Samedi 4 February 2012

Les filières halal, agents de « l’éthicisation » et de la sécularisation de l’islam en occident (partie 1/2)

L’objet de cette étude est de montrer comment le développement des marchés halal entraîne des intégrations normatives réciproques, afin de permettre aux prescriptions islamiques d’être à la fois applicables et fonctionnelles dans les démocraties de marché où l’islam est minoritaire.

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La notion de halal émane du droit et de la jurisprudence musulmane et
signifie « licite ». Dans ce système normatif, la notion de
« licéité » joue un rôle central. Ainsi les concepts de licite
(halal) et d’illicite (haram) s’appliquent à différents actes, activités et
comportements selon des niveaux de permission et d’interdiction. Il faut ici
insister sur la différence, minime certes, mais importante comme on le verra
par la suite, entre ce qui est « légal » et ce qui est
« licite ». Ce qui est légal est ce que « défini la loi ».
Ce qui est « licite » est ce que « permet la loi ».

La distinction entre licite et illicite, halal et haram, peut s’appliquer
à l’ensemble des domaines de la vie d’un individu. Ainsi, Abdelatif Taïf
(commission halal du CFCM) défini cette distinction comme un « mode de
vie » et Mohammed Hocine Benkheira, dans son livre « Islam et interdits
et alimentaires », écrit que de ce fait « les musulmans habitent le
monde en juristes ».

Ce soubassement normatif des comportements joue un rôle important, dans
la mesure où il soude le système religieux (et sa fonction de salut) au système
culturel et aux contingences de l’organisation sociale. Organisation qui
concerne autant l’alimentation, l’hygiène, l’économie ou encore le savoir
vivre.

Réduire l’islam à un corpus juridique serait excessif. Cependant un
certain légalisme n’est pas moins présent, qui défini autant les comportements
individuels que collectifs. Les migrations des populations musulmanes font que
ce « mode de vie » est au coeur des questions qui se posent en terme
« d’intégration » ou « d’assimilation » des musulmans, de
l’islam, ou plus précisément du fait musulman, dans les sociétés occidentales
d’Europe et d’Amérique du Nord.

Et c’est cet aspect juridique « global » qui fait se poser des
questions comme : « l’islam est-il soluble dans la démocratie - ou
dans la laïcité ? », ou qui inquiète en France quand on considère
cette religion comme incapable de ne pas se placer dans le champ de la sphère
publique.

Dans l’introduction de son ouvrage « oeil pour oeil, le mythe de la
loi du talion » class=MsoEndnoteReference> style='font-size:12.0pt;'>[i],
Raphaël Draï présente l’importance de la prise en compte du droit positif dans
un dialogue interculturel entre Juifs et Musulmans :

« Un dialogue authentique entre [ces] cultures ne devrait donc
pas se limiter à des considérations abstraites, seraient-elles qualifiées de
« philosophiques », sur l’excellence et l’oecuménisme de leurs valeurs
mutuelles, mais se diriger vers une meilleure compréhension de leur droit
positif respectif, celui qui détermine, concrètement, avec le sens des
interactions de la vie quotidiennes, la possibilité ou l’impossibilité d’une
coexistence. »

On peut reprendre cette exigence et la poser entre le droit islamique et
le droit positif européen et les droits positifs nationaux en occident. Le
« dialogue interculturel et /ou interreligieux » est certes
nécessaire. Un travail pragmatique pour faire co-exister, quand c’est possible,
les systèmes normatifs « concurrents » qui déterminent en fait et en
réalité les comportements d’individus qui sont à la fois citoyens des états de
droits sécularisés et musulmans observants l’est tout autant.

L’objet de cette étude est de montrer comment le développement des
marchés halal entraîne des intégrations normatives réciproques, afin de
permettre aux prescriptions islamiques d’être à la fois applicables et
fonctionnelles dans les démocraties de marché où l’islam est minoritaire.

Nous étudierons pour cela la question particulière de la viande halal, et
notamment la question de l’abattage et le développement de produits financiers
halal pour illustrer à la fois cette compatibilité à la société de consommation
et les nécessités d’interprétation et d’aménagements que cela entraîne pour les
systèmes juridiques.

La notion
d’alimentation halal et l’exemple de la viande et de l’abattage rituel :

La « matrice
coranique » et les interdits alimentaires :

Le droit islamique est fondé sur la charia (ensemble de règles et de lois
issus du Coran et de la Sunna, tradition du prophète Mohammed) et s’appuie sur
le fiqh (science de la charia) et sur les avis judiciaires (les fatwas) qui le
constituent et qui sont rendus par les docteurs de la loi et les écoles
juridiques.

Le système d’interdits alimentaires de l’islam résulte d’un long
processus d’élaboration, et de la fusion d’éléments culturels divers dans la
« matrice » coranique. Il existe donc un système de distinction
unique, mais qui produit différentes versions (ainsi il n’y pas d’unanimité sur
certaines catégories d’animaux, comme certains carnivores, ou sur certaines
espèces comme le lièvre ou les amphibiens).

Un des éléments qui donne à ce système une grande capacité d’adaptation
repose entre autres sur la distinction que construit le Coran entre
« choses bonnes » et « choses immondes » : Les
substances susceptibles d’être mangées se répartissent selon ces deux
catégories. Or la catégorie des « choses immondes » recouvre à la
fois les aliments « religieusement » défendus (par interdiction
divine) et les aliments ou substances proprement, « rationnellement »
immangeables (désagréables, toxiques...). Ce lien établi entre prohibition et répulsion
a permis aux juristes de donner une légitimité religieuse à des interdits
initialement non coraniques, notamment lors de l’extension de l’islam au-delà
de sa terre d’origine.

Rappel de quelques catégories de bases fixées par la distinction
halal/haram, licite/illicite :

-  dir=LTR>L’opposition entre le bétail (les bêtes à viande) et le porc : Les
premières procurent la nourriture et le vêtement, quand le second est qualifié
de « souillure ».

-  dir=LTR>Les végétaux : est illicite ce qui fait perdre l’esprit, la santé
ou la vie. Le vin et les boissons enivrantes de par leur nature capiteuse, sont
illicites. Les drogues si elles sont utilisées dans un but thérapeutique sont
licites.

-  dir=LTR>Les minéraux : ne sont pas illicites s’ils ne sont pas toxiques.
La terre mangée par accident ou tomber dans la nourriture n’est pas illicite.

-  dir=LTR>Les animaux : Ils se divisent en comestible et non comestibles.
Trois critères du licite et de l’illicite apparaissent particulièrement :
Le régime alimentaire (herbivores, carnivores, scatophages), le rapport à
l’homme (domestique ou sauvage) et la dimension « mythologique »
(divin ou démoniaque). N’est licite que la consommation des animaux sains, en
bonne santé, et vidés de leur sang canoniquement. Le sang est toujours illicite
(sauf chez le poisson et certaines espèces marines). Les seuls « animaux
morts » licites sont le poisson et le criquet.

-  dir=LTR>L’illicite ne doit pas entrer en contact avec le licite, au risque de
le souiller.

Le cas particulier de la viande :

A la différence des autres aliments, la viande a besoin d’être instituée
pour acquérir son statut d’aliment licite, au-delà du caractère autorisé de
l’animal dont elle provient. Le mouton par exemple, animal lui-même licite sans
aucune ambiguïté, ne peut-être consommé qu’après une mise à mort rituelle.
L’organisation de ce mode d’abattage particulier dans les pays occidentaux est
ainsi une riche illustration des adaptations possibles de façon réciproque
entre les systèmes normatifs et juridiques occidentaux et le système normatif
islamique pour régler et encadrer une situation interculturelle factuelle.

I-2 La question de
l’abattage rituel et ses issues dans les cadres nationaux européens :

L’encadrement juridique de l’abattage rituel musulman, sous la pression
d’impératifs sociaux, sanitaires, économiques et commerciaux, et alors que
certaines oppositions pouvaient sembler irréductible dans plusieurs pays
d’Europe, a permis de progresser vers une reconnaissance réciproque des deux
systèmes normatifs dans ce domaine.

Sur ce point précis de l’abattage (mise à mort par
saignée), l’opposition entre droit islamique et droit positif des pays
européens porte essentiellement sur la souffrance de l’animal et sur la
question de l’étourdissement préalable qui lui est liée.

Il faut noter que ce débat n’est pas nouveau, et
existait déjà en Europe dès la fin du XIXème siècle. Il portait alors sur
l’abattage rituel juif. On peut citer pour illustrer l’histoire juridique de
l’abattage rituel juif en Europe occidentale le cahier d’économie et sociologie
rurale réalisé en 2004 par Florence BERGEAUD-BLACKLER pour l’I.N.R.A. sur les enjeux de l’abattage rituel
musulman :

« Sur le plan réglementaire, au moins trois pays européens
interdisent l’abattage rituel.
La Suisse prohibe cette pratique
après consultation de sa population dès 1893. Elle est suivie par
la Norvège qui l’interdit en 1930, puis la Suède en 1938. Le
gouvernement des Pays-Bas choisit finalement de satisfaire les demandes de la
communauté juive et publie, en 1920, un décret royal exemptant le rite
israélite de l’obligation d’étourdissement préalable à l’abattage. Il en est de
même au Royaume-Uni où l’étourdissement est rendu obligatoire en 1933, sauf en
cas de rituel religieux (Ansari, 2003). Les autres pays tolèrent cette pratique
d’autant mieux que l’étourdissement de l’animal n’est pas alors une obligation
légale. L’arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne entraîne l’interdiction
totale de la shehita dans la presque totalité des pays d’Europe occidentale à
l’exception du Royaume-Uni. L’Allemagne (1936),
la Pologne (1938), l’Italie (1938) puis les pays occupés interdisent ainsi l’abattage
rituel (Nizard-Benchimol, 1997). Après la guerre, il est de nouveau autorisé ou
toléré, assorti, dans certains cas, de conditions d’encadrement (Shadid et
Koeningsveld, 1992, p. 9). Ainsi, en Allemagne, l’AR interdit par le régime
d’Hitler est réintroduit progressivement, mais reconnu légalement seulement en
1986 (Langenfeld, 2003).

Dans la seconde moitié du XXe siècle, les pays d’Europe occidentale, à
l’exception de
la Suède, la Norvège et la Suisse, reconnaissent de facto, ou de jure, la
possibilité pour la population juive d’abattre selon un rite religieux excluant
l’étourdissement de l’animal. La généralisation de l’obligation de
l’étourdissement avant toute mise à mort des animaux de boucherie dans les
réglementations européennes ainsi que l’arrivée d’une importante immigration
musulmane vont bousculer ce fragile consensus. »

Si la réglementation européenne et la forte présence musulmane ont bien
évidemment un rôle dans la nécessité de trouver des solutions claires, le
volume des enjeux financiers des importations et des exportations est un
troisième élément décisif.

La filière de la viande halal représente trois
milliards d’euros pour le seul marché français, et 150 milliards de dollars au
niveau mondial class=MsoEndnoteReference> style='font-size:12.0pt;'>[ii].
Elle connaîtrait une croissance de 10 à 15% ans, sur un marché sinistré par les
crises sanitaires de l’ESB des bovins,
la maladie de la dioxine du poulet ou la fièvre aphteuse des ovins

Au-delà de la viande bouchère, les consommateurs musulmans ont tendance
de plus en plus à attendre une certification halal pour les produits de
l’agriculture utilisés dans la nourriture des animaux de boucherie, l’industrie
des produits lactés, l’industrie pharmaceutique et la cosmétologie href="#_edn3" name="_ednref3" title=""> class=MsoEndnoteReference>[iii].
Ces réalités économiques et commerciales ne sont certainement pas sans
influence sur la volonté d’arriver à des résultats acceptables pour le droit
positif et le droit islamique.

Rappel du droit communautaire en matière d’abattage :

Le droit communautaire en vigueur défini les conditions d’abattage et
d’abattage rituel dans la Convention européenne sur la protection des animaux
d’abattage signée à Strasbourg le 10 mai 1979 et sur directive 93/119/CE du
Conseil de l’Europe, du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au
moment de leur abattage ou de leur mise à mort. 

Certains articles de la convention concernent directement l’abattage
rituel, qui est prévu au nom du respect de la liberté religieuse inscrite dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme class=MsoEndnoteReference> style='font-size:12.0pt;'>[iv].
On remarque que l’étourdissement préalable est la règle, et que l’abattage
rituel est considéré comme un motif de dérogation à l’étourdissement préalable,
qui est autorisé aux signataires, en leur demandant dans le cas où ils
utilisent cette dérogation, d’organiser et de s’assurer de l’habilitation des
sacrificateurs class=MsoEndnoteReference> style='font-size:12.0pt;'>[v].

La directive 93/119/CEE précise la notion d’autorité compétente dans le
domaine religieux et certains éléments directement liés à l’étourdissement et à
la mise à mort ou à l’abattage. Conformément
à cette directive, les États membres restent habilités à autoriser sur leur
propre territoire les abattages religieux rituels sans étourdissement préalable
des animaux. La responsabilité de l’application convenable des méthodes
d’abattage rituel incombe à l’autorité religieuse concernée tandis que
l’autorité vétérinaire officielle est responsable de la mise en oeuvre des
dispositions générales de la directive class=MsoEndnoteReference> style='font-size:12.0pt;'>[vi].

Rappel du droit islamique en matière d’abatage :

Selon la charia, il est interdit au musulman de consommer de la viande,
sauf ci celle -ci provient d’un animal qui a été sacrifié par un musulman, avec
une lame préalablement nettoyée et aiguisée pour éviter la souffrance de
l’animal. L’animal destiné au sacrifice (ovin, bovin, caprin ou volaille) doit
être sain, il faut qu’il meure après que le sacrificateur lui ai coupé la gorge
au dessus du larynx, en tranchant en même temps l’oesophage et la jugulaire, et
en prononçant la formule « au nom de Dieu, Dieu est le plus grand » href="#_edn7" name="_ednref7" title=""> class=MsoEndnoteReference>[vii].

Parmi les sources directement coraniques qui concernent l’abattage
rituel, le texte du verset 3 de la sourate 5 précise certains interdits :

« Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair
de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête
étouffée, la bête assommée ou morte d’une chute ou morte d’un coup de corne, et
celle qu’une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu’elle
ne soit morte... class=MsoEndnoteReference> style='font-size:12.0pt;'>[viii] »

C’est cette sourate en particulier et son interprétation qui est l’origine
principale du conflit sur l’étourdissement préalable dans le cadre de
l’abattage rituel.

Différentes réponses de la part des droits positifs nationaux et du
droit islamique

Il est intéressant de constater que les issues qui ont été trouvées diffèrent
selon les pays européens, et diffèrent au sein de l’islam, selon les avis
juridiques (fatwas) qui ont été rendus.

Les différences nationales en Europe 

Parmi les pays signataires de la Convention, on distingue deux
groupes : Ceux qui utilisent la possibilité de dérogation à
l’étourdissement préalable autorisée pour l’abattage rituel, et ceux qui ne
l’utilisent pas. Les pays qui appliquent la dérogation en Europe Occidentale
sont la France, L’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Belgique, les Pays-bas, l’Allemagne, le Danemark, l’Irlande et l’Angleterre. A l’inverse, la Suisse, la Suède, la Norvège et l’Islande n’appliquent pas la dérogation en matière
d’abattage rituel. L’utilisation de la dérogation relevant du choix national,
sa mise en oeuvre peut suivre aussi les particularités nationales en matière
d’autonomie régionale : L’Autriche qui compte 9 provinces, en voit ainsi 6
n’accorder aucune dérogation.

L’exemple français : Licéité et légalité de l’abattage selon
le rite musulman en droit positif 

En France, l’étourdissement préalable était déjà obligatoire depuis 1964.
Le décret
n° 64-334 du 16 avril 1964 prévoyait cependant une dérogation pour
l’abattage rituel juif, à conditions qu’il soit pratiqué par un abatteur rituel
habilité à la fois par la Commission Rabbinique Intercommunautaire et par le
Ministère de l’Agriculture.

Suite à la transposition du droit communautaire, l’abattage rituel sur un
animal de boucherie quelque soit son espèce peut être réalisé sans
étourdissement préalable à la saignée à condition que l’animal soit immobilisé
à l’aide de dispositif de contention agréé et que l’abattage soit effectué en
abattoir (Articles 10 et 11 du décret n°80-791 du 1er Octobre 1980). L’abattage
rituel doit être obligatoirement effectué par un sacrificateur habilité par un
organisme religieux agréé ou par le préfet du département où est situé
l’abattoir (Article 13 du décret n°97-903 du 1er octobre 1997). La France utilise donc le droit de dérogation à l’étourdissement préalable du texte de la Convention, et prévoit d’agréer des organismes religieux (aujourd’hui les trois
« grandes mosquées », la société des Habous et lieux saints de
l’islam » pour la Mosquée de Paris, l’association rituelle de la grande
mosquée de Lyon, et l’association culturelle des musulmans d’Ile de France pour
la Mosquée d’Evry) qui délivrent des cartes de sacrificateur, certifient et
contrôlent le respect des règles islamiques lors de l’abattage.

Les pays comme la France qui font le choix d’autoriser l’abattage rituel
musulman sans étourdissement utilisent donc les possibilités du droit
communautaire qui interdit l’absence d’étourdissement préalable, mais le permet
dans un certain nombre de cas définis, dont l’abattage rituel, laissant aux
Etats la responsabilité de désigner les autorités religieuses compétentes en
terme de certification et de contrôle.

Il reste cependant la question des pays qui n’autorisent pas l’abattage
sans étourdissement préalable, même dans le cas de l’abattage rituel. L’exemple
de la Suisse (où la convention européenne de 1979 est entrée en vigueur en
1994), est à ce titre particulièrement intéressant. C’est entre autres raisons
par le recours à des avis juridiques musulmans que l’on trouve des
justifications à ne pas mettre en place de dérogation ou modifier le droit
fédéral.

L’exemple suisse : le maintien de l’interdiction d’abattage
sans étourdissement préalable légitimé par le recours au droit islamique
reconnaissant la licéité de l’étourdissement préalable

L’interdiction suisse date de 1893, et porte non pas directement sur
l’abattage rituel, mais sur l’interdiction de l’abattage sans étourdissement
préalable, reconnu par la constitution et par la loi, au titre de la protection
des animaux.

L’adoption de la convention européenne considérant l’abattage avec
étourdissement préalable comme la règle, et l’abattage rituel sans
étourdissement préalable comme l’exception, la Suisse ne subit aucune contrainte communautaire l’obligeant à l’autoriser du fait de son
entrée en vigueur.

Le 21 septembre 2001, le Département fédéral de l’économie (DFE), soutenu
par la Commission fédérale contre le racisme (CFR), a soumis un avant-projet de
modification de la loi suisse sur la protection des animaux (LPA) en vue d’abroger
l’interdiction de l’AR introduite en 1893, au nom de la liberté de conscience
et de croyance des minorités religieuses.

La Protection suisse des animaux (PSA) a recueilli des milliers de
signatures contre le projet d’autorisation de l’abattage rituel. Le Conseil
fédéral a retiré la proposition de modification de la loi permettant l’abattage
rituel avant que la consultation n’ait lieu.

Au-delà du mouvement populaire invoquant la protection animale il faut
remarquer les arguments en droit islamique qui ont été rendu public le 13
décembre 2001 par Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh. Ce docteur en droit, d’origine
palestinienne et de nationalité suisse, est responsable du droit arabe et
musulman à l’Institut suisse de droit comparé de Lausanne et auteur de nombreux
ouvrages et articles sur le droit arabe et musulman et le Proche-Orient href="#_edn9" name="_ednref9" title=""> class=MsoEndnoteReference>[ix].

L’originalité de sa démarche est de changer de question en suivant la
logique suivante : La dérogation permet de faire exception aux règles
d’abattages, et de ne pas se soumettre à l’obligation d’étourdissement préalable
pour obéir à des prescriptions religieuses. Quand la question posée est
« Faut-il, au titre de cette possibilité de dérogation, accorder la
permission de procéder à l’abattage sans étourdissement préalable aux juifs
aux musulmans ? », Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh pose celle-ci style='font-size:11.0pt;line-height:150%'> : « est-il vrai que les
juifs et les musulmans ont des règles religieuses contraignantes qui
prescrivent l’abattage sans étourdissement ou interdisent la consommation de
viande issue d’animaux qui ont été étourdis avant la saignée ? »

En appuyant son analyse coranique par des fatwas
issus d’autorités religieuses « incontestables » égyptienne href="#_edn10" name="_ednref10" title=""> class=MsoEndnoteReference>[x]
et saoudienne class=MsoEndnoteReference> style='font-size:12.0pt;'>[xi],
il commence par montrer que le principe d’étourdissement n’est pas illicite en
lui-même et que si celui-ci ne provoque pas la mort de l’animal avant
l’égorgement, et qu’il participe à réduire sa souffrance, il est alors admissible.

Il utilise ensuite le même procédé d’interprétation
du texte coranique et de recours à des avis juridiques existant dans les pays
musulmans pour différentes méthodes d’étourdissement. Il montre alors la
licéité de l’usage de l’électronarcose et du pistolet pour l’étourdir l’animal
avant l’égorgement rituel. Deux méthodes parmi celles explicitement prévue par
le texte de la convention européenne de 1979 et de la directive 93/119/CEE. Il
conclu que cela prouve que le refus total de l’étourdissement préalable relève
plus de coutumes que d’une règle contraignante établie de la religion
musulmane, et que dans la mesure où il est possible de respecter les conditions
d’abattage rituel tout en pratiquant l’étourdissement préalable (s’il ne tue
pas l’animal), la demande d’abrogation de la loi suisse ou l’application de la
dérogation prévue dans le cadre de la convention européenne n’ont pas lieu
d’être.

Il faut préciser que cette démonstration de Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh
n’est pas qu’une spéculation abstraite. La Nouvelle-Zélande, par exemple est un grand exportateur de viande halal vers les pays
musulmans depuis 1979 et l’abattage rituel musulman y intègre l’électronarcose
par la tête (non létale). Le National Animal Welfare Advisory Committee
présente dans un rapport d’avril 2001 class=MsoEndnoteReference> style='font-size:12.0pt;'>[xii]
le fait que contrairement aux autorités juives qui en sont dispensées, les
autorités musulmanes ont accepté librement l’étourdissement préalable. (Le
texte sur la protection animale, le Animal Welfare Act néo-zélandais
permettant, comme le droit européen, la possibilité de dérogation aux standards
pour des raisons religieuses. Permission demandée et accordée aux autorités
juives en matière d’étourdissement préalable).

Du bon usage de la licéité...et
de celle de « l’autre »

On voit bien à travers ces deux exemples les
différentes possibilités d’aménagement que peut entraîner une rencontre entre
le droit islamique et les droits positifs communautaires et nationaux sur une
question concrète. Dans les deux cas présentés, il est remarquable d’observer
le rôle primordial du concept de licéité dans le processus de reconnaissance
d’une règle contraignante particulière.

Dans le premier cas (l’exemple français), la règle
contraignante présentée par le droit musulman (l’interdiction d’étourdissement
préalable), reconnue comme religieuse, peut devenir licite pour le droit
positif qui, en application de la dérogation, peut la permettre, entraînant la
nécessité d’une légalisation et la mise en place d’un encadrement religieux
selon des modalités nationales (l’Etat désigne les autorités religieuses
nationales compétentes pour certifier et contrôler l’abattage rituel selon les
règles islamiques).

Dans le second cas (l’exemple suisse) la pratique
contraignante présentée par le droit positif européen (l’obligation
d’étourdissement préalable) est d’abord reconnue licite par le droit islamique,
ce qui permet d’en définir ensuite les modalités d’application en montrant la
licéité de pratiques précises (électronarcose, pistolet).

Ainsi, pour une question qui appelle un consensus
concret entre ces deux systèmes normatifs, il est donc possible d’avoir deux
réponses différentes. Elles suivront cependant l’une et l’autre une même action
en deux temps : D’abord une « permission du principe » puis une
« définition pratique ». C’est cette double action qui entraînera
soit l’intégration d’une règle contraignante islamique par le droit positif,
soit au contraire l’intégration d’une règle contraignante du droit positif par
le droit islamique.

A suivre....


Notes :


class=MsoEndnoteReference> class=MsoEndnoteReference>[i] style='font-size:10.0pt'> Editeur Joseph Clims, 1986, page 12. Raphaël Draï est
professeur de droit et de sciences politiques depuis plus de 25 ans. Il
travaille à la faculté d’Aix-en-Provence. Il est aussi membre d’une unité de
recherche "psychanalyse et pratiques sociales" au CNRS, sur les
rapports entre la loi et la violence.

title=""> class=MsoEndnoteReference>[ii] style='font-size:10.0pt'> INRA, Cahiers d’économie et sociologie rurales, n°73, 2004

class=MsoEndnoteReference> class=MsoEndnoteReference>[iii] style='font-size:10.0pt'> Communiqué de A. Ben Omar Taïf, président de la
commission hala au CFCM, mai 2005

class=MsoEndnoteReference> class=MsoEndnoteReference>[iv] style='font-size:10.0pt'> Convention européenne des droits de l’homme

Article 9 - Liberté de
pensée, de conscience et de religion

1-Toute personne a droit
à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites.


2-La liberté de manifester
sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la
santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui.

class=MsoEndnoteReference> class=MsoEndnoteReference>[v] style='font-size:10.0pt'> Articles de la Convention
européenne sur la protection des animaux d’abattage du 10/05/1979 :

Chapitre 1

- Article 1

2. Au sens de la présente Convention, on entend par :

  •  étourdissement : tout procédé conforme aux dispositions de la présente
    Convention qui, lorsqu’il est appliqué à un animal, le plonge dans un état
    d’inconscience où il est maintenu jusqu’à l’intervention de la mort. Lors de
    l’étourdissement, il faut exclure en tout état de cause toute souffrance
    évitable aux animaux.

  •  abattage : le fait de mettre à mort un animal après immobilisation,
    étourdissement et saignée, sauf exceptions prévues au chapitre III de la
    présente Convention.

    Chapitre 3

    - Article 13

    Dans le cas d’abattage rituel, l’immobilisation des animaux de l’espèce bovine avant abattage avec un
    procédé mécanique ayant pour but d’éviter toutes douleurs, souffrances et
    excitations ainsi que toutes blessures ou contusions aux animaux est
    obligatoire.

    - Article 16

    Les procédés d’étourdissement autorisés par les Parties contractantes doivent plonger
    l’animal dans un état d’inconscience où il est maintenu jusqu’à l’abattage, lui
    épargnant en tout état de cause toute souffrance évitable.

    Pour les solipèdes, ruminants et porcins, les seuls procédés d’étourdissement autorisés sont les
    suivants :

    moyens mécaniques par
    utilisation d’un instrument avec percussion ou perforation au niveau du
    cerveau ;

    électronarcose ;

    anesthésie au gaz.

    - Article 17

    Chaque Partie contractante
    peut autoriser des dérogations aux dispositions relatives à l’étourdissement
    préalable dans les cas suivants :

    abattages selon des rites religieux ;

    abattages d’extrême urgence lorsque l’étourdissement n’est pas possible ;

    abattages de volailles et de lapins selon des procédés agréés provoquant une mort instantanée des
    animaux ;

    mise à mort d’animaux pour des raisons de police sanitaire, si des raisons particulières l’exigent.

    Toute Partie contractante
    qui fera usage des dérogations prévues au paragraphe 1 du présent article
    devra toutefois veiller à ce que, lors de tels abattages ou mises à mort, toute
    douleur ou souffrance évitable soit épargnée aux animaux.

    - Article 19

    Chaque Partie contractante
    qui autorise les abattages selon des rites religieux doit s’assurer de
    l’habilitation des sacrificateurs par des organismes religieux dans la mesure
    où elle ne délivre pas elle-même les autorisations nécessaires.

  • class=MsoEndnoteReference> class=MsoEndnoteReference>[vi] style='font-size:10.0pt'> Eléments de la directive 93/119/CEE

    Chapitre premier

    Article 2

    8- « autorité compétente » :
    l’autorité centrale d’un État membre compétente pour effectuer les contrôles
    vétérinaires ou toute autorité à laquelle elle aura délégué cette compétence.

    Toutefois, l’autorité
    religieuse de l’État membre pour le compte de laquelle des abattages sont
    effectués est compétente pour l’application et le contrôle des dispositions
    particulières applicables à l’abattage selon certains rites religieux. Cette
    autorité opère pour lesdites dispositions sous la responsabilité du vétérinaire
    officiel, tel que défini à l’article 2 de la directive 64/433/CEE.

    ANNEXE C

    ÉTOURDISSEMENT ET MISE À
    MORT DES ANIMAUX AUTRES QUE LES ANIMAUX À FOURRURE

    I. PROCÉDÉS AUTORISÉS

    A. Étourdissement

    1) Pistolet à tige
    perforante

    2) Percussion

    3) Électronarcose

    4) Exposition au dioxyde
    de carbone

    B. Mise à mort

    1) Pistolet ou fusil à
    balles

    2) Électrocution

    3) Exposition au dioxyde
    de carbone

    C. L’autorité
    compétente peut toutefois autoriser la décapitation, la dislocation du cou et
    l’utilisation du caisson à vide comme procédé de mise à mort pour certaines
    espèces déterminées pour autant que les dispositions de l’article 3 et les
    exigences spécifiques du titre III de la présente annexe soient respectées.

    class=MsoEndnoteReference> class=MsoEndnoteReference>[vii] style='font-size:10.0pt'> Cahier des charges et règlements fondamentaux
    2004, société Halal Correct, Leiden, Pays-bas.

    class=MsoEndnoteReference> class=MsoEndnoteReference>[viii] style='font-size:10.0pt'> Traduction du Coran, texte intégral, éditions GF
    Flammarion, page 105

    class=MsoEndnoteReference> class=MsoEndnoteReference>[ix] style='font-size:10.0pt'> Ses trois derniers ouvrages sont :

    - Cimetière musulman en
    Occident : normes juives, chrétiennes et musulmanes, préfacé par Michel
    Rossetti, Ancien Maire de Genève, Harmattan, Paris, 2002.

    - Les musulmans en
    Occident entre droits et devoirs, préfacé par Guy Hennebelle, Harmattan, Paris,
    2002.

    - Circoncision masculine -
    Circoncision féminine : débat religieux, médical, social et juridique, préfacé
    par Linda Weil-Curiel, Harmattan, Paris, 2001.

    Les articles de style='font-size:10.0pt'> Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh sont accessible sur son
    site : http://www.go.to/samipage

    name="_edn10" title="">[x] style='font-size:10.0pt'> Al-fatawi al-islamiyyah, Wazarat al-awqaf, Le Caire,
    1983, vol. 10, fatwa no 1295, p. 3548-3549.

    Électronarcose
    de l’animal avant de le saigner

    Principes :

    1)
    Les textes du droit musulman stipulent que si un élément interdit et un autre
    licite se réunissent dans l’abattage d’un animal, ce dernier devient illicite.

    2)
    Si l’électronarcose ou l’anesthésie de l’animal avant de le saigner à pour
    objectif de réduire sa résistance sans provoquer sa mort, il est permis d’y
    recourir.

    3)
    Si l’électronarcose ou tout autre moyen d’anesthésie provoque la mort de
    l’animal, il n’est pas permis d’y recourir avant de le saigner, et l’animal
    saigné par ce procédé devient illicite.

    Question :

    M.
    le docteur M. A., professeur pakistanais à l’Institut de la santé publique à
    Berlin-Ouest, a présenté la demande portant le numéro 353/1978 selon laquelle
    les pays occidentaux suivent un procédé particulier pour abattre les animaux en
    recourant à l’électronarcose ou d’autres procédés d’anesthésie réduisant la
    souffrance des animaux sans provoquer leur mort. Le demandeur souhaite
    connaître ce qu’il en est de la viande des animaux abattus par un de ces
    procédés d’anesthésie.

    Réponse :

    Dieu
    dit dans le chapitre 5 verset 3 : "Illicites ont été déclarés pour vous la
    chair de la bête morte, le sang, la chair du porc et de ce qui a été consacré à
    un autre qu’Allah, la chair de la bête étouffée, de la bête tombée sous des
    coups, de la bête morte d’une chute ou d’un coup de corne, la chair de ce que
    les fauves ont dévoré - sauf si vous l’avez purifiée". Le Messager de Dieu
    (Mahomet), prière et salut sur lui, dit : "Dieu a prescrit la bonté en
    toute chose. Si vous tuez, faites-le avec bonté, et si vous saignez un animal,
    faites-le avec bonté. Celui qui saigne l’animal doit aiguiser sa lame et
    reposer sa bête saignée". Les savants religieux disent que la bonté dans
    la saignée de l’animal consiste à le traiter avec douceur : on ne doit ni le
    jeter par terre avec violence, ni le traîner d’un lieu à l’autre ; on doit bien
    aiguiser l’arme utilisée pour la saignée ; ensuite on doit laisser la victime se
    reposer et se refroidir. Tels sont les ordres de Dieu concernant l’abattage de
    l’animal et ce qui est licite et illicite.

    Par
    conséquent, si l’électronarcose de l’animal ou tout autre procédé d’anesthésie
    aide à saigner l’animal en affaiblissant sa résistance lors de la saignée, et
    si cette électronarcose n’a pas d’effet sur sa vie - c’est-à-dire que l’animal
    revient à la vie normale s’il est laissé non-saigné -, il est permis de
    recourir à une telle électronarcose ou tout autre procédé d’anesthésie allant
    dans ce sens avant la saignée ; la viande de l’animal saigné de la sorte est
    licite.

    Si
    par contre l’électronarcose ou l’anesthésie de l’animal par d’autres procédés
    influencent sa vie - c’est-à-dire que l’animal perd la vie s’il est laissé
    non-saigné -, la saignée a lieu dans ce cas sur une bête morte, rendant sa
    consommation illicite en Islam du fait que l’animal pourrait mourir de cette
    électronarcose ou de l’anesthésie avant la saignée. Les textes du droit
    musulman prescrivent à cet effet que si un élément licite et un autre illicite
    se réunissent, l’animal saigné devient illicite. Ainsi si quelqu’un a tiré sur
    un oiseau et l’a blessé et que ce dernier tombé à l’eau fut pris mort par le
    chasseur, il est illicite d’en manger en raison de la probabilité qu’il soit
    mort non pas de sa blessure, mais noyé. Ceci s’applique au cas en question.

    Si
    donc le requérant est certain que l’électronarcose de l’animal avant la saignée
    ne provoque pas sa mort - c’est-à dire que l’animal revient à la vie normale
    s’il est laissé non-saigné -, il est licite de recourir à ce procédé pour
    affaiblir sa résistance lors de la saignée seulement. Si par contre cette
    électronarcose ou tout autre procédé d’anesthésie provoque la mort de l’animal,
    il n’est pas permis d’y recourir avant la saignée ou de consommer de la viande
    de l’animal saigné de la sorte.

    Ce
    qui précède constitue la réponse à la question posée mais Dieu est meilleur
    connaisseur
    .

    name="_edn11" title="">[xi] style='font-size:10.0pt'> Ahkam al-dhabh wal-luhum al-mustawradah min
    al-kharij, majmu’at min al-fatawi, Dar al-thaqafah, Riyadh, 1979, p. 59-61.

    Fatwa
    no 2216 de 1396 h (1977)

    Question :

    Peut-on
    consommer de la viande qui se trouve au marché provenant de l’étranger ?

    Réponse :

    Si
    le boucher qui a abattu l’animal ou la volaille est un non scripturaire qui
    rejette les religions, comme les mécréants de
    la Russie, de la Bulgarie ou
    d’autres pays mécréants, l’animal qu’il a abattu ne peut être mangé, que le
    boucher ait prononcé le nom de Dieu sur cet animal ou non. La règle est que
    seuls les animaux abattus par les musulmans sont licites, auxquels il faut
    ajouter les animaux abattus par les Gens du Livre comme prévu par le texte du
    Coran.

    Si
    celui qui a abattu l’animal est un des Gens du Livre, juif ou chrétien, et
    qu’il a égorgé l’animal en saignant son cou ou en portant le couteau à la
    clavicule pendant sa vie, prononçant le nom de Dieu, la viande d’un tel animal
    est comestible en raison de la parole de Dieu : "Aujourd’hui, sont licites
    pour vous les excellentes nourritures. La nourriture de ceux à qui a été donnée
    l’Écriture est licite pour vous" (Coran 5:5). Mais si le nom de Dieu a été
    volontairement omis, il y a divergence sur le statut licite ou non de la viande
    en question. Si le nom d’une autre divinité que Dieu a été prononcé, la viande
    est considérée comme provenant d’une bête morte, en raison de la parole de Dieu :
    "Ne mangez point de ce sur quoi n’a pas été proféré le nom d’Allah ! En
    vérité, c’est là perversité" (Coran 6:121).

    Si
    l’animal a été abattu par un pistolet ou par un choc électrique dont il est
    mort, la viande est illicite parce qu’il s’agit d’un animal tombé sous les
    coups, même si son cou a été tranché. Dieu a rendu illicite cette viande :
    "Illicites ont été déclarés pour vous la chair de la bête morte, le sang,
    la chair du porc et de ce qui a été consacré à un autre qu’Allah, la chair de
    la bête étouffée, de la bête tombée sous des coups" (5:3). Mais si dans ce
    cas l’animal a été égorgé pendant qu’il était encore en vie après avoir reçu le
    coup à la tête, alors sa viande est licite en raison de la parole de Dieu :
    "[illicite est la chair de] la bête tombée sous des coups, de la bête
    morte d’une chute ou d’un coup de corne, la chair de ce que les fauves ont
    dévoré - sauf si vous l’avez purifiée" (5:3).

    Par
    contre, il est unanimement interdit de consommer la viande d’un animal étouffé
    ou mort à cause d’un courant électrique, même si le nom de Dieu a été prononcé
    lors de son étouffement ou son exposition au courant électrique....

    class=MsoEndnoteReference> class=MsoEndnoteReference>[xii] lang=EN-GB style='font-size:10.0pt'> Discussion paper on the animal welfare
    standards to apply when animals are commercially slaughtered in accordance with
    religious requirements, ISBN 0-478-20086-2 ISSN 1171-8951

    page 17 href="http://www.biosecurity.govt.nz/animal-welfare/nawac/papers/religious-requirements.pdf"> style='color:windowtext'>http://www.biosecurity.govt.nz/animal-welfare/nawac/papers/religious-requirements.pdf

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