse (…)  »

Pour résumer, et en ne considérant que les faits concrets, une loi censée interdire «  le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse » aboutit à exclure du système scolaire une (bonne) élève qui s’obstine à porter un béret basque et qui refuse d’expliquer pourquoi….

On cherchera vainement dans ce jugement les limites de ce qui est ostensible et de ce qui ne l’est pas, de ce qui est la manifestation d’une appartenance religieuse et de ce qui ne l’est pas….

Mais le tribunal administratif de Caen va plus loin en inventant la “ substitution ostensible ” :

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle XX s’est présentée, le jour de la rentrée scolaire 2004-2005, vêtue d’un voile noir auquel elle a substitué, à compter du 16 septembre 2004, un bonnet noir ; que si le port d’un couvre-chef dans l’enceinte du collège ne contrevient pas, en soi, aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, il ressort des pièces du dossier et en dépit des dénégations de Mlle XX, que celle-ci a fait du bonnet la marque substitutive et la manifestation ostensible de son appartenance à la religion musulmane. (…) »

Ainsi qu’il est (fort heureusement) rappelé par la juridiction administrative, le simple port d’un couvre-chef n’est pas en soi interdit par la loi du 15 mars 2004. Soit, une fois rappelé l’évidence, encore faut-il aller plus avant et se pencher sur les raisons qui viennent caractériser la violation de ce principe. Or, là-dessus, le contenu du jugement est lapidaire : « il ressort des pièces du dossier  ». Tout au plus apprend-on que l’élève a contesté l’interprétation qu’on lui a imposée et que l’intime conviction du juge s’est formée malgré cette contestation : « en dépit des dénégations de Mlle XX (…)  ».

Mais la donnée la plus instructive, et à la fois la plus innovante, est le lien établi par les magistrats entre le port de ce couvre-chef, licite en soi, et l’ostensibilité. Par un raisonnement des plus surprenants, les juges administratifs ont vu dans le changement de vêtement de la part de l’élève en vue de se conformer avec la loi « la marque substitutive et la manifestation ostensible de son appartenance à la religion musulmane ». Qu’est-ce à dire ?

Si elle s’était présentée dès le premier jour avec le même bonnet en question, en ne changeant rien du tout dans sa tenue, lui aurait-on opposé le même raisonnement ? Pourquoi lors dit-on d’elle , qu’elle a tenté par le remplacement de son couvre-chef de « camoufler ostensiblement » sa religion ?

À dire vrai, au lieu de prendre acte du changement de tenue, les juges ont fait preuve d’une sorte de permanence, quasi linéaire et uniforme, dans leur appréciation des faits. C’est d’ailleurs cette permanence qui fonde la décision : parce qu’elle continuait mordicus –de manière constante– à porter un couvre-chef, et bien qu’en ayant changé, les magistrats ont cru en déduire son appartenance religieuse.

Or, en considérant que le bonnet marquait ostensiblement l’islamité de l’élève, ils ont pris un parti certes clair mais sans réel fondement rationnel. En effet, il est évident pour tous qu’un simple bonnet (on notera pour la précision qu’il était noir…) n’est pas un signe religieux au sens classique du terme mais il est tout à fait plausible qu’il le devienne. Dans cette optique, le constat d’un détournement de destination peut être fait sous certaines conditions, et notamment de s’assurer que la volonté de l’élève a été d’utiliser cet attribut non seulement pour obéir à ses convictions religieuses mais de surcroît, et surtout, pour qu’on le reconnaisse immédiatement au travers de celles-ci.

En aucun cas, les dispositions de la loi et les précisions apportées par la circulaire du 18 mai 2004 ne permettent de postuler que le passage d’un signe ostensible, reconnu comme tel, à un autre, non religieux, fait de ce dernier nécessairement une manifestation religieuse ostensible.

Ce qui nous amène à deux pistes de réflexions.

La première est que le raisonnement que nous critiquons admet que le caractère ostensible, qui est la source de l’interdiction, se transmet, non par le biais du port de l’insigne ou de la tenue mais par celui de la personne. Tel qu’exposée et motivée, rien ne vient contredire l’idée qu’en adoptant n’importe quel couvre-chef cette élève se serait quand même vu appliquer la loi. En quelque sorte, il pèserait sur elle une présomption, que les juristes qualifient d’irréfragable puisqu’on ne peut la démonter (« en dépit des dénégations de l’élève »), de manifestation religieuse ostensible.

La seconde consiste, quant à elle, à mettre en lumière la contradiction portée par la logique du Tribunal administratif. En admettant que par une substitution vestimentaire, l’élève continuait de manifester ostensiblement son appartenance religieuse, les juges ont méconnu le sens et la définition littérale de l’ostensibilité. Comment penser que l’élève portait dans un premier temps une tenue « interdite » puis admettre qu’elle en a changé, pour se conformer à la loi, tout cela pour au final continuer à ce que l’on la reconnaisse de prime abord comme étant musulmane ?

Ceci est un contresens parfait qui dénature les faits et la réalité : la requérante n’a choisi de changer de couvre-chef que pour mieux s’insérer dans le paysage vestimentaire de son établissement, ou en d’autres termes pour mieux se fondre dans la masse des autres élèves. En troquant son foulard, réservé habituellement à une catégorie de personnes, contre un bonnet, porté par tous, elle a clairement manifesté son intention de ne plus être immédiatement perçue comme musulmane. En conséquence, son port perdait, de par la substitution opérée, tout caractère ostensiblement religieux.

Aussi, s’il y a des choses que le sens commun ne peut expliquer sans s’y perdre, il en est d’autres qui ne souffrent d’aucune exégèse et que l’on doit exprimer avec force : sauf à confondre sciemment le visible et l’ostensible, le fait de dissimuler, par la substitution, son appartenance religieuse est opposé en soi à l’ostensibilité de son expression. La Palisse eût dit, dans son langage : on ne peut en même temps, montrer et cacher.

Toujours plus fort : un article complet de la loi (de 4 articles seulement) disparaît !

L’article 4 de la loi du 15 mars 2004 précise : « Les dispositions de la présente loi font l’objet d’une évaluation un an après son entrée en vigueur.  »

La loi est entrée en vigueur à la rentrée scolaire de septembre 2004, nous sommes donc un an après, la plupart des victimes de cette loi et leurs défenseurs attendent avec beaucoup d’impatience de participer à l’application de l’article 4….

Mais en vain, semble-t-il, car rien n’est prévu au programme du Parlement français qui est en vacances jusqu’au 3 octobre 2005 !

Le seul commencement d’embryon d’évaluation serait un hypothétique rapport que l’Inspectrice de l’Éducation Nationale aurait rendu début juillet au ministre de l’Éducation. Le problème est qu’il n’a pas été rendu public et qu’il est dès lors difficile de se faire une idée du “ bilan positif ” de la loi qui y serait décrit selon les deux seuls articles de quelques lignes que la presse lui a consacré. Malgré la fuite d’informations très parcellaires et soigneusement choisies, l’inspectrice arrive à se faire reprendre par les deux journalistes qui soulignent qu’elle sort singulièrement de son rôle en précisant : “ Parmi les arguments invoqués pour justifier cette vigilance, le fait que des élèves remettent leur voile à la sortie de l’établissement. Sauf que ce comportement-là n’entre pas dans le champ de la loi et ne regarde personne, sauf les intéressées. ”

En tout état de cause ce rapport ne peut que réaffirmer les thèses triomphalistes du ministère de l’Éducation puisque l’inspectrice ne semble pas avoir jugé utile d’auditionner les victimes d’exclusions, leurs défenseurs ou les associations qui leur sont venu en aide….

Ceux qui cherchent à se faire une opinion impartiale sur le sujet (journalistes, chercheurs…) se déclarent choqués par la différence de transparence qui existe entre les tenants et les opposants des exclusions.

Autant il est facile, selon eux, de trouver des interlocuteurs parmi les défenseurs des élèves exclus et parmi ceux qui réclament une application libérale de la loi autorisant notamment les signes religieux discrets, autant il est facile de comprendre leurs arguments logiques et argumentés.

Autant il est difficile de trouver les réels promoteurs du texte, capable d’expliquer comment ils ont porté cette idée, quelle a été leur stratégie d’action et les difficultés de sa mise en pratique, quels étaient leurs objectifs initiaux et si ces objectifs ont été remplis.

À titre d’exemple, lorsqu’on interroge les responsables sur les objectifs concrets de la loi du 15 mars 2004, on obtient des réponses radicalement différentes en fonction du temps ou de l’interlocuteur.

D’une manière générale, les tenants des exclusions semblent avoir définitivement renoncé à la transparence de leurs démarches : absence de publication de l’avis préalable du Conseil d’État, organisation d’un débat minimal tronqué excluant les intéressées, absence de saisine du Conseil Constitutionnel, absence de publication du rapport de l’Inspectrice Générale de Éducation Nationale.

Ce contraste entre la transparence des défenseurs de la liberté et l’opacité des tenants de l’exclusion nous pousse à nous interroger sur le rôle réel et la portée des menées de ces activistes agissant du “ côté obscur de la force ”…



[1] On distingue habituellement les décisions juridiques sur la forme et celles sur le fond.

[2] Le Conseil Constitutionnel est l’institution notamment chargée de vérifier la conformité des lois avec les principes de la constitution.

[3] En France, on distingue la justice administrative de la justice pénale ou de la justice civile

[4] Le Conseil d’État est la plus haute juridiction nationale en matière de justice administrative

[5] Le Tribunal administratif constitue le premier niveau ordinaire de la justice administrative, le second niveau étant la Cour Administrative d’Appel, le dernier étant le Conseil d’État

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