Une résidente de Clichy-sous-Bois, de nationalité étrangère, s’est vue refuser la carte de résident « de dix ans » qu’elle sollicitait pour le motif suivant : « L’entretien réalisé à l’occasion de votre demande de titre a révélé que vous vous êtes présentée vêtue d’un voile couvrant entièrement votre cou et la racine de vos cheveux, assimilable au hidjab, signe d’appartenance à un islam fondamentaliste. En conséquence, vous ne justifiez pas d’une intégration républicaine dans la société française conformément à la réglementation en vigueur. »
Une résidente de Clichy-sous-Bois, de nationalité étrangère,
s’est vue refuser la carte de résident « de dix ans » qu’elle
sollicitait pour le motif suivant :
« L’entretien réalisé à l’occasion de votre demande
de titre a révélé que vous vous êtes présentée vêtue d’un voile couvrant
entièrement votre cou et la racine de vos cheveux, assimilable au hidjab, signe
d’appartenance à un islam fondamentaliste.
En conséquence, vous ne justifiez pas d’une intégration
républicaine dans la société française conformément à la réglementation en
vigueur. »
Au-delà de son caractère proprement inhumain et scandaleux,
cette décision - et plus précisément sa motivation - constitue une illustration
significative des ravages que l’islamophobie ambiante, quand elle se combine
avec la classique ignorance méprisante des élites « républicaines »
peut produire dans la société.
Quelques jours plus tard, le sous préfet du Raincy informait
la personne concernée que la décision antérieure était retirée. Entre temps, la
presse s’en était fait l’écho. Mais quelles que soient les méandres
institutionnels qui font qu’un refus ainsi motivé ait pu être notifié, puis
rapporté, il constitue en lui même un intéressant symptôme de l’idéologie
régnante.
La réglementation en vigueur depuis les « lois
Sarkozy » impose au résident étranger qui sollicite la « carte de dix
ans » de justifier d’une « intégration républicaine dans la société
française ». On pourrait longuement gloser sur ce qui a conduit le
législateur à inventer cette condition, qui admet implicitement que la fameuse
« intégration républicaine » ne suppose pas la jouissance des droits
civiques, puisqu’on l’exige précisément d’étrangers qui en sont par hypothèse
privés. Voyons y simplement l’aveu que république et démocratie ne vont pas
nécessairement de paire, même dans l’esprit des plus farouches républicains.
Examinons la succession des sophismes que la décision en
question mettait en oeuvre, en en remontant le cours.
C’est une supposée « appartenance à un islam
fondamentaliste » qui caractériserait, selon l’auteur de la décision
class=MsoFootnoteReference>(1),
l’absence d’« intégration
républicaine à la société française ». Il faut donc comprendre que
selon ce représentant de l’État « laïque » on ne peut être réputé
« intégré-e » à la société française de manière
« républicaine » que si l’on appartient pas à « un islam
fondamentaliste ». En elle-même, cette pétition de principe pose déjÃ
problème. Rien n’interdirait en effet par exemple, à tel ou telle catholique
intégriste d’être candidat-e à une élection, d’exercer son droit de vote, de
manifester de mille manière son « intégration républicaine » à la
société française. Pourquoi donc cette « intégration » serait-elle
rendue impossible par une « appartenance à un islam
fondamentaliste » ? Plus généralement, en quoi les convictions
religieuses des personnes doivent-elles être prises en considération par
l’administration ? A moins que ce qui soit ici visé ne tienne pas aux
convictions religieuses de la requérante, mais à quelque chose de distinct, que
l’on inclurait dans cette caractérisation mystérieuse et floue de « fondamentaliste ».
contestait-on ici l’intégration de cette femme à la société française, ou le
caractère républicain de cette intégration ? Dans le premiers cas, quels
sont les critères de l’« intégration » ? Dans le second, quelles
sont les règles « républicaines » de l’intégration qu’elle aurait
méconnues ? Les citoyennes françaises qui portent le foulard, et dont
certaines militent dans des organisations politiques (comme Les Verts, ou les
Jeunesses Communistes Révolutionnaires, par exemple), ou dans des associations
« républicaines » classiques (comme des organisations antiracistes ou
des associations de parents d’élèves, par exemple) doivent-elles elles-mêmes
être considérées comme manquant d’« intégration républicaine » ?
Doit-on exiger de l’étrangère une « intégration » plus poussée (ou
plus « républicaine ») que de la française ?
À supposer donc qu’on ait pu caractériser cette « appartenance
à un islam fondamentaliste », la conclusion ne se justifierait pas.
Mais cette caractérisation est elle-même loin d’être faite.
On peut déjà s’interroger sur le sens même de la formule.
Que sont ces « islams fondamentalistes » à l’un desquels on
pourrait rattacher la personne en cause ? En l’absence de toute définition
rigoureuse, qui reposerait sur des connaissances précises des différents
« courants » de l’islam contemporain, l’expression « islam
fondamentaliste » ne joue qu’un rôle, celui d’épouvantail. Le
terrorisme n’est pas loin. Or, si l’on se souvient que cette expression est
parfois utilisée pour désigner une importante mouvance, aux orientations plutôt
réactionnaires, dominante dans le Conseil Français du Culte Musulman, et dont
les relations avec ce que la République fait de plus institutionnel sont bien
connues, on se trouve devant une contradiction bientôt irréductible : car
voilà bien un exemple achevé d’intégration républicaine ! Au delà de la
faiblesse juridique de la motivation, ce qui frappe est donc son immersion dans
un écheveau idéologique dont l’apparente extrême confusion s’éclaire si l’on en
saisit le fil : le fantasme entretenu autour de l’islam lui-même.
Qu’est-ce donc qui
caractérisait l’appartenance à ce fantasmatique « islam
fondamentaliste »  ? S’improvisant spécialiste de théologie
musulmane, l’auteur de la décision répondait : le port d’un attribut
vestimentaire « assimilable au hidjab ». Usage bienvenu d’un
terme exotique pour fonder la peur, le mépris et le rejet. Or, si de nombreuses
musulmanes utilisent en effet ce mot (« hijab ») pour désigner le
« foulard », qu’elles portent, il n’a pas pour autant une
signification technique précise, et peut s’appliquer aussi bien à un
« voile » qu’à un « rideau » ou qu’à une
« tenture ». Ainsi, quelle que soit la forme précise du
« foulard », quelle que soit la manière de le porter ou de
l’attacher, il est possible de le désigner par ce mot, dont notre gardien du
temple républicain voudrait faire un genre très particulier de vêtement,
puisqu’il déclare non pas que la femme à qui il refuse sa carte de résident
porte le hijab, mais qu’elle porte un « voile » qui lui serait
« assimilable ». Mais le mot « hijab » pouvant
désigner tout foulard du genre de celui que portent certaines femmes
musulmanes, il importait peu d’employer ou non ce mot : c’est en fait le
port du « foulard » lui-même qui est ici censé prouver l’« appartenance
à un islam fondamentaliste ».
Quels
« voiles », cela dit, sont selon ce représentant de l’État « assimilables »
au « hidjab » ? Ceux, explique-t-il, qui comme celui de
la requérante, couvrent entièrement le cou et la racine des cheveux. C’est là ,
semble-t-il donc, c’est dans la visibilité de ces parties précises du corps des
femmes, que réside leur intégration ou leur non intégration à la République. Qui a vu ne serait ce que des images de la foule à Téhéran a pu constater que le
« foulard » dont le port est obligatoire pour les femmes dans la
« République islamique » laisse parfois apparaître la racine de leurs
cheveux. Au sens étroit que l’administration française semble ici donner à ce
mot, ce « foulard » iranien ne serait pas « assimilable au
hidjab ». L’islam des ayatollahs n’est donc pas dans la perspective de
cette islamologie républicaine « un islam fondamentaliste ».
Dont acte.
S’il est considéré que
l’intéressée fait preuve d’une insuffisante « intégration
républicaine », c’est donc qu’elle cache la racine de ses cheveux.
Plus précisément, c’est parce qu’elle montre, en cachant cette racine, qu’elle
appartient à un mystérieux « islam fondamentaliste », lequel
n’a besoin ni d’être défini, ni d’être explicité, ni d’être caractérisé par un
quelconque contenu antirépublicain que l’on pourrait imputer à celle censée lui
appartenir.
Pourtant, quiconque
connaît un nombre suffisant femmes musulmanes portant le « foulard »,
par exemple du fait de sa résidence ou de ses propres origines, est en mesure
de juger de la variété de leurs conceptions de la société ou de la politique -
et plus généralement en mesure de juger de ce que, réserve faite de ce
comportement vestimentaire, et des convictions religieuses dont il est
généralement le corollaire, elles sont aussi diverses que n’importe quel groupe
de femmes prises au hasard. Il est frappant que la décision de refus de la
« carte de dix ans » ne fasse aucune référence à ce que cette femme
aurait dit sur telle ou telle question, ni même à son comportement général, Ã
son insertion dans la cité, à ses relations avec ses voisines et voisins, avec
ses parents, avec les administrations, avec ses amis et connaissances, non plus
qu’aucune référence à son respect ou son irrespect pour les lois
françaises : sa tenue vestimentaire suffit. Non seulement une telle
décision montre qu’on ne l’a pas tenue pour un être humain comme un autre,
qu’on l’a au contraire cataloguée, étiquetée d’une étiquette arbitraire - et
largement dépourvue de signification - sans chercher à en savoir plus, mais
elle indique par là même en termes généraux que l’on ne considère pas comme des
être humains autonomes, capable de pensées et de sentiments, aptes à exprimer
des opinions ou des convictions, les femmes simplement coupables de porter un
foulard cachant leur cou et la racine de leurs cheveux.
Quel discours sur le
« vivre-ensemble » pourrait résister à un tel traitement
discriminatoire ? L’invocation de la République à l’occasion de ce déni
d’humanité est en elle-même tout un programme, qu’il conviendrait de méditer.
Note :
[1] La lettre contenant cette décision, et dont des extraits sont ici commentés, était adressée par le sous-préfet du Raincy, et signée « pour ordre » par son directeur de cabinet