Samedi 11 février 2012

Les rapports hommes-femmes selon les versets la « qawâma » (partie 1)

C’est à Médine que sont révélés les versets de la « qawâma » des hommes sur les femmes. Et c’est en saisissant son vrai sens que la femme a pu vivre libre et indépendante de tout ce qui l’accablait des coutumes héritées de l’ère anti-islamique dite la « jâhiliyya ». Son rôle s’est étendu à tous les domaines de la vie active, pas seulement familiale, mais également sociale et politique. L’ensemble des compagnons connaissait parfaitement le sens de « qawâma » sans que cela les pousse à empêcher la femme de contribuer à la vie. C’est à travers l’étude de l’événement social et l’analyse du comportement de la femme que l’on a remarqué que cette dernière jouissait d’une incontestable liberté. C’était en effet une liberté de fait et non pas de parole, avec laquelle la femme musulmane n’a jamais ressenti le besoin de la revendiquer haut et fort comme elle l’a fait pour d’autres droits.

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C’est à Médine
que sont révélés les versets de la « qawâma » des hommes sur les femmes.
Et c’est en saisissant son vrai sens que la femme a pu vivre libre et
indépendante de tout ce qui l’accablait des coutumes héritées de l’ère
anti-islamique dite la « jâhiliyya ». Son rôle s’est étendu à tous les
domaines de la vie active, pas seulement familiale, mais également sociale et
politique. L’ensemble des compagnons connaissait parfaitement le sens de « qawâma  »
sans que cela les pousse à empêcher la femme de contribuer à la vie. C’est à
travers l’étude de l’événement social et l’analyse du comportement de la femme
que l’on a remarqué que cette dernière jouissait d’une incontestable liberté.
C’était en effet une liberté de fait et non pas de parole, avec laquelle la
femme musulmane n’a jamais ressenti le besoin de la revendiquer haut et fort
comme elle l’a fait pour d’autres droits.

C’est dans les
versets de la « qawâma » que le Coran a joint l’égalité des femmes aux
hommes. Il a même fait devancer la qawâma par l’égalité, pour montrer par
là même que la qawâma ne peut, en aucun cas, usurper l’égalité entre les
deux sexes, ni la dissimuler moins encore la supprimer. En tout cas les deux
concepts ne sont pas antinomiques. Et c’est en parlant de la famille et de ses
problèmes que le Coran a mentionné cette égalité d’une manière explicite, ne
laissant aucune marge de doute pour ceux qui se croient supérieures aux femmes.
A ce sujet, le Coran dit : « Elle ont des droits équivalents aux devoirs
qu’elle doivent rendre à l’amiable, et aux homme un degré d’avantage et Dieu est
puissant et sage » (la vache, 228).

Mais déjà, dans
la sourate « Les femmes » on trouve l’explication de ce fameux degré réservé aux
hommes vis-à-vis des femmes bien agencé dans l’ensemble des questions rattachées
à la famille, aux parts successorales et aux droits et devoirs du couple. Il est
même question d’un pacte inviolable établi entre l’homme et la femme. Quant à la
qawâma, elle est mentionnée à la suite de toute les questions que nous
venons de mentionner. Ceci étant la qawâma n’est évoquée que dans un
ordre secondaire. Cela signifie un rappel à l’homme de l’importance de sa
responsabilité à l’égard des femmes en général et de sa femme spécialement. Par
cohérence au principe égalitaire, le privilège est totalement écarté,
contrairement à ce que pensent les hommes dans toutes les sociétés humaines. Les
versets concernés parlent d’une distribution de rôles bien équitable entre
l’homme et la femme en prenant seul juge l’effort et le soin du travail
accompli, c’est-à-dire l’utilité et la productivité (pas seulement au sens
matériel du terme). Lisez si vous voulez : « Ne convoitez pas les faveurs dont
Dieu a gratifié certains d’entre vous de préférence aux autres. Une part de ce
que les hommes auront acquis par leurs œuvres leur reviendra. Une part de
ce que les femmes auront acquis par leurs œuvres leur reviendra. Demandez
à Dieu pour qu’il vous accorde sa grâce. Dieu connaît toute chose. Nous avons
désigné pour tous des héritiers légaux : les pères et mères, les proches et ceux
auxquels vous êtes liés par un pacte. Donnez-leur la part qui doit leur revenir.
Dieu est témoin de toute chose. Les hommes ont un surplus de responsabilité
(qawwâmûna) en vertu des préférences des uns par rapport aux autres et grâce
aux dépenses qu’ils font de leurs biens. »
(Les femmes, 32-34). Nous
pensons que la qawâma accordée à l’homme, l’est pas parce qu’il est mâle,
mais seulement en fonction des moyens qu’il possède. Telle la capacité tant
physique que matérielle. Ce qui veut dire que si cette capacité revient dans un
couple à la femme, elle est tenue d’exercer cette fameuse qawâma. Donc,
il n’y a aucune exclusivité masculine à ce sujet.  

’Abd Allah Ibn
’Abbâs a bien compris le précepte, et il a exprimé son discernement d’une
manière très simple, mais hautement significative dans son commentaire du verset
 : « Elles ont des droits équivalents à ce qu’elles doivent à l’amiable »,
je me fait beau pour ma femme - disait-il - comme j’aime qu’elle se fasse
belle pour moi ».
En effet, l’homme normal doit ressentir le besoin d’être
agréable au regard de sa femme, comme il ressent le besoin de voir une femme
agréable à regarder. Cela révèle la nature saine des hommes et des femmes. Car
le besoin de plaire à l’autre, de lui faire plaisir est spontané. C’est pour
quoi le Prophète dit : « Dieu est beau, il aime la beauté » (Muslim,
imân
, 131).

Cette conduite
véridique et ce regard spontané furent la caractéristique générale des musulmans
avant l’époque de décadences communautaire musulmane. Et c’est durant cette
déchéance que toutes les traditions ancestrales et les coutumes anti-islamiques
ont refait surface. L’homme souffrant d’un problème de mémoire, d’identité
civilisatrice et de goût pour la vie, perd l’équilibre et s’acharne sur la femme
pour transformer sa vie en un calvaire et une inquisition presque quotidienne.
Quant, à la qawâma, elle ne s’inscrit que dans le cadre d’une
responsabilité de nature différente de celle de la femme et nullement d’un
privilège accordé au mal. Mais dans le dessein de ne pas transformer cette
qawâma
en un despotisme et une tyrannie, Dieu a institué la concertation
avec l’autre partie comme étant un principe indispensable au bon fonctionnement
de la qawâma. Il n’y a, à ce stade, aucune interprétation controuvée, ni
constatation hâtive, mais bien une conception gérée par les règles
incontournables du droit conjugale musulman, faisant autorité auprès des
spécialistes.

La concertation
ou shûrâ est en fait, la base fondatrice de la cohésion dans le couple,
car le coran fait d’elle un des principes immuables de la société civile, ce qui
rejoint parfaitement la finalité démocratique. Elle est par conséquent plus
importante au sein de la famille qui, elle constitue, la première cellule de la
société humaine. De ce fait, le Coran veut que l’ensemble des questions
conjugales soit géré par le couple à la lumière d’une concertation constante et
inviolable. Les textes font de la concertation une des qualités du musulman à
tout point comparable à la piété, à la noblesse du caractère, à la crainte de
Dieu, à la tolérance, à l’instauration de la prière et à la patience. Il dit :
« Ceux qui évitent les péchés majeures et les turpitudes, ceux qui pardonnent
après s’être mis en colère* ceux qui répondent à leur seigneur, ceux qui
s’acquittent de la prière, ceux qui délibèrent entre eux au sujet de
leurs affaires, ceux qui donnent en aumônes une partie des biens que nous leur
avons accordés* ceux qui se prêtent mutuellement secours… »
(La
Concertation, 37-39).

C’est seulement
avec la pratique de la concertation à l’intérieur de la famille que les cercles
de la peur disparaissent du quotidien familial. Ainsi l’épouse ne craindra plus
son époux, la sœur ne craindra plus son frère, le plus jeune ne craindra plus le
plus âgé, etc. De la sorte un climat d’entente s’installe et la paix familiale
tant attendue se fera ressentir, pour aboutir enfin à une démocratisation
familiale. Nous insistons sur le fait que la famille est la première cellule
sociale, si elle est saine toute la société l’est également, autrement tout
s’écroulera comme un château de carton. Il faut savoir aussi que la famille est
la première école de l’homme. La maman plus particulièrement, puisque c’est elle
qui, la première, contribue à l’éducation de l’enfant, c’est-à-dire des
générations de demain, par conséquent son empreinte marquera à jamais l’avenir de
toute l’humanité. C’est pourquoi le Coran met l’accent sur la femme. Il a
légiféré pour elle seule beaucoup plus qu’il n’a fait pour l’homme. Peut être
par rapport à ce que chacun accomplit et non jamais en raison de la masculinité
ou la féminité.

L’on remarque
également que le Coran veut que la famille soit administrée par la mansuétude,
la gratitude, l’amour, le respect, la concertation et non pas avec une panoplie
de lois fabriquée de toute pièce par l’homme, là où la main du mal dominant est
toujours agissante. Car avec la loi on ne peut pas créer la stabilité dans la
famille, en revanche avec l’éducation tout devient possible dès lors qu’on
prenne en compte les valeurs morales et humaines.

Dans le cas le
plus sensible et le plus délicat de la vie maritale, le Coran recommande la
concertation comme moyen d’entente. En effet, quand un nouveau né vient au
monde, il est préconisé selon le Coran d’allaiter le bébé sans toutefois
l’imposer à la maman. Si elle désire de le faire, elle doit en avoir la
conviction et la volonté. Sinon le mari doit payer une nourrice pour son
enfant. Certes, il est préférable que la maman allaite son bébé, mais, aucun
impératif à ce sujet n’est énoncé. Le verset précise : « Les mères qui veulent
allaiter leurs enfants, il est préférable qu’elles le fassent - si elles le
veulent - pendant deux années complètes » (la vache, 233).

Quant à la
qawâma
de l’homme dans le domaine familial, elle nécessite bien des choses
que l’on inventorie dans ce qui suit :

1-La
cohabitation totale avec l’épouse et la fidélité inviolable à son égard.

L’époux n’a pas le droit de la laisser seule pendant une longue durée, ni de
s’absenter incessamment même pendant de courtes durées. Moins encore de
l’abandonner seule au foyer conjugal pour s’occuper d’autre chose. Car nulle
chose ne mérite une telle occupation plus que sa propre femme. A moins que
l’absence n’ait un motif valable aux yeux de sa compagne. Sinon cette épouse a
le droit de se considérer comme étant abandonnée. Elle peut par là même demander
la dissolution du mariage des autorités compétentes. Cela, quand bien même le
mari, par lui-même ou par l’intermédiaire de sa famille, lui assurerait une
pension suffisante. Le droit conjugal est clair à ce propos, puisqu’il ne permet
pas à l’époux de se libérer de la cohabitation et la fidélité sous prétexte
qu’il assume l’entretien du ménage. Il en est de même lorsque le mari est en
prison. A ce moment-là l’on discute tout simplement de la durée
d’emprisonnement. En effet, cette durée est fixée entre 2 et 5 ans après quoi
l’épouse a le droit de demander le divorce. Voilà un droit conjugal prescrit
qu’on ne dit jamais à la femme en terre d’islam.


2-L’entretien constant, la réponse favorables à ses besoins :

l’époux est tenu légalement de
satisfaire sa compagne sexuellement. C’est un devoir conjugal auquel aucun
escamotage n’est possible ou toléré. Le droit conjugal exige de l’époux de ne
pas pousser sa femme à se plaindre de lui, faute de quoi il rendra compte devant
les instances compétentes en la matière. S’il n’obtempère pas l’on fait acte des
réquisitions de l’épouse et le divorce est prononcé en sa faveur. Le Coran
astreint l’époux à la fidélité absolue : « Vivez chastement avec elles en vous
gardant de la débauche. »
(Les femmes, 7), ce qui signifie explicitement que
le musulman marié est tenu de n’avoir des relations charnelles qu’avec sa propre
femme. A défaut de quoi il sera punit par un châtiment approprié et sa femme a
le droit de divorcer si elle le désire. Les savants proclament que si l’adultère
est un crime nécessitant une punition, la fidélité est un devoir méritant les
honneurs. Si l’époux a convenu avec sa femme de ne pas épouser d’autres femmes,
il est tenu de respecter cet engagement et doit s’en abstenir totalement dans
les pays où la polygamie est prohibée, même quand la cohabitation clandestine
avec plusieurs femmes est tolérée. Ce qui relève d’une forme illégale de
polygamie. Lorsque le Prophète a épousé la noble Khadija, il resta fidèle
jusqu’à sa mort. Il a exigé la même promesse de ’Alî quand il lui a marié son
honorable fille Fâtima.

3-Il doit
également s’abstenir de tout mauvais traitements,

de tout sévice présentant un caractère de négligence, d’ignorance ou d’insolence
vis-à-vis de sa femme. Les coups, les insultes et même les regards ironiques
sont interdits dans le droit musulman. Le Prophète dit à ce propos : « Les
meilleurs parmi vous ne battent pas, n’insultent pas et n’abandonnent pas leurs
femmes »
(Abû Dâwûd, nikâh 1840). Même en cas de non-respect de la
femme de ses engagements envers son mari, il est recommandé de la traiter avec
humanité, et d’essayer de se l’attacher avec des bienfaits, notamment les
présents. A ce propos le Coran dit : « Telles sont les lois de Dieu ne les
transgressez pas. Ceux qui transgressent les lois de Dieu sont injustes »

(la vache 229). 


4-Le
respect de sa belle famille est incontournable
,
car tout ce qui peut rendre sa femme heureuse est à réaliser. Cela se concrétise
au fait qu’elle a le droit de rendre visite à ses parents et à sa famille de
lien parental prohibé, ainsi que de les recevoir chez elle même avec
l’opposition de son époux. Toutefois, si l’époux craint des mauvaises influences
sur son couple de la part des personnes autorisées à visiter le foyer conjugal
grâce à ce lien de parenté prohibé, il a le droit d’assister, lui-même, ou faire
assister quelqu’un d’autre à sa place. Le système de claustration est absolument
interdit dans le droit conjugal musulman, sauf si les autorités compétentes le
décideraient pour l’un des deux époux et dans l’intérêt du couple.

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