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Retour sur le rapport Stasi et ses dérives islamophobes

A l’occasion des manifestations contre le projet de loi « anti-voile » qui ont eu lieu le samedi 17 janvier, dans toutes les grandes villes de France, nous avons jugé utile de revenir sur le rapport Stasi à travers ce texte d’Abdelhalim VANDORPE. L’auteur s’est livré à une analyse en profondeur de ce rapport, dans lequel il note à plusieurs reprises des dérives islamophobes.

La Commission Stasi sur la laïcité a conclu son rapport, remis le 11 décembre dernier, sur la nécessité d’une loi interdisant à l’école les « signes ostensibles, tels que grande croix, voile ou kippa, … manifestant une appartenance religieuse »1. Le projet de loi initié à la suite par Jacques Chirac reprend explicitement les termes de cet énoncé.

Journalistes, hommes politiques et “intellectuels” se sont peu attardés sur les arguments développés tout au long de ce rapport de 78 pages. Ils se sont généralement contentés d’en applaudir les conclusions, déplaçant aussitôt le débat sur l’opportunité de rendre férié les fêtes de l’Aïd et du Kippour. Pourtant la voix des « sages » eût mérité quelque attention plus soutenue, puisque cette « Commission indépendante » s’était vue confier, par le Président de la République, la mission de mener une « réflexion approfondie et sereine » sur la laïcité « en se gardant des préjugés ou des amalgames qui obscurcissent trop souvent le débat en ce domaine »2.

Il n’est donc pas superflu de s’intéresser aux motifs invoqués par la Commission pour justifier son diagnostic final, si l’on veut pouvoir en apprécier au mieux la pertinence.

Après avoir dans un premier temps retracé l’historique de la laïcité et rappelé la législation actuelle qui la concerne, le rapport de la Commission recense l’ensemble des atteintes qui la menacent actuellement en France. Il constate d’abord que des « difficultés inédites et de plus en plus nombreuses » affaiblissent « l’exigence laïque, dans les services publics, notamment à l’école, et dans le monde du travail »3. L’école est le premier espace public examiné dans le rapport. Nous retreindrons notre examen à ce domaine, puisque c’est principalement celui qui est concerné par le projet de loi.

LE VOILE A L’ ECOLE

Les « sages » stipulent d’emblée, sans s’expliquer ni justifier l’emploi des termes utilisés, qu’ « à l’école, le port d’un signe religieux ostensible – grande croix, kippa ou voile – suffit déjà à troubler la quiétude de la vie scolaire »4.

Le voile : contestataire ou contesté ? Certes, des perturbations occasionnées par le port du voile dans les écoles existent. Mais, de l’aveu même de Monsieur Luc Ferry, Ministre de l’Education Nationale, elles sont minoritaires. Et surtout, la Commission omet d’en préciser la nature ainsi que d’en désigner les responsables véritables.

Les écolières voilées sont généralement décrites par leurs professeurs comme des élèves studieuses, disciplinées et appréciées de leurs camarades de classe. De fait, à chaque fois que des problèmes liés au voile se sont posés dans des établissements scolaires, les troubles furent provoqués non par les jeunes filles, mais par les réactions de certains membres de l’équipe pédagogique, incommodés par la vue de ce couvre-chef – pour des raisons évidemment plus psychologiques que déontologiques. Souvenons-nous de “l’affaire Alma et Lila” : elle fut déclenchée par un enseignant qui, alors qu’une solution était en passe d’être trouvée, s’est empressé d’ameuter la presse. Et si les deux jeunes filles furent accusées de « trouble à l’ordre public », c’est paradoxalement en raison des manifestations de soutien de leurs camarades, indignés par l’attitude du corps pédagogique.

Le voile : signe religieux ostensible ? Qualifier a priori le voile de « signe religieux ostensible » est inacceptable de la part de nos « sages ».

Comme son étymologie l’indique, le voile sert à voiler. L’Encyclopédie Larousse définit l’adjectif « ostensible » comme se disant de « ce qui est fait avec l’intention d’être vu ». Or considérer que ce qui est destiné à cacher est simultanément destiné à « être vu » est un paradoxe dont la compréhension eut exigé quelque clarification !

La Commission ne justifie pas non plus son usage de l’expression « signe religieux ». Précisons que notre encyclopédie définit ainsi un « signe » : « représentation matérielle d’une chose, dessin, figure ou son ayant un caractère conventionnel : Les signes orthographiques, algébriques. Les signes de ponctuation ». Un signe se définit donc par sa fonction de représentation : il est une convention. En soi, il n’est rien, il n’existe qu’en tant qu’il renvoie à autre chose qu’à lui-même. Par exemple, le stylo, qui ne sert qu’à écrire, n’est pas un signe ; mais le mot « stylo », qui ne sert qu’à le représenter, en est un.

Il est donc absurde de nommer le voile « signe religieux », dans la mesure où il n’est pas une convention : il n’est pas destiné à représenter, à symboliser quelque chose ! Il ne sert qu’à couvrir nuque et chevelure, tout comme le stylo n’a d’autre raison d’être que d’écrire. Le voile ne saurait donc être concerné par une loi interdisant les « signes religieux ostensibles ».

Révisionnisme islamophobe. Cette conception a priori du voile comme « signe ostensible » sera justifiée “après coup” dans la suite du rapport, lorsque la commission fera le point sur les représentations attachées au voile au sein de la communauté scolaire5.

Elle note que « pour celles qui le portent », le voile est parfois « un choix personnel », parfois « une contrainte, particulièrement intolérable pour les plus jeunes »6. Mais elle dénie dans tous les cas une quelconque signification religieuse au voile en affirmant qu’il est fondamentalement un « phénomène récent » correspondant à une revendication politico-religieuse islamiste : « affirmé dans le monde musulman dans la décennie 1970 avec l’émergence de mouvements politico-religieux radicaux, il ne se manifeste en France qu’à partir de la fin des années 1980 »7.

Ces propos révisionnistes sont extrêmement graves. Historiquement, il est incontestable que le voile a toujours été porté par les musulmanes depuis les premiers temps de l’Islam : il n’est donc pas une mode islamiste des seventies ! Religieusement, il a toujours été considéré par la majorité des juristes musulmans comme une prescription religieuse. Leur position se fonde sur les deux versets coraniques consacrés à cette question ainsi que sur la Sunna prophétique. On s’étonne d’ailleurs que la Commission ne mentionne jamais l’existence de ces deux versets qui sont pourtant au cœur du problème !

Par ailleurs, le rapport ne laisse aucune place à la parole des jeunes filles voilées. Elle attribue donc une signification « prosélytique » à leur couvre-chef sans se demander si cette signification est revendiquée par les principales intéressées. La réalité est que pour l’immense majorité d’entre elles, il s’agit de se conformer en toute liberté de conscience, parfois d’ailleurs contre l’avis de leurs parents, à ce qu’elles considèrent comme une obligation religieuse, autrement dit un devoir moral. Ceci pourrait d’ailleurs aisément être confirmé – ou infirmé – par un sondage.

Silencieuse sur la parole des écolières voilées, la Commission se fait en revanche l’écho de « celles qui ne le portent pas  », à propos desquelles elle écrit :

 « pour (elles) la signification du voile stigmatise « la jeune fille pubère ou la femme comme seule responsable du désir de l’homme », vision qui contrevient fondamentalement au principe d’égalité entre les hommes et les femmes »8.

Les « sages » attribuent ici abusivement à l’ensemble de « celles qui ne le portent pas » une parole singulière censée avoir été entendue durant les auditions, qui présente le voile comme un stigmate sexiste. Cette généralisation est absurde puisque la majorité des écolières voilées ont une sœur, une cousine ou des camarades de classe non voilées, avec lesquelles elles entretiennent les meilleurs rapports.

Malheureusement le révisionnisme islamophobe de la Commission ne s’arrête pas là. Elle accuse explicitement le voile – à nouveau sans justification aucune – de « porter atteinte aux principes et aux valeurs que doit enseigner l’école, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes  »9.

Remettons les choses à leur place. La prescription du voile par la jurisprudence musulmane s’appuie sur deux versets coraniques10. Il en ressort clairement que le voile n’est pas un symbole manifestant l’appartenance religieuse – autrement dit visant à montrer à la face du monde qu’on est musulman ! – ou signant l’infériorité de la femme sur l’homme, mais un vêtement destiné à protéger la femme de la marchandisation de son corps. En effet, le Coran en précise lui-même la fonction : il est « pour elles le meilleur moyen de se faire connaître [au sens d’être reconnues, respectées] et de ne pas être offensées »11. C’est pourquoi il est vécu par l’immense majorité de celles qui le portent en France comme un idéal féministe : il a le sens d’une adresse faite à l’homme, par laquelle la femme exhorte ce dernier à la considérer comme un sujet singulier en lui déniant le droit de la réduire à un corps sexué, à un objet de son désir.

Or cette revendication n’a rien d’anachronique. Il n’est qu’à voir, pour s’en convaincre, l’hypersexualisation et la fétichisation croissantes du corps de la femme dans la mode, la publicité, la “télé-réalité” et au cinéma. Journalistes, politiciens et “intellectuels”, si prompts à dénoncer le prétendu ségrégationnisme sexiste du voile, restent étrangement mutiques face à l’insulte permanente à la dignité de la femme que constituent l’invasion de l’espace public – métro, rues, média – par les affiches publicitaires ostensiblement érotiques, voire pornographiques, ou par les “écuries” de « Greg le Millionnaire » et autre « Bachelor » ! Pourtant, contrairement à ce qu’affirme la Commission Stasi, la « résurgence du sexisme »12 dans les cités n’est certainement pas due à la diffusion de l’islam, mais à ces phénomènes de “poupée-barbisation” qui stigmatisent la femme comme objet consommable. Ni l’islam, ni même l’islamisme, ne sont responsables de ce que la femme, longtemps encensée comme « belle », soit aujourd’hui devenue « bonne » dans l’esprit de certains jeunes gens !

LES AUTRES “INFRACTIONS A LA LAÏCITE”

La Commission ne considère toutefois le voile que comme l’antichambre des infractions à la laïcité, car ajoute t’elle, « les difficultés rencontrées vont au-delà »13.

Le sport, interdit dans l’islam ? Elles commencent d’abord par des perturbations du « cours normal de la scolarité, liées à des « demandes d’absence systématiques un jour de la semaine ou d’interruption de cours et d’examen pour un motif de prière ou de jeûne », ou au recours par « certaines jeunes filles … à des certificats médicaux injustifiés pour être dispensées des cours d’éducation physique et sportive »14.

Pour régler ces problèmes, point n’est besoin d’une nouvelle loi : il suffit de faire appliquer la législation actuelle. L’ « arrêt du Conseil d’Etat sur les signes religieux à l’école du 27 novembre 1989 » est en effet clair : « le principe de laïcité de l’enseignement public …impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect … de la liberté de conscience des élèves…La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires… [mais] sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité ».

Pour la question plus particulière des demandes de dispenses de sport, il eût été souhaitable que la Commission en précise les motivations. Car les jeunes filles incriminées ne récusent nullement le sport en soi – qu’on me trouve des contre-exemples ! -, mais simplement la participation aux séances mixtes de piscine. Pour nombre d’écolières – musulmanes ou non d’ailleurs -, le fait de se retrouver en petite tenue devant leurs camarades masculins est en effet soit religieusement incompatible avec leurs convictions éthico-religieuses, soit psychologiquement pénible compte tenu du regard parfois sexiste ou moqueur de ces messieurs. Leur gêne est donc généralement étrangère à des provocations ou des pressions politico-religieuses.

Au demeurant, les demandes de dispense des demoiselles n’est juridiquement pas infondée. La « loi du 11 juillet 1975 relative à l’éducation » assure, dans son article premier, que « l’Etat garantit le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action éducative des familles  ». En outre, conformément à l’article 5 de la « Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement », adoptée par l’ONU le 14 décembre 1960, La France s’est engagée, dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, à « respecter la liberté des parents … de faire assurer … l’éducation religieuse et morale des enfants conformément à leurs propres convictions » – engagement que rappelle d’ailleurs l’arrêt du Conseil d’Etat de 1989.

Par ailleurs, ce que l’attitude de ces jeunes filles remet en cause ici n’est pas la laïcité, mais la mixité des enseignements durant les cours de sport. Ces deux questions doivent en effet être distinguées, puisque la mixité comme principe n’a été adoptée dans l’enseignement public que dans les années 1970, soit 70 ans après la loi sur la laïcité !

Compte tenu de toutes ces données, la meilleure façon de ne pas noyer le problème serait d’admettre que des élèves puissent, pour des raisons religieuses ou psychologiques – garçons ou fille, musulmans ou non – être dispensés des séances de piscine. Cet accord aurait l’avantage de leur permettre de continuer à participer aux autres activités d’éducation physique. En remplacement pourrait être demandé aux intéressés de rendre un travail écrit sur un thème lié à la discipline.

Boycott des cours d’histoire et de biologie ? La Commission note l’existence de « comportements contestant l’enseignement de pans entiers du programmes d’histoire ou de sciences et vie de la terre »15.

Quels sont donc ces « pans entiers du programme » concerné ?

Dans un article publié dans Le Figaro sur cette question, la FCPE de l’Hérault note seulement que « depuis le début des années 9O, des élèves contestent le contenu des cours, notamment ceux portant sur la Shoah ou sur l’islam »16. Il ne s’agit donc pas de « pans entiers du programme », mais de points précis de ce programme !

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Gardons la raison : si l’enseignement de la Shoah est contesté, il est évident qu’il ne l’est pas pour des raisons religieuses ! Il s’agit hélas de l’importation en France du conflit politique israélo-palestinien. La laïcité n’est donc pas ici non plus concernée.

Quoi qu’il en soit, la loi actuelle est claire : elle autorise les élèves à exprimer en classe, dans le respect de chacun, leurs convictions religieuse et politiques. La « loi d’orientation du 10 juillet 1989 » précise que « dans les collèges et lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression » tant que « l’exercice de ces libertés ne (porte pas atteinte) aux activités d’enseignement ».

Dès lors, il n’est en soi pas choquant que des élèves contestent certaines affirmations de leurs enseignants. Ainsi au sujet de l’islam, nombre de livres d’histoire comportent des informations ostensiblement erronées. La moitié parle encore de « Mahomet, fondateur de l’islam » ! « Mahomet » n’est pourtant pas un personnage historique : il est le fruit de l’imaginaire occidental. Seul existe, historiquement, un certain « Mohammed », en souvenir duquel le prénom « Mohammed » est porté par nombre de petits français, que personne ne songe d’ailleurs jamais à appeler « Mahomet » ! De même, on parle encore souvent de « djihad, guerre sainte » de l’Islam, auquel le Coran exhorterait les musulmans à se livrer pour « combattre les infidèles ». Les ouvrages en question oublient ainsi de préciser que le seul combat guerrier autorisé dans l’islam est le combat défensif et que le « djihad » signifie littéralement « effort », un effort vers Dieu dont le combat n’est que l’aspect le plus mineur.

N’eût-on ainsi pas dû féliciter – et non sanctionner – un des élèves de cette classe de 5ème du collège Georges-Pompidou de Courbevoie, s’il avait protesté lorsque son professeur d’histoire, le 29 septembre 2003, avait fait écrire, sous la dictée et dans les cahiers des élèves, que « Mahomet va se transformer en voleur et en assassin », qu’ « il va imposer sa religion par la terreur » et « exécuter 600 à 900 juifs par jour »17 ? Pourtant l’enseignant, qui d’après le rectorat aurait « quitté l’Education Nationale de son propre chef le 1er octobre (2003) »18, n’a pas été inquiété par sa hiérarchie. Et on attend toujours la réponse du procureur de la République de Nanterre à la plainte déposée le 22 octobre 2003 par le MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples). En revanche, pas de doute : Alma et Lila ont bel et bien été exclues de leur lycée ! Deux poids, deux mesures : laïcité à la carte ??!!

Elèves et parents musulmans “machos” ? Nous apprenons également que « des enseignants ou des chefs d’établissements, au seul motif que ce sont de femmes, voient leur autorité contestée par des élèves ou leurs parents »19.

Gardons-nous à nouveau, sur ce problème, de tout jugement hâtif ! Pour pouvoir soutenir que l’autorité des personnes concernées est remise en cause « au seul motif que ce sont des femmes », il faut que les élèves ou parents incriminés adoptent systématiquement un comportement différent envers le personnel masculin ou affirment explicitement dans leurs propos ne pas reconnaître, par principe, l’autorité de femmes.

Si tel est le cas, ces attitudes, certes inacceptables, ne doivent pourtant pas être rangées parmi les entraves à la laïcité, puisque, comme la Commission elle-même le reconnaît, leur « seul motif » est que les agents contestés « sont des femmes ». Cette discrimination sexiste ne devient religieuse qu’à partir du moment où ses acteurs revendiquent leurs propos ou comportements au nom de leur appartenance religieuse. Car le fait que Mohammed insulte Madame Dupont ne signifie pas pour autant que son machisme est imputable à son appartenance religieuse, supposée ou réelle !

Conclusion  : Les prétendues infractions à la laïcité énumérées par la Commission Stasi ne sont bien souvent que des fantasmes. Cette méprise résulte d’amalgames divers : entre le maghrébin et le musulman, entre la laïcité de l’Etat et l’abrasion réductrice de la pluralité, entre le légitime droit, reconnu aux élèves, à la liberté d’expression et la contestation illégale de l’autorité pédagogique.

Durant les mois qui ont précédé la remise du rapport Stasi, nous avons eu droit à une surenchère de déclarations islamophobes de journalistes, “intellectuels” et hommes politiques. Ces propos étaient imputables à des préjugés, à des pressions éditorialistes ou à des motivations politiciennes.

Maintenant, l’heure est plus grave : l’islamophobie est désormais légitimée par l’Etat français lui-même, qui s’apprête à voter une loi remettant en cause la liberté de culte, pourtant reconnue par l’article 10 de la « Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 » parmi les « droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme ».

Dès lors, il est urgent que tous les citoyens et résidents français attachés aux principes républicains, musulmans ou non, demandent le retrait du projet de loi sur la laïcité, en usant de tous les moyens légaux possibles que la Constitution française leur reconnaît : pétitions, manifestations, interpellations des élus locaux et nationaux, dépôts de plainte, communiqués de presse, etc.

Contrairement à ce que certains responsables associatifs ou cultuels musulmans affirment, ou laissent clairement entendre, une manifestation n’est pas nécessairement un mouvement d’”humeur” destiné à “crier son mécontentement dans la rue”. Les défilés sereins du 21 décembre dernier et, plus récemment, du 17 janvier à Paris, marseillaise et drapeaux tricolores à l’appui, en attestent ! Manifester est parfois l’ultime moyen d’exiger le respect de ses droits lorsque ces derniers sont perçus comme bafoués, notamment lorsque les voies du dialogue ont échoué, ou pire – comme c’est le cas pour le présent projet de loi – lorsque ce dialogue a été refusé.

Notes :

1 Rapport au Président de la République, Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, p.68

2 Id., « Lettre de mission » de J. Chirac à B. Stasi, p.2

3 Id., p.40

4 Id., p.41

5 Id., voir p.57

6 Ibid.

7 Ibid.

8 Ibid.

9 Ibid.

1O Coran, sourate 24, verset 31 et sourate 33, verset 59

11 Coran, XXXIII, 59, traduction de Denise Masson, Gallimard, 1967, p.523

12 Rapport Stasi, p.46

13 Id., p.41

14 Ibid.

15 Ibid.

16 Le Figaro, 8 décembre 2003

17 Dépêche AFP du 17 décembre 2003

18 Ibid.

19 Rapport Stasi, p.41

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