Samedi 11 février 2012

Chronique d’un lynchage annoncé

Réflexions sur le procès des « cinq de Villiers-le-Bel »

Le mot peut paraître excessif, il l’est à peine. Le dictionnaire définit en effet le lynchage comme l’« exécution sommaire, sans jugement régulier et par une décision collective, d’un criminel ou supposé tel ». Au regard de cette définition, le procès des « cinq de Villiers-le-Bel » n’est sans doute pas un lynchage stricto sensu, mais il s’engage sur des bases qui en sont dangereusement proches – bien plus proches en tout cas que d’une justice digne de ce nom.

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Rappelons d’abord le motif
de ce procès, ou plutôt son prétexte. Le 25 novembre 2007, deux mineurs
conduisant mini-moto, Mohsin Sehhouli (15 ans) et Lakamy Samoura (16 ans),
décèdent à la suite d’une collision avec une voiture de police, dans des
conditions plus que douteuses [1]. Peu après, un commissaire est passé à
tabac par un groupe de jeunes, et le soir même, la ville devient le théâtre
d’affrontements entre policiers et habitants. Le bilan officiel fait état de 52
policiers blessés, dont 26 touchés par des armes à feu le premier jour, et 81
le deuxième jour, dont 54 par armes à feu – sans préciser la gravité des blessures,
si ce n’est pour dire que quatre l’ont été grièvement, et sans rien dire des
blessés côté habitants.

Il n’agira pas ici de
justifier des tirs à coups de fusil à pompe ou de fusil de chasse, ni de
minimiser l’amertume des policiers blessés et de leurs proches face à
l’actuelle impunité des violences qu’ils ont eu à subir. La rage qu’on peut
éprouver face à l’impunité d’une violence subie est tout à fait compréhensible,
et cela, les jeunes de Villiers-le-Bel et d’ailleurs le savent aussi
bien que les policiers, sans doute même mieux, tant est longue la liste,
au-delà de Mohsin et Lakamy, des jeunes non seulement blessés mais tués
dans des circonstances troubles – quand elles n’étaient pas sordidement claires – à l’issue d’une rencontre avec les forces de police, sans qu’aucun
policier n’ait eu à répondre de ses actes
 [2]. Mais encore faut-il rappeler que les
tireurs ont pris pour cible des personnes protégées par des gilets pare-balles,
qu’aucun policier n’a été tué, que l’intention de tuer est tout sauf établie et
enfin que la rage face à l’impunité d’une violence subie ne saurait en aucun
cas, dans un état de droit, primer sur la présomption d’innocence et la
nécessité d’une preuve irréfutable pour condamner et punir. Sans quoi,
précisément, on rentre dans la logique du lynchage.

L’agent du lynchage

Le sujet acteur d’un
lynchage est, selon la définition du dictionnaire, une foule animée par un
ressentiment et un besoin de vengeance trop pressant pour s’embarrasser des
procédures, nécessairement lentes et minutieuses, de la justice. Nous ne sommes
donc pas de ce point de vue dans un processus de lynchage mais dans une
procédure judiciaire, à ceci près que depuis le début de la procédure, un empressement
certain à punir, fût-ce aveuglément, vient sérieusement brouiller les
choses. Et cet empressement vient de très haut, puisque c’est le président de
la république lui-même qui, le jour même des premiers tirs, avait publiquement
adressé aux enquêteurs cette singulière requête :

« Mettez les moyens que
vous voulez, ça ne peut pas rester impuni »
style=';;'>.

On ne saurait mieux
dire : à la logique judiciaire, qui subordonne la punition à l’existence
d’un coupable avéré, qui encadre la recherche de ce coupable de
certaines règles de procédure, et qui consent donc à l’impunité si l’enquête
dans les règles n’a pu aboutir
, le président a d’emblée substitué une
logique de catharsis, faisant de la punition un impératif à ce point
catégorique qu’il autorise les enquêteurs à utiliser « les moyens qu’ils
veulent ».

Le ressort de l’action

C’est en d’autres termes
dans une logique de vengeance plutôt que de justice qu’a d’emblée été inscrite
cette affaire, ce que reconnaît d’ailleurs sans complexe un commissaire
interrogé dans Libération le lundi 21 juin 2010 :

« Œil pour œil, dent
pour dent » selon un commissaire, mille policiers ont investi des cités du
Val-d’Oise le 18 février 2008 et arrêté “37 objectifs ciblés” : “Ils
savaient bien qu’en provoquant la guerre avec des armes à feu, on n’allait pas
tarder à prendre notre revanche, avec des armes légales”. »

Ce n’est donc pas d’une
enquête impartiale qu’il s’agit, mais d’une « guerre », d’une « revanche »,
et si le commissaire prend garde d’évoquer des « armes légales »,
plusieurs détails incitent à penser que c’est bel et bien la consigne
sarkozienne qui a prévalu : tous les moyens sont bons, il faut une
punition et donc des coupables, peu importe lesquels. L’incrimination
des « cinq de Villiers-le-Bel » ne repose en l’occurrence que sur des
dénonciations anonymes, sollicitées par prospectus dans les boîtes à lettres
des HLM de Villiers-le-Bel, avec promesse de rémunération à la clef [3] – un procédé dont le journaliste Luc
Bronner a récemment rappelé qu’il ne peut « légalement suffire pour
entrer en voie de condamnation »
 [4].

La désignation du coupable

On peut du coup lire ceci
dans Libération du 21 juin 2010 :

« Cinq garçons
incriminés à tort ont été relâchés à l’issue de la garde à vue. La procureure
de Pontoise a déploré ces fausses accusations : “Certaines informations
qui nous venaient de sources sérieuses sont infondées. C’est regrettable dans une
affaire aussi délicate. Il y a des dommages collatéraux”. »

Tant mieux pour les cinq qui
ont pu facilement prouver leur innocence et ainsi invalider rapidement la
dénonciation dont ils avaient fait l’objet, tant pis pour les cinq inculpés,
qui n’ont pas encore pu le faire, mais une question mérite d’être posée :
la charge de la preuve ne revient-elle pas, en principe, à l’accusation ?
Par ailleurs, la procureure ne mesure manifestement pas l’énormité de son
propos : par quel miracle une « source » peut-elle accuser
de manière « infondée » et conserver le statut flatteur de
source « sérieuse » ?

Le châtiment

Ce qui caractérise le
lynchage est aussi la nature, extrême, du châtiment : la mise à mort. Là
aussi nous n’y sommes pas tout à fait, mais nous n’en sommes pas loin puisque
les inculpés encourent rien de moins que la prison à perpétuité, dans des
conditions dénoncées de longue date comme dégradantes par nombre
d’associations [5].

La qualification du crime

Pour justifier un châtiment
aussi extrême tout en maintenant l’illusion de respecter la règle de droit, les
faits incriminés doivent être qualifiés d’une certaine manière : il faut
que les coups de feu aient été tirés avec l’intention de tuer. De fait, c’est
bien ainsi, en l’absence de tout élément de preuve, que sont jugés les
« cinq de Villiers-le-Bel », accusés pour quatre d’entre eux de « tentative
de meurtre en bande organisée sur des fonctionnaires de police »
et
pour le cinquième de « complicité ». Et là encore, c’est au
chef de l’État qu’est revenue l’initiative, le jour même des faits, en
déclarant :

« Les policiers ont
fait face à des voyous armés qui, s’ils ont tiré, avaient l’intention de
blesser ou de tuer ».

Plus grave encore, ce choix
politique est entériné par un journaliste influent, Luc Bronner, qui prononce
dans Le Monde du 22 juin ce verdict aussi léger intellectuellement que
lourd de présupposés et de conséquences :

« Les investigations
ont permis de montrer que plusieurs leaders ont organisé et coordonné les
groupes d’assaillants avec l’objectif de “tuer deux policiers” pour se venger
de la mort de deux adolescents dans l’accident de moto. »

On a bien lu : les « investigations » – ni analysées par le journaliste, ni même exposées – ont « permis »
de « montrer » l’existence d’un « objectif »
meurtrier. Inutile donc de se demander comment quelque chose d’aussi intérieur
et insaisissable – ou très difficilement
saisissable – qu’une intention ou un « objectif » peut être
établi, saisi et « montré », l’affaire est entendue : le
journaliste ne nous dit pas que l’accusation a « conclu » à une
intention de tuer, et encore moins qu’elle « veut » démontrer cette
intention, mais bel et bien que ladite intention est démontrée !

Conclusion

Il faut le répéter
inlassablement : quel que soit le « profil » plus ou moins
sympathique – et gageons qu’il le sera plutôt moins que plus –
que les « experts » s’appliqueront à construire des accusés à
l’occasion de ce procès, quelles que soient les présomptions sur leur
éventuelle implication dans des faits répréhensibles, quelle que soit l’intime
conviction des policiers – et des magistrats ou des jurés qui s’en
veulent solidaires – sur une éventuelle intention de tuer, la règle
de droit impose, en l’absence de preuves établissant leur implication
d’une part et l’existence d’une intention de tuer d’autre part, la primauté
d’une autre présomption : la présomption d’innocence.

C’est tout cela qui demeure
singulièrement absent dans la manière dont le procès a été construit
politiquement par le président Sarkozy, dans la manière dont la procureure en
évoque l’instruction, dans la manière dont un journaliste du Monde
préjuge de l’intention de tuer – et dans la quasi-absence de
vigilance et de mobilisation associative et politique que tout cela suscite. Et
si rien dans le déroulement du procès et la délibération du jury ne vient
enrayer cette sinistre dynamique, c’est bel et bien un lynchage qui risque
d’avoir lieu, simplement paré d’un decorum « rationnel » et
« institutionnel » qui le rendrait encore plus abject.


[1] Cf. notamment ce rappel de Jean-Pierre
Mignard, avocat des familles, dans href="http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/02/08/villiers-le-bel-il-faut-demander-aux-policiers-pourquoi-ils-n-ont-pas-dit-la-verite_1302880_3224.html"> style=';'>Le Monde
style=';'> du 8 février 2010 : « Devant
le juge, sous serment, les policiers ont affirmé qu’ils avaient une circulation
normale, de routine. Or, l’expertise judiciaire dit le contraire : la
voiture de police a en fait connu une phase d’accélération considérable au
moment du franchissement du carrefour où a eu lieu l’accident, passant en
quelques secondes de 57 km/h à 64km/h. Cela montre un brusque changement
d’intention, ce qui est corroboré par les enregistrements des communications
entre le commissariat central et la voiture de police dans lesquelles on entend
que la patrouille a décidé de se mettre à la recherche de jeunes délinquants
qui auraient volé un GPS. Cela non plus, les policiers entendus n’en ont rien
dit. Idem pour la non utilisation du gyrophare ou de l’avertisseur : c’est
une obligation pour tout véhicule prioritaire lorsqu’il s’affranchit des
limites de vitesse, afin de permettre à n’importe qui de se mettre à l’abri. Là
nous n’avons ni gyrophare ni avertisseur. Certains policiers disent que c’est
parce qu’ils roulaient à une vitesse normale, mais l’expertise prouve qu’ils
roulaient à 64 km/h alors que la limitation était à 50 km/h. D’autres policiers
vont se justifier en disant que c’était pour réserver un effet de surprise.
Pourquoi ? À l’intention de qui ? Le problème c’est que ces questions
n’ont jamais été posées aux policiers ! Le rapport d’expertise, commandé
par la juge, n’a été remis qu’après la première audition des policiers par
l’Inspection générale de la police nationale. »
.

[2] Cf. notamment, sur lmsi.net :
Collectif Les mots sont importants, href="http://lmsi.net/spip.php?article274">« Cinq ans d’impunité policière (1997-2002) » ;
Amnesty International, style=';'>« Des policiers au-dessus des
lois »
, Pierre Tevanian, href="http://lmsi.net/spip.php?article316">« Trois poids, trois mesures. Retour sur trois faits advenus les 3
et 4 juillet 2002 »
et href="http://lmsi.net/spip.php?article278">« Le philosophe, le député-maire et les irrécupérables ».

[3] Promesse manifestement non tenue, d’après
les déclarations de la police au tribunal

[4] Le Monde, 22 juin 2010. Ce procédé a
été maintes fois « justifié » par la « loi du silence »
qui régnerait à Villiers-le-Bel et par les risques de « représailles »
qui pèseraient sur des témoins identifiables – sans qu’on s’interroge outre
mesure sur le fait que cette « loi du silence » et ces « risques
de représailles » existent de facto dans tous les procès, et qu’il
n’y a que pour « les cinq de Villiers-le-Bel » qu’ils viennent
justifier le témoignage anonyme, et sans mentionner que les témoins qui sont
revenus sur leurs accusations ont invoqué aussi des pressions policières.

[5] Cf. Pierre Tevanian, href="http://lmsi.net/spip.php?article314">« L’insécurité dont on ne parle pas. La prison ou le non-droit au
cœur du Droit »
, lmsi.net. Cf. aussi les href="http://www.oip.org/index.php/rapports">Rapports de l’Observatoire International des Prisons.

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