Mardi 18 June 2013
Oumma.com sur Facebook
Oumma.com sur Facebook
Oumma.com sur Google+
Oumma.com sur Facebook
Oumma.com sur Facebook
Oumma.com sur Facebook

La question de la contestation de l'existence du génocide arménien

 

Le 22 décembre dernier l'assemblée nationale adoptait la proposition de loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, déposée par la députée UMP Valérie Boyer. En l'état actuel du droit français, seul le génocide arménien serait visé. Cette proposition de loi a suscité et continue de susciter de vives réactions de protestation de la part de la Turquie puisqu'elle aurait notamment entraîné le gel de sa coopération politique et militaire avec la France. 

Force est de constater que cette proposition de loi ne remporte pas l'adhésion de la totalité des parlementaires puisqu'une motion d'exception d'irrecevabilité a été adoptée par la commission des lois du Sénat mercredi 18 janvier. Si la motion était ratifiée par le Sénat le 23 janvier prochain, la proposition de loi serait rejetée, comme cela avait été le cas le 4 mai 2011 lors de la deuxième tentative* d'adoption de ce dispositif.  

 

Quel est l'objet de la proposition de loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi ?

Le texte voté par l'assemblée nationale a notamment pour objet de compléter la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par l'ajout d'un article exposant les sanctions pénales applicables à ceux qui ont contesté ou minimisé de façon outrancière l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide défini par le code pénal et reconnus par la loi française.

Par ailleurs, la proposition de loi autoriserait les associations déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits à se porter partie civile pour défendre les intérets moraux et l'honneur de toute victime de crimes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité à l'occasion d'un procès intenté contre des personnes ayant fait l'apologie de tels crimes. Il faut noter que les associations disposent déjà de ce droit pour la défense des intérets de la Résistance ou des Déportés.

 

Quelle est la définition juridique du crime de génocide et quels sont les génocides reconnus par la loi française ?

Selon le code pénal, "constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :  l'atteinte volontaire à la vie, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, la soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe, les mesures visant à entraver les naissances et le transfert forcé d'enfants".

La France  reconnait explicitement l'existence du génocide arménien de 1915 depuis la loi du 29 janvier 2001.    

La loi du 21 mai 2001 dite «loi Taubira» reconnait l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité. Cependant, la négation ou la minimisation de l'esclavage et de la traite négrière n'est pas pénalement santionnée.

La négation de l 'extermination du peuple juif pendant la seconde guerre mondiale a été pénalisée par la loi du 13 juillet 1990  tendant à réprimer tout propos raciste, antisémite ou xénophobe dite "loi Gayssot".

 

Quelles seraient les sanctions applicables ?

Les personnes qui seraient reconnus du délit de contestation ou de minimisation d'un génocide reconnu par la loi française, à savoir le génocide arménien de 1915, encourent une peine de prison de cinq ans et une amende de 45 000 euros.

 

Quels seraient les moyens de contestation et de minimisation du génocide rentrant dans le champ d'aplication de la proposition de loi ?

Sont consernées les contestations et minimisations du génocide arménien exposées par les moyens suivants :

- discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, 

- écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, 

- placards ou  affiches exposés au regard du public, 

- tout moyen de communication au public par voie électronique.

 

La proposition de loi pourrait elle être déclarée inconstitutionnelle ?

La commission des lois du Sénat estime que la création d'un délit pénal de contestation ou de minimisation outrancière des génocides reconnus par la loi encourrait le risque d'être en contradiction avec plusieurs principes reconnus par la Constitution française, en particulier le principe de liberté d'opinion et d'expression, le principe de légalité des délits et des peines  et le principe de liberté de la recherche*. 

Le principe de la liberté d'expression est consacrée par l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme  et par l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui fait parti du bloc de constitutionalité* : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi". Cette liberté admet donc des restrictions à condition qu'elles soient proportionnés au regard des objectifs poursuivis. Tel ne semblerait pas être le cas pour la question du génocide arménien puisqu'aucun discours raciste ou discriminatoire, diffusé de manière massive en France, ne vise les citoyens français d'origine arménienne. 

Le principe de légalité des délits et des peines implique le fait que nul ne peut être condamné pénalement en l'absence d'un texte pénal précis et clair. Ce principe donne au législateur le pouvoir de définir les infractions et les peines applicables et corrolairement donne aux juges le pouvoir de qualifier juridiquement un fait. Le génocide arménien n’a pas été établi par les tribunaux français ou internationaux, contrairement au génocide juif, qui l’a été comme crime imputé à des personnes par le tribunal de Nuremberg. Par ailleurs, l'imprécision de l'expression "contesté ou minimisé de façon outrancière", plus large que la notion de négation, pourrait conduire à de sérieuses difficultés d'appréciation lors de son application.

 

* Proposition de loi de M. Didier MIGAUD relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 déposée le 12 avril 2006

* Le bloc de constitutionnalité est l’ensemble des normes de valeur constitutionnelle

* Conclusions du Rapport  de Jean-Pierre SUEUR, fait au nom de la commission des lois, déposé le 18 janvier 2012

Commentaires

X
Amalie
-4 points

Bonjour,

J'aimerais poser une question, desolé, je n'ai pas tout lu mais je me demande tout betement, qu'elle etait la religions des armeniens, sans faire de l'amalgame ou de la stigmatisation sur la théorie du complot.