Samedi 26 mai 2012
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Le corps d’exception

Alors que l’on assiste en France à un révisionnisme colonial, il nous a semblé utile de publier ces extraits d’articles du grand philosophe Sidi Mohammed Barkat, portant sur le statut du colonisé algérien. Rappelons également que les Assises d’été de l’anticolonialisme post-colonial auront lieu ce samedi 25 juin à l’Université de Nanterre.

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Alors que l’on assiste en France à un révisionnisme colonial, il
nous a semblé utile de publier ces extraits d’articles du grand philosophe 
Sidi Mohammed Barkat, portant sur le statut du colonisé algérien. Rappelons
également que les Assises d’été de l’anticolonialisme post-colonial auront
lieu ce samedi 25 juin à l’Université de Nanterre.

style='color:black'>« Le 17 octobre 1961 ou
la haine de la vie », article publié dans la revue
style='color:black'>Drôle d’époque, puis dans
un recueil de textes paru sous le titre
Faut-il avoir la haine ?

  on le trouve également sur le site « 17 octobre, contre
l’oubli », sous un autre titre :

style='color:black'> « Si l’on tient
compte de ce rappel, selon lequel la condition des Algériens de 1954 à 1962

  les Algériens en tant que corps d’exception - n’est pas simplement
liée à l’état de guerre dont elle semble dépendre a priori, il est alors
nécessaire d’en déduire la conséquence suivante, qui révèle la nature
paradoxale du statut des colonisés : la condition spéciale, ou condition
d’exception, dans laquelle se trouvaient les Algériens s’est confondue tout au
long de la colonisation de l’Algérie avec ce que l’État considérait être leur
état normal. L’exception est cette détermination spécifique qui caractérisait
en permanence le corps des Algériens, parce que la juridiction spéciale,
parallèle à l’ordre du droit commun, dans laquelle ils ont été pris a
fonctionné en tant que norme.

style='color:black'> « La
détermination de l’Algérien en tant que corps d’exception n’est donc pas liée à
la guerre et n’est pas une simple interruption du régime normal du droit. Elle
est la radicalisation d’une organisation permanente de la condition faite à une
composante de la nation qui, en tant que telle, a été légalement placée à
l’extérieur du régime général du droit.

style='color:black'> « (...) Mais,
il faut le souligner, les instruments de la répression qu’étaient l’état
d’urgence et les pouvoirs spéciaux ont soumis les Algériens à un régime
parallèle déjà contenu en puissance dans la situation qui leur était faite
antérieurement. Ce qui allait varier, c’était l’ampleur et l’intensité de la
violence utilisée et de la répression exercée, liées au nouvel état de guerre.
La condition des Algériens en tant que telle, dans son essence, pour ainsi
dire, n’avait pas changé. »

style='color:black'> « L’Algérien
est en effet un individu résidant sur le territoire français, artificiellement
classé puis légalement rangé à l’extérieur de l’ensemble composant les membres
du souverain, de la nation, régis par les règles générales du droit. En ce
sens, il n’est pas à vrai dire un corps extérieur, sa situation est une
situation de dépendance, plus complexe donc que celle de la simple extériorité,
plus difficile, plus fragile et vulnérable. Le corps d’exception, enveloppe
instituée qui recouvre tout un groupe que l’on n’admet pas dans la citoyenneté
et auquel on attribue de manière arbitraire une homogénéité ethnique, ou
raciale (le statut personnel joue le rôle d’un opérateur de conversion
permettant de réduire de façon imaginaire l’ensemble des Algériens à une seule
entité), est encore un membre de la nation. En effet, ce corps considéré comme
indigne de la citoyenneté est membre de la nation, de sorte qu’il y est
contenu, inclus en tant que non compté, qu’exclu.

style='color:black'> « L’ambiguïté
que présente dès lors le statut du colonisé - membre non inclus de la
nation - est ainsi le résultat d’une opération institutionnelle consistant
dans la conjonction d’un corps et d’un dispositif juridique dont le résultat
est précisément l’emprisonnement de ce corps dans un régime d’exception.
Emprisonnement qui se traduit par l’indifférenciation des deux. C’est bien cela
l’image du colonisé fabriquée et transmise aux générations successives :
un corps et une exception indifférenciés, un régime d’exception collant à la
peau du colonisé. »

style='color:black'> « Image
transmise et reçue comme telle, c’est-à-dire comme valeur colportant cette
‘vérité’ selon laquelle le colonisé est un être dangereux, situé en dehors de
l’univers de la Raison, auquel il faut logiquement appliquer un régime de
peines spécial. L’ensemble du dispositif est ainsi fondé sur une nécessité
logique. Ce n’est donc pas une population civile indéterminée qui est soumise
au régime d’exception, mais une composante très précise de la nation, une masse
de corps indifférenciés, quel que soit en définitive l’espace du territoire
national dans lequel ils évoluent. »

style='color:black'> « On ne saurait
penser la condition des Algériens sans la référence à l’image du corps du
colonisé. Un corps représenté ainsi non pas simplement comme une réalité
objective sur laquelle porteraient les coups de la répression coloniale, mais
bien comme ce corps imaginé et institué par l’État et qui porte en lui, comme
sa condition spéciale d’existence au sein de la nation, le principe qui régit
la domination coloniale, c’est-à-dire le principe de subversion du rapport
d’égalité au coeur des agencements et du dispositif démocratiques eux-mêmes. Ce
principe qui colle donc à la peau du colonisé est ce que l’on pourrait appeler
le principe d’arbitraire, le principe indiquant que le corps en question est
susceptible d’être réprimé et brutalisé, en dehors de tout recours légal
sérieux. Ainsi, l’affaire ne consiste pas seulement en une classification, en
un rangement des composantes de la nation, elle suppose l’inscription de
l’exception à même le corps du colonisé, de sorte que ce corps fonctionne dans
le système institutionnel comme un symbole, le symbole de la division
inégalitaire de la société. »

style='color:black'> « Et, dans
cette perspective, il faut comprendre les désignations ignobles que l’on
substitue parfois au nom ‘Algérien’ non pas comme de simple injures, mais comme
le signe que la personne que l’on désigne ainsi n’est pas tout à fait une
personne. Elle est simplement et irréductiblement ce contre quoi il est permis
de commettre les pires actes, lorsque les circonstances (objectives, mais aussi
subjectives) le commandent. En dehors de la référence à la représentation qui
met en scène l’image du colonisé en tant que corps d’exception, le 17 octobre 
1961, la mise à mort de masse et la haine libérée qui ont marqué ce jour
sombre, tout cela resterait dans le meilleur des cas pris dans le discours de
la morale et serait sans aucun doute considéré comme un accident de parcours de
l’État de droit. »

style='color:black'> « Le corps
d’exception, expression d’une interruption durable du fonctionnement des règles
démocratiques de l’État, était resté jusqu’à l’insurrection de 1954 pris dans
un discours qui laissait ouverte la perspective de son émancipation. Il
apparaît désormais - c’est-à-dire avec la guerre - comme une réalité
irréversible que l’on ne peut absolument pas intégrer sous la forme d’une vie
émancipée, d’une existence appartenant de plein droit au corps
politique. »

style='color:black'> « L’incapacité
dans laquelle se trouve l’État de droit d’accueillir en son sein chacun des
membres de la nation, est donc un élément inhérent à cet État, officiellement
assumée pendant la période coloniale de la France, de sorte que le corps d’exception n’est rien d’autre que l’expression vivante de cette impuissance
structurelle. »

style='color:black'> « Le corps
articulé au régime d’exception, le corps porteur en quelque sorte de ce régime,
qui est donc par ce fait même inclus dans la nation en tant qu’exclu, occupe
une place à la limite. Il se confond alors avec ce que Gilles Deleuze appelait
un ‘foyer de subjectivation’, un lieu d’où pouvait rayonner un agir politique.
(...) il est en tant que tel le point d’où l’agir politique peut jaillir, il
est un corps intensif possible, une politique en puissance, de sorte que la
haine qui le frappe est déjà, en définitive, la haine de la politique,
la haine de la vie. »

style='color:black'> « On comprend
maintenant que l’émergence extraordinaire et l’exposition pacifique de leur
corps dans l’espace public, voulues par les Algériens, aient constitué pour eux
un acte positif de liberté contre leur condition d’exclus du dedans, un acte de
refus de la condition d’inégalité politique dans laquelle ils étaient tenus.
(...) Ces corps vêtus pour la circonstance de leurs plus beaux habits, c’étaient
les corps d’hommes et de femmes qui se pensaient et se voulaient désormais
libres. C’est cela qui fut l’insupportable : que ceux qui ne devaient
vivre qu’en tant que corps d’exception, à l’ombre des autres, en rasant les
murs de la Cité, en manifestant par leur déférence permanente l’expression de
l’acceptation de la bienveillance qu’un État ‘civilisateur’ leur accordait,
s’exposent à la lumière de la scène publique, qu’ils puissent s’imaginer être
des hommes libres, les égaux de ceux que des décennies d’État de droit colonial
ont reconnu être seuls dignes d’être des citoyens à part entière, des hommes
authentiques. Même s’ils se situaient, par leur acte, en dehors de leur statut
d’exclus du dedans, ils ne pouvaient être libres au regard de la représentation
dominante. Il n’était pas possible que l’on puisse les imaginer inscrits dans
un agir politique. Ils ne pouvaient être dès lors qu’une population sans
médiation aucune, mise au ban de la nation, un extérieur désormais sans
intérieur : ils devenaient l’extérieur le plus externe, celui sur lequel
on pouvait exercer tout pouvoir. »

style='color:black'> « (...) l’image
d’exception est foncièrement une fabrication de l’État, une image qui se
rapporte aux artifices du pouvoir, et les Algériens ne pouvaient
raisonnablement songer y échapper par eux-mêmes. »

style='color:black'> « (...) Or

  suprême offense, suprême outrage envers ceux qui se pensaient être les
seuls dignes de compter au nombre des citoyens -, ce corps affichait par
son exposition sur la scène publique, par sa visibilité publique, une
prétention sacrilège à l’existence politique. »

style='color:black'> « (La pensée) doit 
procéder à une évaluation précise des dispositifs réservés aux colonisés à
l’intérieur même de l’État de droit, du régime spécial auquel ils ont en
permanence été soumis, régime qui les a privés de leurs droits fondamentaux et
les a placés en situation de faire l’objet des pires sévices, voire de
liquidations sommaires. Il s’agit en quelque sorte d’estimer cette valeur
qu’était l’image de l’Algérien, ce bien mis légalement en circulation et
transmis, de sorte qu’il permit que les auteurs de ces exactions ne soient pas
appelés assassins et qu’au contraire, leurs actes apparaissent plutôt comme une
sorte de légitime défense de l’homme digne d’être libre, une défense des
‘droits de l’homme’ authentiquement homme, se protégeant ainsi contre les
prétentions de liberté de ceux qui en seraient indignes. »

style='color:black'> « Ainsi, dans
la mesure où c’est une opération légale de grande envergure qui a conduit à
l’affectation permanente d’un régime d’exception à des corps en particulier

  opération ayant conduit jusqu’à la destitution de toute forme de
médiation institutionnelle de ces corps -, le dispositif juridique
colonial peut être considéré comme la fabrique à l’échelle sociale de ce type
d’homme placé au ban de la société et le laboratoire privilégié de la subversion
du principe démocratique au coeur même de l’État de droit. Ce qui compte pour
la pensée dans ce dispositif, soulignons-le, ce n’est d’ailleurs pas le
caractère criminel des actions exercées contre les colonisés, car l’État de
droit colonial use de tous les artifices et de toutes les ficelles, mais leur
destitution du champ de l’humanité instituée, leur réduction à une population,
à une vie exclue de la politique. »

style='color:black'>« Corps et État.
Nouvelles notes sur le 17 octobre 1961 », article paru en 2003 dans la
revue
Failles
et en 2004 dans la revue
Quasimodo  :

style='color:black'> « (...) quelles
sont les conditions institutionnelles qui ont rendu possible le massacre
perpétré par la police ? Le corps des Algériens ne se définit pas exclusivement
par ce qu’il a subi : ce n’est pas seulement un corps supplicié, victime
de la répression aveugle, auquel nous serions tenus aujourd’hui de rendre
hommage. Reconnaître la tuerie et le martyre de ce corps ne peut suffire. Il
faut aussi, et cela s’impose comme une tâche urgente pour la pensée, considérer
avec attention l’image sociale dans laquelle ce corps est emprisonné et
envisager l’examen critique des institutions juridiques et politiques qui ont
rendu possible le passage à l’acte. Pour sortir sans réserve du cercle dans
lequel nous enferme la seule référence au massacre, il nous faudra interroger
les procédures qui ont institué les colonisés algériens en tant que corps
spécifiques pouvant être détruits quand les circonstances l’exigent, dans un
contexte où les institutions professent sans complexe l’idée d’une égalité
universelle des personnes. Il ne s’agit donc plus de s’indigner de l’exercice
d’une terreur d’État contre des corps humains indéfinis, mais de s’interroger
sur le fait que cette terreur a pu s’exercer dans des conditions d’indifférence
générale dans la seule mesure où elle s’est imposée comme procédé politique
extrême, comme procédé de police poussé jusqu’à ses limites, non pas contre
tous, mais contre un sous-ensemble déterminé de corps.

style='color:black'> « Les
conséquences d’un tel déplacement seront dès lors considérables : il n’est
plus question d’estimer les atrocités commises du point de vue abstrait selon
lequel il y a eu là des abus regrettables, impliquant tout au plus la
responsabilité personnelle de leurs auteurs. Ce sont, en effet, les institutions
de l’État elles-mêmes qui seront mises en cause. Ainsi les actes perpétrés ce
17 octobre 1961 pourront-ils être soustraits au discours qui tend à les
pétrifier en les présentant simplement comme une anecdote historique, un fait
curieux au regard des fondements des institutions, en somme une particularité
qui appartiendrait sans restes à une séquence révolue de l’histoire de l’État.
Considérer la terreur, dont le 17 octobre 1961 a été l’une des manifestations les plus expressives, comme un élément intime de l’État lui-même,
c’est la révéler en tant qu’elle est une partie constitutive, caractérisée
d’abord et avant tout, par sa récurrence. C’est alors que le corps des
colonisés algériens apparaîtra distinctement pour ce qu’il est, à savoir un corps
sur lequel la violence institutionnelle dégagée des contraintes de la loi
commune peut s’exercer à tout instant et en tout lieu. Si, aujourd’hui, l’État
ne veut toujours pas être au clair avec son passé algérien, il apparaît
nettement, dans ces conditions, que ce n’est pas parce qu’il a tourné la page,
comme certains voudraient le laisser entendre, mais parce qu’il est au
contraire l’héritier fidèle de l’État colonial dont il perpétue d’une certaine
façon la tradition.

style='color:black'> « Si nous
voulons comprendre les mécanismes qui ont constitué les colonisés en tant que
corps spécifiques susceptibles d’être voués à la mort, nous devons résister
avec force à la tentation (...) de croire que la situation faite à ces corps
résultait principalement de l’état d’exception lié à la guerre. En effet, les
objectifs que se donnent les pouvoirs spéciaux en vigueur sur les territoires
algériens et français, tels que la protection des personnes et des biens, ont
été directement à l’origine du régime d’exception établi pendant des décennies
pour contenir les populations colonisées, le plus souvent dans un contexte
dépourvu de tension particulière. Le traitement que l’on fait subir aux corps
spécifiques que sont les colonisés n’est en rien déclenché par telle
conjoncture extraordinaire. Il est prédéterminé par le fait que les corps en
question sont, a priori, imaginés par l’institution comme devant être
nécessairement soumis à un régime spécial de discipline et de contrôle. Étant
emprisonné dans un régime d’exception, le corps des colonisés doit par
conséquent être défini comme espace physique soustrait aux règles du droit
commun et perpétuellement régi par l’ordre de la police répressive. C’est en ce
sens que ces corps spécifiques, enfermés dans un régime d’exception, peuvent
être appelés corps d’exception.

style='color:black'> « Ce n’est pas
là une figure de rhétorique, car l’expression corps d’exception
signifie, entre autres choses, que la condition faite aux colonisés répond à
d’autres objectifs que celui avancé par les discours vantant les mérites de l’assimilation.
Le corps d’exception est une institution qui suppose la permanence de
l’enfermement des corps dans un régime d’exception. Il se définit précisément
en tant qu’il est d’abord établi comme un corps étranger, situé cependant à
l’intérieur même de l’agencement politique et juridique général. L’extériorité
n’est pas considérée comme un accident, elle constitue l’essence même du
colonisé. Inscrite à l’intérieur de l’institution de l’État et du droit,
elle dure autant que dure cette institution
.

style='color:black'> « En
promulguant tout au long de la guerre des textes instaurant de nouveau le
régime d’exception, l’État redonne toute sa force à l’image du corps
d’exception qui continuait, quant à elle, de circuler et de déterminer la
représentation sociale de la nation. Quand le 17 octobre 1961, le préfet de
police de Paris décide de s’opposer au déploiement de la manifestation des
Algériens, ses troupes perçoivent aisément dans les ordres donnés et les
discours tenus qu’elles doivent se mobiliser contre des corps d’exception.
Elles pourront alors agir en dehors des règles générales du droit sans que cela
ne trouble les consciences. Ce qui explique la facilité avec laquelle les
policiers se transforment en agents d’une terreur d’État mobilisés contre des
dizaines de milliers de manifestants pacifiques, ce n’est donc pas seulement le
contexte particulier de la France de l’époque où la police s’oppose
régulièrement aux groupes armés du Front de libération nationale algérien, mais
bien le fait que les Algériens, en tant que masse indifférenciée, sont depuis
longtemps considérés comme des corps d’exception.

style='color:black'> « L’indifférence
des passants et des riverains devant la violence outrancière demeure
énigmatique si on ne la rapporte pas à l’efficacité de l’image du corps
d’exception véhiculée par la représentation sociale. (...) Pour le jugement
commun, le rapport qu’entretient la police avec les colonisés constitue un
espace clos qu’il faut laisser organiser par la raison d’État selon ce
qu’impose la nécessité. L’image du corps d’exception permet à la conscience de
s’accommoder de cette organisation : c’est toujours pour des motifs
valables que s’exercera l’action de la police, quel que soit son degré de
cruauté. L’inadmissible peut se couvrir du voile de la légitimité. Le corps d’exception
n’est pas protégé par la loi commune et se trouve toujours à la merci
d’agissements déterminés par la seule humeur de leurs auteurs. Il ne peut
échapper à sa condition, et c’est ce qui caractérise le plus l’institution du
corps d’exception. Il transporte pour ainsi dire continûment sa condition,
comme une réalité repérable qui lui colle à la peau.

style='color:black'> « Il faut
néanmoins souligner maintenant que l’État de droit colonial ne peut admettre,
ce 17 octobre 1961, que des corps dont la destinée tout entière se confondait
avec leur soumission à l’ordre juridique et policier s’exposent en tant qu’ils
sont des égaux. Qu’ils imposent l’idée, subversive au regard du code étatique
et juridique colonial, que n’importe qui est capable d’être l’égal de
n’importe qui. Si nous voulons aller au-delà de l’image du corps d’exception et
de la représentation qui la véhicule aujourd’hui encore, c’est cela que nous
devons saisir : des corps apparaissant brusquement en tant qu’égaux, dans
une situation entièrement réglée par la norme étatique inégalitaire. Il ne
s’agit pas de rendre compte du seul corps brutalisé, mais de mettre en avant
celui que l’on tue parce qu’il a eu la prétention d’accéder à une vie d’égalité
et de liberté. Autrement dit, ce sont les vivants plus encore que les morts que
nous devons faire venir à la présence. Si un certain discours sur la mémoire
témoigne pour les morts, ce sont les vivants qui parlent à travers le discours
fondé sur la politique. Ce sont, en effet, ces corps libres qui permettent
d’échapper à l’illusion entretenue par des paroles réactives et symétriques où
persiste une logique de rapport de forces et de ressentiment. La symétrie ne
nous fait pas sortir du cercle dans lequel nous enferme l’État colonial ni
rompre avec la représentation marquée par la vielle image du colonisé. Elle
entre, elle aussi, dans la construction interdisant qu’un moment politique soit
pris en charge par la pensée, et participe ainsi de l’entreprise qui fait de la
terreur d’État une réalité absurde, trouble, dont on ne saisit pas le sens et à
laquelle il faut nécessairement apporter une réponse morale, étrangère à la
politique. Voilà pourquoi ce ne sont pas les victimes qui nous intéressent,
auxquelles il faudra simplement restituer leur dignité de personnes, mais
l’exposition même des corps des manifestants, qui bouleverse les règles admises
de l’ordre colonial et arrache la situation à la simple logique de la
répétition.

style='color:black'> « Sans doute
est-il utile de considérer l’existence des personnes comme un principe
universel, mais cela est insuffisant quand est laissé de côté le mouvement
singulier des corps qui impose seul, dans l’instant, l’égalité de tous,
habituellement refusée par les règles de la situation. L’égalité n’existe pas
avant l’exposition des corps, elle est précisément ce qui fait défaut dans le
contexte de la colonisation. Elle n’est donc pas quelque chose qu’il suffit de
rappeler ou dévoiler, parce que cela aurait été caché. L’exposition des corps
n’appelle aucune interprétation, tout est donné dans les corps visibles :
la vérité du corps n’est pas la nature ou l’essence de l’homme, mais le corps
lui-même. Ce dernier ne cache donc aucun secret que nous révélerait quelque
maître des arcanes. Il ne renferme aucune propriété essentielle et s’expose en
tant qu’il est libre, là même où la politique et le droit de l’État lui
intiment l’ordre de se soumettre. C’est pourquoi les agents de la terreur
d’État sont d’abord exaspérés par les corps. Parce qu’ils ne veulent pas de
l’égalité, ils tentent de maintenir violemment le réel des corps dans la
rationalité coloniale. Ils s’en prennent donc aux colonisés, qu’ils finissent
par casser et détruire. De sorte que la terreur d’État, parfois contenue,
souvent diffuse et par-là même insaisissable, se révèle sous son vrai jour dans
ce nouveau contexte du 17 octobre 1961. L’État colonial a ainsi trouvé sa
limite. La toute-puissance déchaînée de l’État se donne à voir précisément
comme l’expression paradoxale de son impuissance. À présent, le caractère
outrancier de la violence d’État non seulement ne peut empêcher l’égalité de
s’expérimenter, mais encore trouve son chiffre dans cette expérimentation même.

style='color:black'> « L’exposition
des corps fabrique par conséquent un autre réseau de rapports entre les hommes,
elle ouvre une brèche dans les agencements sociaux habituels, faisant éclater
le cadre conceptuel colonial. C’est ainsi qu’elle émancipe les colonisés de la
transcendance des catégories de la communication instituée en même temps
qu’elle impose l’égalité, sans recourir à une parole depuis longtemps envahie
par la ‘vérité’ coloniale. Une nouvelle manière de faire de la politique
s’effectue alors. L’expression de l’égalité par l’expérimentation des corps, au
lieu du langage maîtrisé par le discours colonial et de la violence de la
guerre, permet donc de dépasser la mesure habituelle des choses. Elle abolit la
hiérarchie instituée et consensuelle, où règne la démesure de l’État et des
images qu’il véhicule. Le colonisé parle désormais un nouveau langage, celui du
corps s’émancipant de l’exception qui l’institue. Dans ce mouvement, le rapport
au colonisateur change radicalement : à la simple volonté d’avoir un
comportement différent, libéré des inhibitions, succède une disposition des
corps sans laquelle il n’y a pas de politique, pas d’égalité possibles. »

style='color:black'> « (...) C’est là
une situation à la limite, puisque les corps placés au-dehors et que plus rien
n’emprisonne se situent dans une extériorité radicale par rapport à
l’institution de l’État. Ils ne sont plus l’extérieur inscrit dans l’intérieur
que constitue la nation authentique, mais ils ne sont pas non plus la partie
exclue enfin réintégrée dans cette nation. S’ils échappent à leur condition
d’indigènes, ils ne rejoignent pas pour autant le plein identitaire propre à
l’État-nation. Ils deviennent en réalité un lieu ouvert, qui cesse d’appartenir
à la logique coloniale de l’extériorité et de l’intériorité. L’opération est
double : démystifier le savoir ambiant sur le colonisé et réorganiser les
rapports de pouvoir. (...) L’inscription des corps à l’extérieur de l’espace
social régi par l’État de droit colonial est une modalité singulière de
l’énonciation qui se fait hors du cadre institué de la langue. Le saut qui fait
jaillir le corps ailleurs est un tracé physique dont la force abolit le système
institué par la politique coloniale. Ainsi, il apparaît clairement que le corps
qui s’expérimente dans la manifestation du 17 octobre 1961 n’a rien à voir avec
celui que déterminent les vérités établies, celui qui n’énonce rien par
lui-même mais tire son être de la signification que l’État et la loi lui
donnent. Il est étranger au style colonial, à son écriture, à son jugement et à
sa vérité. Sa présence introduit le scepticisme là où régnait sans partage le
dogme colonial. (...) Malgré le motif qui l’a suscitée, à savoir le couvre-feu
imposé par les autorités, la manifestation ne saurait se confondre avec un
mouvement de revendication conforme aux usages de l’activité politique
instituée. Il ne s’agit pas de présenter des doléances ni d’argumenter à propos
de la situation qui est faite aux colonisés. Il ne s’agit pas non plus de
corriger, fût-ce avec la plus grande rigueur, ce qui s’est toujours répété,
mais d’échapper à la domination des rapports de pouvoir maintenus par l’État.
Autrement dit, l’exposition des corps est l’expression, chez le colonisé, d’un
mode inédit d’existence.

style='color:black'> « L’erreur de
nombreux observateurs réside dans le fait qu’ils conçoivent de bout en bout la
manifestation du 17 octobre 1961 comme un élément de la stratégie du FLN. En
vérité, nous avons affaire là aux corps d’exception qui jaillissent sur la
scène de l’histoire alors qu’ils n’y sont pas invités, pour y faire vivre une
autre réalité, insoupçonnée. L’exposition des corps n’est ni la négociation ni
la guerre - lesquelles supposent un conflit d’intérêt -, elle est une
manière inédite d’occuper un territoire et de s’inscrire dans l’histoire.
(...) »

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